Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBOT
BDF N° : 000123054599
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[D] [H],
[E] [V] épouse [H]
C/
[31] PARIS [30] pour la SCI [28],
[27],
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [H]
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
Mme [E] [V] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[31] [Localité 36] [30]
pour la SCI [28]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS, au titre du cabinet DELHARE ET HOANG
EDF SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], ont saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 22 janvier 2024, la [25] a déclaré cette demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, émise le 9 mars 2024, la commission a adressé à Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles des créanciers, reçu le 13 mars 2024, et les a avertis de la possibilité de contester cet état dans le délai de vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 mars 2024 (cachet de la poste), Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], ont sollicité la vérification du montant des créances réclamées par :
— La SCI [28], représentée par la société [31] PARIS [30] ;
— [22] ([29]) ;
— [26] (réf. dette : 001002603593/V022665758) ;
Le dossier de surendettement de Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], transmis au Tribunal judiciaire de Versailles avec les pièces du dossier, a été reçu au greffe le 29 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction, suivant lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [H] a comparu en personne. Madame [E] [V], épouse [H], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [D] [H] soutient que :
— Seule la dette relative aux réparations locatives est contestée, notamment le nettoyage qu’il a effectué lui-même ;
— Il n’a jamais eu de compte au [23], mais reconnaît avoir eu un compte auprès de [29] ;
— Il conteste uniquement la créance [26] d’un montant de 923,16 €, référencée 001002842100/V022737085, déclarant avoir payé 300,00 € et pouvoir en justifier, de sorte que la dette ne serait plus que de 600,00 €.
Le juge autorise le débiteur à produire en cours de délibéré le justificatif du paiement allégué.
La SCI [28], ayant pour mandataire la société [31] PARIS [30], a comparu, représentée à l’audience par son avocat.
Elle expose que Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], titulaires d’un bail à effet du 28 juin 2013, ont donné congé pour le 1er mars 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi.
La société créancière indique que les débiteurs n’ont pas procédé au règlement de l’arriéré locatif et ont restitué les lieux sales et dégradés.
A défaut de règlement amiable, les débiteurs ont été assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
Aux termes du jugement rendu par ce tribunal le 21 mars 2024, les débiteurs ont été condamnés solidairement à payer au bailleur les sommes de :
— 3.147,27 €, au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— 2.430,84 €, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à l’étude d’huissier et n’a pas fait l’objet d’un appel.
La SCI [28] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 7.402,29 €, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 1er octobre 2024, la société [24] a fait parvenir ses observations écrites, régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Elle expose que sa créance s’élève à la somme de 222,77 €, au titre du prêt Neiertz conso CCF n°[Numéro identifiant 2] (Objet : reprise du prêt surendettement du jugement du tribunal de Saint-Germain-en-Laye du 6 janvier 2023), à la somme de 2.470,64 €, au titre du prêt Neiertz conso CCF n°[Numéro identifiant 4] (Objet : reprise du prêt surendettement du jugement du tribunal de Saint-Germain-en-Laye du 6 janvier 2023).
Par lettre reçue au greffe le 3 septembre 2024, la société [26] a fait parvenir ses observations écrites, régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Elle verse aux débats les factures impayées relatives aux comptes n°4 01 4 044 339 217 (lieu de consommation [Adresse 10] à [Localité 35], n° 4 01 4 046 099 696 (lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 35], n° 4 02 4 010 220 063 (lieu de consommation [Adresse 17]).
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la commission a transmis l’état détaillé des dettes à Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 mars 2024.
Ces derniers ont sollicité la vérification des créances contestées, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la [19] le 26 mars 2024 (cachet de la poste), soit dans le délai de 20 jours prévu par la loi.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], doit être déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au créancier qui se prévaut d’une créance d’en démontrer le caractère certain, liquide et exigible.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], sollicitent la vérification des créances suivantes :
— La SCI [28], représentée par la société [31] PARIS [30] ;
— [22] ([29]) ;
— [26] (réf. dette : 001002603593/V022665758) ;
Ils soutiennent que la dette relative aux réparations locatives n’est pas due, notamment le nettoyage que le débiteur déclare avoir effectué lui-même. L’arriéré locatif et les autres chefs de demande ne sont pas contestés.
Monsieur [D] [H] soutient qu’il n’a jamais eu de compte au [23], mais reconnaît avoir eu un compte auprès de [29].
A l’audience, le débiteur conteste uniquement la créance [26] d’un montant de 923,16 €, référencée 001002842100/V022737085, déclarant avoir payé 300,00 € et pouvoir en justifier, de sorte que la dette ne serait plus que de 600,00 €.
Sur la créance de La SCI [28]
La société créancière verse aux débats le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 37], en date du 21 mars 2024, aux termes duquel les débiteurs ont été condamnés solidairement à payer au bailleur les sommes de :
— 3.147,27 €, au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— 2.430,84 €, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à l’étude d’huissier et n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il est définitif.
La SCI [28] réclame la somme de 784,34 €, au titre des dépens et des frais d’exécution, selon décompte produit aux débats.
Il est également justifié d’un solde d’un montant de 145,20 €, au titre des charges locatives 2022 et d’un solde d’un montant de 109,54 €, au titre des charges locatives 2023.
En outre, la SCI [28] réclame la somme de 385,10 €, au titre des intérêts acquis, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.722-14 du Code de la consommation, « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1er et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire».
