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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG4G
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [Q] épouse [Z]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
Service SURENDETTEMENT
[Localité 2]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Nadia BALI, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Q] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Monsieur et Madame [B] [E] ont donné à bail à Madame [V] [Q] épouse [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] par contrat le 29 mars 2022 moyennant un loyer mensuel total de 510,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [B] [E] ont actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits du propriétaire, a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [V] [Q] épouse [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 07 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 décembre 2025,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 4.936,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 08 décembre 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.884,00 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8],condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [Q] épouse [Z], bien qu’assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 06 mai 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 07 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article VIII page 6 du contrat paraphé et signé par les parties) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [V] [Q] épouse [Z] le 30 avril 2025 pour un montant en principal de 2.884,00 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 01er juillet 2025.
L’expulsion de Madame [V] [Q] épouse [Z] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 28 octobre 2024 démontrant que Madame [V] [Q] épouse [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.936,00 euros (terme novembre 2025).
En outre, Madame [V] [Q] épouse [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément permettant de remettre en cause l’existence et le quantum de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.936,00 euros (terme novembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 01er juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de novembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [V] [Q] épouse [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Le décompte communiqué par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES démontre une absence de reprise de paiement intégral du loyer courant depuis août 2024.
Madame [V] [Q] épouse [Z], non-comparante, n’a de fait communiqué aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité d’apprécier sa capacité financière afin d’apurer sa dette locative en sus de paiement des loyers et charges courants et, en conséquence, de lui accorder quelques délais que ce soit.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [Q] épouse [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [V] [Q] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2022 entre d’une part Monsieur et Madame [B] [E] et d’autre part Madame [V] [Q] épouse [Z] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 01er juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [Q] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [Q] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] épouse [Z] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.936,00 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de novembre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] épouse [Z] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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