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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00644
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAS
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [11] ([6])
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [D] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 235, substitué à l’audience par Me Sophie BURNER
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAS
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [12] a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques.
Elle a embauché le 25 janvier 2006 Monsieur [T] [N] en qualité d’agent de fabrication dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [T] [N] a transmis le 06 juin 2023 à la [5] ([7]) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’affection “tendinopathie du coude gauche”.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la [9] a informé la S.A.S [12] de ce que la maladie du 15 avril 2023 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” de Monsieur [T] [N] inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” est d’origine professionnelle.
La S.A.S [12] a formé un recours le 19 décembre 2023 contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [9].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [12] a formé un recours expédié le 16 avril 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 mars 2025 réceptionnées le 20 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 la S.A.S [12] sollicite :
— de déclarer son recours devant le tribunal recevable et bien fondée;
A titre principal, de juger que:
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [9] ;
— la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” reconnue par la [9] ne correspond pas à la maladie professionnelle visée par le tableau°57;
A titre subsidiaire,
— de juger que les conditions de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [T] [N] au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies;
En conséquence:
— de juger en tout état de cause que la décision du 20 octobre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] lui est inopposable;
En tout état de cause:
— de débouter la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle fait essentiellement valoir que:
— la [9] n’a pas motivé en fait et en droit sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N] comme elle y est tenue conformément aux dispositions de l’article R441-18 du Code de la sécurité sociale;
— ce faisant, elle n’a pas respecté le principe de contradictoire de sorte que cette décision doit lui être déclarée inopposable;
— la pathologie (à savoir une tendinopathie simple) dont fait état la [9] dans sa décision du 20 octobre 2023 ne correspond ni à une des maladies du tableau 57 des maladies professionnelles , ni au libellé de la maladie retenue par son médecin conseil;
— s’agissant d’une maladie “hors tableau”, la [9] se devait de saisir un [10], ce qu’elle n’a pas fait;
— subsidiairement, la condition du tableau n°57 tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie n’est pas remplie;
— la [9] ne pouvait, comme elle l’a fait, se contenter des déclarations de Monsieur [T] [N] et devait se rendre sur site, ce d’autant plus que ses déclarations sont en contradiction avec le questionnaire employeur qu’elle a rempli.
Par conclusions en date du 14 janvier 2025 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la [9] sollicite :
— de juger que:
*elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N];
*les conditions liées à la désignation de la pathologie et à l’exposition au risque prévues au tableau n°57B des maladies professionnelles sont remplies;
*la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 15 avril 2023 dont est atteint Monsieur [T] [N] est pleinement justifiée;
— de juger opposable à la S.A.S [12] la décision de prise en charge de la maladie du 15 avril 2023 au titre du risque professionnel;
— que la S.A.S [12] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— le rejet de la demande de la S.A.S [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de la S.A.S [12] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] puisqu’elle a informé la S.A.S [12] de toutes les phases de la procédure prévues par l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale qu’elle a ensuite respectées;
— la notification de sa décision de prise en charge à la S.A.S [12] est motivée et comporte les délais et voies de recours conformément aux dispositions de l’article R441-18 du Code de la sécurité sociale;
— son médecin conseil a estimé que la maladie de Monsieur [T] [N] était bien une de celles figurant au tableau 57B des maladies professionnelles et son avis s’impose à elle;
— peu importe que le libellé figurant dans le certificat médical initial ne corresponde pas en tout point à celui figurant dans le tableau des maladies professionnelles ou à la désignation mentionnée dans la prise en charge;
— les travaux effectués par Monsieur [T] [N] dans le cadre de son activité professionnelle tels que décrits par lui comme par la S.A.S [12] correspondent bien à ceux du tableau n°57 des maladies professionnelles;
— le fait que Monsieur [T] [N] pratique le badminton en dehors de ses horaires de travail n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de son exposition au risque dans le cadre de son activité professionnelle;
— les conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles sont bien remplies et elle était nullement tenue de saisir un [10].
À l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.S [12], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAS
I Sur le respect du principe du contradictoire
Il est rappelé que, contrairement à ce que semble soutenir la [9], la S.A.S [12] ne conteste pas que la [9] a respecté le principe du contradictoire tenant à son obligation d’information lors de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] tel que prévu par l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale.
Elle estime en revanche que la [9] n’a pas suffisamment motivé sa décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de sorte que cette décision doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de l’article R441-18 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, “la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.”
En l’espèce, la décision en date du 20 octobre 2023 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N] mentionne, outre les mentions relatives aux modalités et voies de recours, le nom du salarié concerné, la date de la 1ère constatation médicale de la maladie figurant sur le certificat médical initial dont la S.A.S [12] a eu connaissance, l’objet de sa décision, à savoir la prise en charge de la maladie professionnelle “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” et le motif de cette prise en charge , à savoir que la maladie est inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ce qui suppose qu’elle estime qu’elle en remplit les conditions.
