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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 mai 2026, n° 25/04880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FABOSI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04880
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGQH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 13/05/2026
Monsieur [N] [Y] [D] [B]
C/
S.C.I. FABOSI
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— M. [N] [B]
— S.C.I. FABOSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 MAI 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
et en présence de Madame Karine RABADEUX, magistrat à titre temporaire et de Madame [K] [P], auditrice de justice, lors des débats ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FABOSI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [Q], Gérant associé et Madame [J] [G] [T], gérante associée
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] des parcelles cadastrées AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2] sises [Adresse 2].
La SCI FABIOSI est propriétaire de la parcelle AD[Cadastre 3] sise [Adresse 4].
Par requête du 7 juillet 2025 reçue au greffe le 8 juillet 2025, M. [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation de la SCI FABIOSI à lui payer la somme de 2579,50 euros à titre principal outre 700,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M. [N] [B] demande au tribunal de condamner la SCI FABIOSI à procéder à la réparation de son mur endommagé par de la végétation provenant du terrain appartenant à cette dernière et précise que les travaux ont été évalués à 2579,50 euros et qu’il ne souhaite pas avoir à s’en occuper. Il demande également la condamnation de la SCI FABIOLI à lui verser la somme de 1700,00 euros à titre de dommages et intérêts comprenant 1000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 700,00 euros au titre des frais administratifs.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’une souche de laurier sauce planté sur la parcelle appartenant à la SCI FABIOSI dégrade une partie du mur séparatif érigé sur sa parcelle. Il ajout avoir avisé la SCI FABIOSI courant 2022 et qu’en dépit des tentatives de conciliation qu’il a effectué, il demeure toujours dans l’attente que la SCI FABIOSI prenne en charge financièrement et d’un point de vue organisationnel la réparation de son mur.
La SCI FABIOSO comparaît représentée par M. [M] [Q] et Mme [J] [G] [T], gérants de la SCI. Ils ne contestent pas que la dégradation du mur de M. [B] résulte de plantations poussant sur le terrain appartenant à la SCI FABIOSI et proposent d’indemniser M. [N] [B] à hauteur de 2579,50 euros mais s’opposent aux demandes de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, M. [Q] sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les journées de service perdues.
Au soutien de leurs prétentions, les représentants de la SCI FABIOSI exposent avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance laquelle leur a versé les fonds sur la base d’un devis qu’ils ont fait établir et proposent d’indemniser M. [B] à hauteur du principal qu’il demande à charge pour lui de faire procéder aux réparations dans la mesure où la SCI FABIOLI n’étant pas propriétaire, celle-ci ne peut faire elle-même les réparations.
Ils précisent que, pour des raisons pratiques, il est nécessaire que les travaux soient réalisés dans le même temps que le dessouchage complet du laurier lequel ne pourra être effectué que lorsque le mur sera démonté. Ils indiquent être disposés à accepter que M. [B] fasse réaliser les travaux en passant par le terrain de la SCI FABIOLI.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, M. [Q] s’y oppose expliquant qu’alors que la SCI FABIOLI était disposée à indemniser M. [B], celui-ci persiste à exiger que les travaux soient réalisés par la SCI FABIOLI elle-même. Il ajoute que cette attitude lui a fait perdre plusieurs journées de service dont il entend être indemnisé également à hauteur de 600,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Sur les demandes principalesSur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les dommages affectant le mur appartenant à M. [N] [B] son occasionnés par des plantations appartenant à la SCI FABIOLI.
Les parties s’accordent également sur le coût des réparations à hauteur de 2579,50 Euros TTC.
M. [N] [B] exige que la SCI FABIOLI procède à la réalisation des travaux à ses frais.
Cependant, le mur appartient à M. [N] [B] en sorte que la SCI FABIOSI ne peut réaliser d’intervention sur celui-ci.
Par ailleurs, la SCI FABIOLI justifie avoir effectué l’ensemble des démarches pour faire établir un devis par une entreprise. Ses représentants acceptent que ces travaux soient réalisés en passant par leur propriété à l’occasion du dessouchage sous sa surveillance.
M. [N] [B] sera débouté de sa demande de réparation en nature et il sera donné acte à la SCI FABIOLI de sa proposition de versement de la somme de 2579,50 euros à M. [N] [B] en réparation des dommages occasionné à son mur et de son accord pour autoriser M. [N] [B] à faire procéder à ces réparations en passant sur la parcelle lui appartenant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient à celui qui réclame l’allocation de dommages et intérêts de rapporter la preuve de l’existence du dommage allégué, de son étendue et de son lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, M. [N] [B] réclame l’allocation de 1700,00 euros à titre de dommages et intérêts dont 1000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 700,00 euros de frais administratifs.
M. [N] [B] ne produit toutefois aucun élément justifiant des frais administratifs allégués ni n’apporte d’éléments probants susceptibles de permettre au tribunal d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice de jouissance allégué.
Sur la demande reconventionnelleIl appartient à celui qui réclame l’allocation de dommages et intérêts de rapporter la preuve de l’existence du dommage allégué, de son étendue et de son lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, M. [M] [Q] réclame l’allocation de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige.
Toutefois, le litige résulte d’une dégradation du mur appartenant à M. [B] par des plantations poussant sur le terrain de la SCI FABIOSI dont il est le gérant et dont sera en tant que de besoin condamné dans le cadre de la présente instance. M. [Q] ne justifie pas par ailleurs de la perte de salaire alléguée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FABIOSI qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la SCI FABIOSI de sa proposition de verser à M. [N] [B] la somme de 2579,50 euros au titre des frais de réparation et en tant que de besoin l’y condamne ;
DONNE ACTE à la SCI FABIOSI qu’elle autorise M. [N] [B] à accéder à sa parcelle pour la réalisation des travaux de réparation de son mur ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI FABIOLI aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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