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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHJ7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
Madame [V] [P], rep/assistant : la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [X] [K], Madame [I] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
Monsieur [X] [K]
Madame [I] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P], demeurant Pargazan, 12350 BRANDONNET
représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K], demeurant 3 place de la Chapelle, 63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
comparant en personne
Madame [I] [H], demeurant 3 place de la Chapelle, 63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 décembre 2018, Mme [V] [P] représentée par la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a donné à bail à M. [X] [K] et Mme [I] [H] un logement situé 03 place de la Chapelle à SAINT-REMY-DE-CHARGNAT (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, provision sur charges comprise.
Le 10 juin 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.126,72 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [K] et Mme [I] [H] le 14 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Mme [V] [P] a fait assigner M. [X] [K] et Mme [I] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [X] [K] et Mme [I] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.144,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2025,
* 1.000 euros à titre de dommages – intérêts,
* 708,76 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 septembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [V] [P] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.375,61 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
De leur côté, M. [X] [K] et Mme [I] [H] sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils exposent que M. [X] [K] est en arrêt de travail, qu’il attend un licenciement économique début 2026, que Mme [I] [H] perçoit une pension d’invalidité depuis 2020 et un reliquat d’allocation adulte handicapé. Ils précisent percevoir à eux deux la somme de 2.400 euros. Ils ajoutent que l’état de santé de Mme [I] [H] se dégrade et qu’ils attendent un logement auprès de l’OPHIS.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il expose que le couple a deux enfants âgés de 12 ans et 10 ans, que M. [X] [K] et Mme [I] [H] ont expliqué ne pas avoir réglé leurs loyers suite à un arrêt des prélèvements par SQUARE HABITAT, des dépenses de santé, une baisse des revenus liée à la perte d’emploi, un défaut de gestion administrative et financière liée à l’hospitalisation de Mme [I] [H] et un manque de rigueur. Il précise que malgré les différentes rencontres, le couple n’a pas su proposer de solutions pour la reprise du paiement des loyers.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [V] [P] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [X] [K] et Mme [I] [H].
M. [X] [K] et Mme [I] [H] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [K] et Mme [I] [H] s’étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [V] [P] justifie avoir régulièrement signifié le 10 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.126,72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 août 2025.
M. [X] [K] et Mme [I] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [V] [P], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [X] [K] et Mme [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par Mme [V] [P] et des débats d’audience que M. [X] [K] et Mme [I] [H] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ceux-ci n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [V] [P] produit un décompte arrêté au 1er janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.375,61 euros qui regroupe un arriéré locatif, des frais de poursuites, des taxes d’ordures ménagères et des frais d’entretien de la chaudière.
Or, les frais de procédure d’un montant total de 314,19 euros (180,82 + 133,37 euros = 314,19 euros) ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires.
En outre, les taxes d’ordures ménagères d’un montant total de 894 euros ( 174 + 172 + 177 + 182 +189 = 894 euros) ne sauraient être portés à la charge des locataires en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici.
De plus, il ressort du contrat de bail article XI. AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES 2. Que “le locataire devra faire entretenir et nettoyer à ses frais aussi souvent qu’il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et au moins une fois l’an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, chauffage central… pouvant exister dans les locaux loués. “
Dès lors, en vertu des stipulations contractuelles, il convient de déduire les frais d’entretien de la chaudière à hauteur de 756,48 euros (136,11+ 144,41 + 148,74 + 163,61 + 163,61 = 756,48 euros), d’autant que Mme [V] [P] ne produit aucun justificatif.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, il en résulte que la créance de Mme [V] [P] n’est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant à hauteur de 6.410,94 euros (après déduction de la somme de 314,19 euros euros au titre des frais de procédure, de la somme de 894 euros au titre des taxes d’ordures ménagères dont le montant n’est pas justifié et des frais d’entretien de la chaudière à hauteur de 756,48 euros).
M. [X] [K] et Mme [I] [H] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires étant donné qu’il ressort du décompte fourni par Mme [V] [P] que M. [X] [K] et Mme [I] [H] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ceux-ci n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.126,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [X] [K] et Mme [I] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [V] [P], soit la somme mensuelle de 708,76 euros.
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [X] [K] et Mme [I] [H], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2018 entre Mme [V] [P] et M. [X] [K] et Mme [I] [H] à compter du 10 août 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [X] [K] et Mme [I] [H] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 03 place de la Chapelle à SAINT-REMY-DE-CHARGNAT (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [X] [K] et Mme [I] [H] à payer à Mme [V] [P] la somme de 6.410,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 3.126,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [X] [K] et Mme [I] [H] à la somme mensuelle de 708,76 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [V] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [X] [K] et Mme [I] [H] à payer à Mme [V] [P] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 juin 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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