Au vu de ces éléments, la décision du 20 octobre 2023 de la [9] est suffisamment motivée.
Il est en tant que de besoin rappelé que l’absence, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation des décisions de la [7], à le supposer établi, n’est pas sanctionné par leur inopposabilité à l’employeur mais uniquement par la faculté pour ce dernier de les contester sans délai.
La S.A.S [12] est en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 20 octobre 2023 de la [9] pour défaut de motivation.
II Sur le respect des conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 5 et 6 du Code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime”
En application de l’alinéa 8 du même texte, en ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
En l’espèce, la [9] a pris en charge la maladie du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui prévoit en son point B “coude” la prise en charge notamment de la maladie “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.”, en fixe le délai de prise en charge à 14 jours et prévoit comme liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie les “travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.”
1/ Tenant à la nature de la maladie déclarée par Monsieur [T] [N]
Pour qu’une maladie puisse être prise en charge au titre d’un tableau des maladies professionnelles, il faut que la désignation de la maladie désignée au certificat médical initial corresponde à une pathologie figurant à ce tableau.
Toutefois, une simple analyse littérale du certificat médical initial est insuffisante pour se faire et il convient de rechercher si l’affection déclarée est ou non au nombre des pathologies désignées par ce tableau.
En l’espèce, la S.A.S [12] fait valoir que la décision du 20 octobre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [N] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles mentionne comme libellé de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” qui ne correspond pas au libellé de la maladie prévue par ce tableau en ce qu’il ne précise pas qu’il s’agit d’une tendinopathie “d’insertion”.
Le tableau 57 B prévoit la prise en charge, sous réserve que les autres conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie, des “Tendinopathies d’insertion des muscles épicondyliens associées ou non à un syndrome du tunnel radial”
Il est rappelé que le fait de savoir si la maladie dont il est demandé la prise en charge relève bien d’un tableau de maladies professionnelles s’apprécie en fonction de son libellé tel qu’il figure au certificat médical initial et non dans la décision de prise en charge.
Le certificat médical initial en date du 05 mai 2023 joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] fait état d’une “tendinite coude gauche: tendon commun des extenseurs.”
Le médecin conseil la [9] reprend pour sa part dans le colloque médico administratif strictement le libellé du tableau 57 B en estimant par ailleurs que les autres conditions de ce tableau sont remplies.
Ainsi, et le certificat médical initial, et le colloque médico-administratif (comme d’ailleurs la décision du 20 octobre 2023) font état d’une ‘tendinopathie du coude” de sorte qu’il s’agit nécessairement d’une tendinopathie d’insertion à cette articulation.
Il résulte de ces éléments que la maladie déclarée par Monsieur [T] [N] est bien une des maladies figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles.
2/ Tenant aux travaux effectués et à l’exposition au risque
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit en son point B “coude” comme travaux susceptibles de causer la maladie “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial” les “travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.”
Il s’agit d’une liste limitative.
La S.A.S [12] estime que la condition du tableau n°57B liée aux travaux susceptibles de causer la maladie n’est pas remplie en faisant valoir notamment que :
— il est impossible de savoir au vu du questionnaire rempli par Monsieur [T] [N] à quelle fréquence est réalisée chaque tâche,
— que celui-ci a un emploi polyvalent et travaille en 5X8 ce qui lui permet de changer régulièrement de tâche, certaines ne demandant aucun effort physique,
— son travail n’est pas cadencé et il dispose à la fin de chaque cycle de quatre jours de repos;
— certaines tâches sont automatisées;
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— le questionnaire salarié et le questionnaire employeur sont contradictoires.
Dans le questionnaire assuré rempli par Monsieur [T] [N] , celui-ci indique qu’il:
— est agent de fabrication,
— travaille en 5X8, en zone atmosphère contrôlée, porte des charges lourdes, effectue un travail répétitif, dans le froid, le bruit et avec des risques chimiques,
— travaille 8H00 par jours, 35 heures par semaines, 6 jours par semaine.
Il explique que son travail consiste:
— à découper manuellement des poches de plasma (gestes répétitifs postés),
— au montage, démontage, vidange de la centrifugeuse, au nettoyage du petit et gros matériel en laverie,
— à la congélation à l’azote,
— au montage, démontage, vidange du filtre de la presse et à son nettoyage;
— à la pesée, au stockage des pâtes;
— à la préparation, au nettoyage en place des cuves, des lignes de transfert,
— à la préparation à la production des cuves, des lignes,
— à l’ajout d’adjuvant à porter au dessus des épaules (entre 8 et 9 kg)
Il estime effectuer des travaux comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ainsi que des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet.
