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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [A] [X] [I] [V] / [K] [H] [Z], [N] [W] [J] [Z], S.A.R.L. DAME COCO, Société VINOMEA
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4LV
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [A] [X] [I] [V]
née le 27 Janvier 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H] [Z]
né le 17 Novembre 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Ni comparant, ni représenté
Madame [N] [W] [J] [Z]
née le 24 Mai 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. DAME COCO, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 848 593 596, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
S.C.I. VINOMEA, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 904 357 068, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Mme [A] [V] née [M] a assigné :
— M. [K] [Z],
— Mme [N] [Z],
— la SARL Dame Coco,
— la SCI Vinomea,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la Mme [V], représentée, s’en tient à son assignation.
M. [K] [Z], Mme [N] [Z], la SARL Dame Coco et la SCI Vinomea, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [A] [V] est usufruitière d’un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section AI n°[Cadastre 9].
La SCI Vinomea, dont les gérants sont M. et Mme [Z], est propriétaire de la parcelle contiguë sise [Adresse 2] à Erquy, cadastrée AI n°[Cadastre 10].
M. et Mme [Z] ont également constitué la SARL Dame Coco, en vue de l’exploitation d’un bar-restaurant au sein de l’immeuble appartenant à la SCI Vinomea.
Mme [V] expose que dans ce cadre, M. et Mme [Z] ont entrepris en septembre 2023 la réalisation d’une terrasse extérieure surplombant son immeuble.
La requérante affirme que la terrasse a été construite en hauteur sur des poteaux métalliques, avant l’obtention d’une autorisation administrative, et qu’elle dispose d’une vue plongeante sur la cour de son fonds.
Mme [V] fait valoir qu’outre la vue directe sur sa parcelle, cette terrasse cause une perte d’ensoleillement et qu’elle va causer des nuisances dues à la présence de la clientèle (bruits, odeurs…).
L’assureur de protection juridique de Mme [V] a mandaté M. [U] du cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a établi un rapport en date du 10 octobre 2024 aux termes duquel il constate les risques de nuisance allégués par Mme [V] ; selon l’expert, « les ouvrages palissade et terrasse sont à déposer en totalité ».
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, Mme [V] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [L] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.45.12.07
Mèl : [Y]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
se rendre sur les lieux du litige en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
visiter les ouvrages litigieux, les décrire sommairement ; dire si leur construction a débuté avec ou sans autorisation administrative ; dire si les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’une autorisation administrative, en précisant la date d’obtention de ladite autorisation et le début des travaux ; dire si les ouvrages litigieux sont conformes à l’autorisation ou le permis obtenu ;
dire si les ouvrages litigieux empiètent sur la propriété de la demanderesse ;
dire si au regard des dispositions du code civil, les ouvrages litigieux créent une vue sur la propriété de la demanderesse ; dire si les ouvrages litigieux causent à Mme [V] une perte d’ensoleillement ;
prendre connaissance des désordres et griefs allégués par la demanderesse dans son assignation et les pièces qui y sont annexées, dont le rapport du cabinet Saretec du 10 octobre 2024 (particulièrement la création d’une vue sur sa parcelle, la perte d’ensoleillement, les nuisances liées à la présence de clientèle) ; dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire dans leur nature et importance en précisant leur origine ou leur cause ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
préciser les travaux et aménagements nécessaires pour faire cesser les troubles par lui constatés ;
donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse en lien avec les troubles par lui constatés passés et futurs, notamment le préjudice de jouissance et la dépréciation de la valeur de son immeuble ;
de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de solutionner le litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [V] née [M], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX015]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS Mme [A] [V] née [M], demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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