Dans ces conditions, conformément au décompte des intérêts produit, il convient de fixer à la somme de 61,91 € (34,93 € sur la somme de 3.147,27 € et 27,98 € sur la somme de 2.430,84 €) le montant des intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2023.
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il convient de fixer la créance de la SCI [28] à la somme de 7.079,10 €, répartie comme suit :
— 5.978,11 €, au titre de la créance principale ;
— 254,74 € au titre de la régularisation de charges 2022 et 2023 ;
— 784,34 €, au titre des dépens et frais d’exécution ;
— 61,91 €, au titre des intérêts légaux acquis.
Sur la créance de la société [22] ([29])
La société créancière expose que sa créance s’élève à la somme de 222,77 €, au titre du prêt Neiertz conso CCF n°[Numéro identifiant 2] (Objet: reprise du prêt surendettement du jugement du tribunal de Saint-Germain-en-Laye du 6 janvier 2023), à la somme de 2.470,64 €, au titre du prêt Neiertz conso CCF n°[Numéro identifiant 4] (Objet: reprise du prêt surendettement du jugement du tribunal de Saint-Germain-en-Laye du 6 janvier 2023).
Elle verse aux débats le tableau d’amortissement du prêt [29] de 231,20 €, n°[Numéro identifiant 3]Neiertz conso CCF, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt [29] de 2.501,04 €, n°[Numéro identifiant 5]Neiertz conso CCF.
Il convient d’observer que l’objet de ces créances est relatif à la reprise de prêts surendettement fixés lors du jugement du tribunal de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 6 janvier 2023, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un plan de surendettement et qu’il s’agit d’un redépôt.
Le montant de la créance de la société [22] n’est pas contesté dans son principe par les débiteurs, seul le nom de la banque ayant pu prêter à confusion.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la société [22] ([29]) sera fixée à la somme de 222,77 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]Neiertz conso [20], et à la somme de 2.470,64 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5]Neiertz conso [20].
Sur la créance de la société [26]
La société [33], mandatée par [26] pour le recouvrement de ses créances, verse aux débats les factures impayées relatives aux comptes n°4 01 4 044 339 217 (lieu de consommation [Adresse 10] à [Localité 35], n° 4 01 4 046 099 696 (lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 35], n° 4 02 4 010 220 063 ( lieu de consommation [Adresse 17]).
En premier lieu, il y a lieu de constater que les factures d’électricité adressées aux débiteurs concernent trois adresses de consommation :
— Compte n°4 01 4 044 339 217, relatif au lieu de consommation situé [Adresse 10] à [Localité 34] ;
— Compte n° 4 01 4 046 099 696, relatif au lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 34] ;
— Compte n° 4 02 4 010 220 063, relatif au lieu de consommation [Adresse 17].
A l’audience, Monsieur [D] [H] n’a contesté que la facture d’un montant de 923,16 €, référencée 001002842100/V022737085, relative au compte n°4 01 4 046 099 696, concernant le lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 34].
Il déclare avoir payé 300,00 € sur le montant réclamé et pouvoir en justifier.
Force est de constater que les justificatifs demandés n’ont pas été produits.
Dès lors, la créance référencée 001002842100/V022737085, relative au compte n°4 01 4 046 099 696, concernant le lieu de consommation 4, [Adresse 38] à [Localité 34], est justifiée par la production de la facture de régularisation n°35 012447788 du 9 février 2024.
Les autres créances [26], déclarées à la commission, n’ont pas fait l’objet d’observations de la part des débiteurs.
Dès lors, la créance de la société [26] sera fixée comme suit, conformément aux sommes retenues par la commission :
— 899,71 €, au titre du compte n°4 01 4 044 339 217 (lieu de consommation [Adresse 10] à [Localité 35],
— 923,16 €, au titre du compte n°4 01 4 046 099 696, (lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 35],
— 2.749,93 €, au titre du compte n° 4 02 4 010 220 063, ( lieu de consommation [Adresse 17]).
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], sera renvoyé devant la [25], en vue de la poursuite de sa mission.
Compte tenu de la situation de surendettement des débiteurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [H] et Madame [E] [V], épouse [H], à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance de la SCI [28] à la somme de 7.079,10 € ;
FIXE la créance de la société [22] ([29]) à la somme de 222,77€, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3]Neiertz conso [20], et à la somme de 2.470,64 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5]Neiertz conso [20] ;
FIXE la créance de la société [26] ainsi qu’il suit :
— 899,71 €, au titre du compte n°4 01 4 044 339 217 (lieu de consommation [Adresse 10] à [Localité 35],
— 923,16 €, au titre du compte n°4 01 4 046 099 696, (lieu de consommation [Adresse 11] à [Localité 35],
— 2.749,93 €, au titre du compte n° 4 02 4 010 220 063, (lieu de consommation [Adresse 17]).
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement ;
DEBOUTE la SCI [28] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Filtre ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Titre ·
- Tunnel
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Communauté européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Incompétence
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire
- Halles ·
- Extraction ·
- Système ·
- Charbon ·
- Installation ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Obligation de délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Trouble ·
- Zinc ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Demande
- Assureur ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Libye ·
- Délivrance ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Mention manuscrite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Dire ·
- Référé ·
- Autorisation administrative ·
- Nuisance ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.