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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MODK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025.
Demandeur :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Y] [J] exerce depuis le 19 septembre 2017 une activité artisanale en qualité de gérant majoritaire d’une SARL unipersonnelle.
Par courrier du 9 décembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure monsieur [Y] [J] d’avoir à payer la somme totale de 3.185 € au titre de cotisations et contributions sociales dont il était redevable au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.
Par décision du 25 avril 2023 notifiée le 3 mai 2023, la CRA a rejeté la contestation de l’intéressé.
Le 29 juin 2023, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 novembre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2024, monsieur [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire dans sa défense ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 ;
— Valider la mise en demeure du 9 décembre 2022 ;
— Condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 3.185 € de cotisations et contributions sociales, ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement ;
— Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [J] aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application des articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 611-1, le gérant de SARL majoritaire a le statut de travailleur non salarié et est donc soumis au régime de la sécurité sociale des indépendants.
Elle soutient par ailleurs qu’au regard de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d’aménager leur système de sécurité sociale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité des Communautés européennes et que les règles de la concurrence ne s’appliquaient donc pas aux caisses de sécurité sociale.
De même, les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l’Union Européenne, ce qu’a constamment confirmé la Cour de cassation.
Elle affirme que l’URSSAF des Pays de la Loire avait compétence pour délivrer la mise en demeure du 9 décembre 2022 et recouvrir les cotisations et contributions sociales qui ont été calculées selon les bases légales et les textes applicables.
Elle indique enfin que la demande de dommages et intérêts suppose d’apporter la preuve d’un préjudice, ce que ne fait pas monsieur [J] dans sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et que monsieur [J], non comparant ni représenté, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’il a lui-même engagée et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de valider la mise en demeure délivrée le 9 décembre 2022.
Succombant, monsieur [J] sera condamné aux dépens.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [Y] [J] ne formule aucune demande ;
VALIDE la mise en demeure du 9 décembre 2022 émise par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire pour un montant de 3.185 € à l’encontre de monsieur [Y] [J] ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3.185 €, comprenant :
• 3.105 € de cotisations et contributions sociales ;
• 80 € de majorations de retard ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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