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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ la société BPCE, S.A. BPCE ASSURANCES ( la, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01328 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ASW
AFFAIRE : Mme [Y] [H] (Me Karine SABBAH)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de [Localité 8] sise [Adresse 4]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 novembre 2021 , Mme [Y] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2023, Mme [Y] [H] a assigné la société BPCE ASSURANCES en sollitant dans le dispositif de son assignation la condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) à indemniser le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par la suite, Mme [Y] [H] s’est désistée d’instance et d’action envers le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Qui a accepté ce désistement.
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, Mme [Y] [H] formule bien ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES.
Le Docteur [P], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 520 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 405 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 9327,50 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, du montant réclamé pour le DFTP à 25 % et le DFP de 3%,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 10 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.P. à 25 % de 22 jours
D.F.T.P. à 10 % de 156 jours
Souffrances endurées de 2 / 7
D.F.P. de 3 %
Consolidation au 7 juillet 2022
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 520 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 468 €
Total 670,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 520 €
— déficit fonctionnel temporaire 670,50 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 9390,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8 590,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 10 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9390,50 € ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [H] :
— la somme de 8 590,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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