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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54623 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5A
N° : 9
Assignation du :
24 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ARIANE PROPERTY SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS – #D1273
DEFENDEURS
La société EYAT, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [P] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Ruben AMAR, avocat au barreau de PARIS – #E1508
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2020, la société Cap Soleil a donné à bail commercial à la Société Eya pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er septembre, un local situé [Adresse 3] , consistant en une boutique avec vitrine et porte d’entrée vitrée, petite pièce dans le prolongement de la boutique et pièce avec point d’eau et porte d’accès à la cour et aux parties communes de l’immeuble, moyennant un loyer annuel de 17 400 HT, payable mensuellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société Ariane Property Services (venant aux droits de la société Cap Soleil) a assigné la SAS Eyat et Monsieur [W] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la SAS Eyat ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SAS Eyat
— la condamnation solidaire de la SAS Eyat et Monsieur [W] [C] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 38 157,87 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— la condamnation de la SAS Eyat et Monsieur [W] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1700 euros par mois
— la capitalisation des intérêts
— la condamnation solidaire de la SAS Eyat et Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la société Ariane Property Services, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 49 801,51 euros et se désistant de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation suite au départ des lieux de la défenderesse le 2 octobre 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de l’absence de paiement du loyer par la SAS Eyat depuis de nombreux mois et soutient que Monsieur [C] est intervenu en qualité de caution et non d’associé et qu’il avait parfaitement connaissance de sa qualité en signant et apposant son paraphe sur le bail. Elle s’étonne de la contestation d’écritures soulevée deux jours avant l’audience.
En réponse, la SAS Eyat et Monsieur [W] [C], représentés par leur Conseil, sollicitent dire n’y avoir lieu à référés et un délai de paiement de 2 ans, outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’engagement de caution de Monsieur [C], rappelant les dispositions de l’article L331-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable et indiquant que la mention manuscrite n’a pas été écrite de la main de Monsieur [C] et n’a pas repris strictement la formule ad validatem.
La société Eyat précise qu’elle ne conteste pas le montant de la créance mais son quantum.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article XIX du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024, la société Ariane Property Services a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
2/ Sur la provision
Quant à la SAS Eyat
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Ariane Property Services n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45 274,12 euros au 29 novembre 2024, terme de septembre 2024 et taxe foncière 2024 inclus.
La SAS Eyat sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 45 274,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, les pénalités contractuelles s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Quant à Monsieur [W] [C]
Aux termes de l’article L331-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Selon jurisprudence constante, le cautionnement portant une mention manuscrite écrite par un tiers est en principe nul.
Si le contrat de bail n’est pas versé en original aux débats, il ressort de la simple copie sans analyse poussée que la mention manuscrite relative à la caution et la signature émanent de deux mains différentes, les écritures différant de manière évident.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’engagment de caution concernant Monsieur [W] [C] et de dire n’y avoir lieu à référés le concernant.
3/ Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS Eyat ne formule aucune réelle proposition de versement sur 2 ans et ne démontre pas comment elle pourrait faire face à des échéances régulières.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS Eyat qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 3 mai 2024;
Condamnons la SAS Eyat à payer à la société Ariane Property Services une provision de 45.274,12 euros (quarante cinq mille deux cent soixante quatorze euros et douze centimes )au 29 novembre 2024, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés terme de septembre 2024 et taxe foncière 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Disons n’y avoir lieu à référés quant à la demande de pénalités contractuelles;
Disons n’y avoir lieu à référés quant aux demandes relatives à Monsieur [W] [C];
Déboutons la SAS Eyat de sa demande de délais;
Condamnons la SAS Eyat aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 avril 2024;
Déboutons la société Ariane Property Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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