Il indique effectuer ces travaux 7h00 par jour, 6 jours par semaine en précisant toutefois qu’il travaille en équipe 5X8 de sorte qu’il ne travaille pas par semaine mais par cycles de 6 jours d’affilée.
Pour sa part, la S.A.S [12] indique dans son questionnaire employeur:
— que Monsieur [T] [N] est agent de fabrication au service fractionnement,
— qu’il s’agit d’un poste polyvalent et qu’il change régulièrement de tâches qui comprennent:
*la vidange du filtre presse: à deux, ils soulèvent des cadres de filtre presse et récupèrent le filtrat pour le mettre dans des sachets;
*la pesée: il y a des sacs sur un chariot et il faut peser chaque sac;
*le pontage des flexibles: il va accrocher des tuyaux en plastique et/ou inox sur des tableaux de pontage (tous les jours environ 10 à 15 tuyaux par jours, soit 2 minutes par tuyaux);
*le nettoyage des filtres et des locaux: à l’aide d’un Kärcher, il va nettoyer les sols et les différents matériels (machine de découpe …)
*la gestion des automates: il va lancer les processus de production à l’aide d’un ordinateur;
*des tâches administratives à savoir le remplissage des dossiers de lot, tous les jours;
*la découpe du plasma: manutention des caisses de plasma pour mise en place sur un convoyeur, puis manipulation des bouteilles de plasma pour la libération de ce dernier de son contenant;
*l’azotage: à l’aide d’un manche, il casse du plasma congelé à l’azote;
*le montage de la centrifugeuse: il pousse un chariot qui comporte des pièces de la centrifugeuse.
— qu’il effectue ces travaux 7heures par jours à raison de 5 jours et 35 heures par semaine.
Elle indique ensuite que Monsieur [T] [N] effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations:
* 4H00 par jours, 5 jours par mois concernant les activités de nettoyage,
*1H30 par jours 5 jours par mois, concernant les manipulations des cadres de filtration;
*0,5 heures par jours 2 fois tous les deux mois’agissant de l’azotage,
*0,5 heures une fois par mois concernant la découpe du plasma
ainsi que des gestes comportant des mouvements de rotation du poignet,
*01h00 par mois concernant la pesée,
*01H00 par mois s’agissant du pontage des flexibles ainsi que des gestes comportant des mouvements de rotation du poignet.
Elle précise qu’il s’agit d’une estimation puisqu’il travaille en 5X8 et que les tâches peuvent varier en fonction de la production.
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Il apparaît ainsi que si les déclarations de Monsieur [T] [N] et la S.A.S [12] sont divergentes sur le temps consacré par Monsieur [T] [N] à des travaux susceptibles de causer sa maladie au sens du tableau 57B des maladies professionnelles, elles sont tout à fait concordantes concernant les tâches effectuées et le fait qu’elles comportent des mouvements prévus à ce tableau..
Il est également observé que si la S.A.S [12] reproche à Monsieur [T] [N] de ne pas détailler la fréquence de chacune de ses interventions, les indications de durée données par elle sont manifestement sous évaluées. Il résulte ainsi de ses déclarations mêmes que, par exemple, la durée de pontage des flexibles est au minimum de 20 à 30 minutes par jours, chaque jour (tous les jours environ 10 à 15 tuyaux par jours, soit 2 minutes par tuyaux) et non d'1H00 par mois comme elle l’indique ensuite.
Par ailleurs, le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ne pose aucune condition de durée ou de fréquence minimum spécifique comme le soutient la S.A.S [12] et ne précise pas que les travaux effectués doivent l’être en force.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la [9] rapporte la preuve de ce que Monsieur [T] [N] effectuait bien des “travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.” au sens du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le fait que Monsieur [T] [N] ait pu pratiquer le badminton en dehors de ses heures de travail comme l’indique la S.A.S [12], sans toutefois apporter aucun élément de preuve pour justifier de ces affirmations, n’est pas de nature à remettre en cause le fait que celui-ci effectuait bien, dans les conditions du tableau, des travaux de nature à causer sa maladie dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S [12] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 20 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N].
III Pour le surplus
La S.A.S [12], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S [12] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S [12] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
DIT que la décision du 20 octobre 2023 de la [9] de prise en charge au titre du risque professionnel la maladie du 15 avril 2023 de Monsieur [T] [N] est pleinement opposable à la S.A.S [12] ;
DÉBOUTE la S.A.S [12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [12] à verser à la [9] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [12] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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