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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 25/02187 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23IB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Yann HERRERA
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 05 Avril 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [X] épouse [K]
née le 01 Mars 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [L] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2025, Madame [Y] [X], épouse [K] et Monsieur [S] [K] ont fait assigner Madame [N] [L], épouse [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de se voir autoriser à accéder à sa toiture et son fonds, côté jardin, sis [Adresse 3], pour une durée d’une semaine avec un délai de prévenance de 3 jours.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leur demande, sauf à solliciter de bénéficier de la servitude de tour d’échelle pour une durée de quinze jours. Ils se sont en outre opposés à l’intégralité des demandes reconventionnelles de Madame [W].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être propriétaires d’une maison sise [Adresse 4], laquelle a fait l’objet de travaux de surélévation de sorte qu’elle se trouve désormais en léger surplomb de l’immeuble voisin sis [Adresse 5] de la même rue et propriété de Madame [W]. Ils exposent avoir demandé à cette dernière, selon courrier recommandé du 11 septembre 2024, l’autorisation d’accéder à sa toiture afin d’effectuer des travaux d’enduisage du mur Ouest de leur maison, seul cet accès étant de nature à leur permettre de réaliser ces travaux. Ils expliquent avoir, en l’absence de réponse, relancé leur voisine, qui leur a opposé un refus. Ils relèvent pourtant que les travaux d’enduisage sont, conformément aux critères posés par la jurisprudence, indispensables et qu’ils doivent nécessairement passer par le fonds voisin pour les réaliser, sans qu’il en résulte une gêne ou un préjudice disproportionné pour celui-ci. Ils précisent à cet égard que l’entreprise en charge de ces travaux s’est engagée à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la conservation de la toiture de Madame [W] et à la protection de ses panneaux photovoltaïques, sans qu’il ne soit nécessaire d’en effectuer la dépose. Ils s’opposent par ailleurs aux demandes reconventionnelles de la défenderesse, ils affirment que le solin neuf est conforme aux règles de l’art et a été adapté du fait de la surélévation de la maison des requérants. Ils contestent également le trouble anormal de voisinage allégué par la défenderesse, soutenant que les vue de leur terrasse ne pourront pas porter sur les fenêtres de Madame [W].
Madame [W] a sollicité de voir :
— autoriser Monsieur et Madame [K] à accéder à la toiture de l’immeuble de Madame [W] et fond du terrain de cette dernière, côté jardin, sis [Adresse 3], pour une durée d’une semaine avec un délai de prévenance de trois jours et sous la condition que les panneaux soient démontés avant le commencement des travaux et remontés à leur état initial à l’issue des travaux aux frais des époux [K],
— dire et juger que les parties devront au préalable procéder à un état des lieux de la toiture et des panneaux photovoltaïques de Madame [W], à défaut de quoi cette dernière sera en droit de refuser l’accès à Monsieur et Madame [K],
— ordonner une remise en état du solin en zinc dans son état initial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner les époux [K] au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du trouble de voisinage provoqué par la construction du toit-terrasse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas contester le caractère indispensable des travaux et du passage sur le fonds voisin mais elle soulève que l’atteinte à son droit de propriété doit être proportionné raison pour laquelle elle sollicte que les panneaux photovoltaïques soient retirés pour procéder aux travaux d’enduisage. Au soutien de sa demande de remise en état, elle explique que les époux [K] ont procédé au retrait du solin en zinc sans son accord et ne l’ont pas remis dans son état initial ce qui lui génère un préjudice matériel puisqu’à la moindre réparation de la toiture, il sera nécessaire de retirer les panneaux photovoltaïques. Elle soutient en outre que les travaux de surélévations lui causent un trouble anormal de voisinage puisqu’ils ont permis la construction d’une terrasse offrant une vue directe sur les fenêtres de l’état de sa maison.
Évoquée à l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de tour d’échelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2018, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des obligations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer toutes réparations, et, plus généralement, tous travaux indispensables, sous réserve que lesdits travaux ne puissent être réalisés autrement, et qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable et excessive pour le propriétaire voisin.
Il est admis que le refus d’un propriétaire d’autoriser le passage temporaire sur sa propriété pour l’exécution de travaux indispensables ne pouvant être réalisés autrement, constitue, en l’absence même d’une servitude conventionnelle de tour d’échelle, un abus du droit du propriétaire de jouir et de disposer de sa chose.
Madame [W] ne conteste pas le principe de la servitude de tour d’échelle, indiquant reconnaître le caractère indispensable des travaux d’enduisage et du passage sur son fonds. Elle s’oppose toutefois aux conditions de réalisation des travaux, sollicitant que les panneaux photovoltaïques présents sur son toit soient démontés avant le commencement des travaux et remontés à leur état initial à l’issue de ceux-ci, aux frais des demandeurs.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande un mail de Monsieur [G] en charge des travaux d’enduits, lequel confirme que l’enduiseur “est un professionnel qui a l’habitude de gérer des enduisages dans lequel des panneaux solaires sont présents” et indique qu “une protection adaptée des panneaux sera effectuée pour les protéger des projections et si besoin un panneau sera posé pour assurer une plateforme temporaire”.
Compte tenu de ces éléments et Madame [W] ne démontrant en tout état de cause pas la nécessité du retrait des panneaux photovoltaïques présents sur son toit, il convient de faire droit à la demande des époux [K], les travaux d’enduisage qu’ils projettent ne pouvant être réalisés autrement que par empiètement sur le fonds voisin.
Il ne résulte en conséquence du droit d’échelle réclama aucune sujetion intolérable et excessive pour la défenderesse.
En conséquence, les époux [K] leur maître d’oeuvre, et tous ouvriers et artisans missionnés par eux, seront autorisés à accéder à la toiture et au fonds, côté jardin, du bien sis [Adresse 3], appartenant à Madame [W] pour une durée de deux semaines maximum afin d’effectuer les travaux travaux d’enduisage du mur Ouest de leur maison.
Il leur appartiendra toutefois de :
— remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient antérieurement à la réalisation des travaux objet de la demande de tour d’échelle,
— faire établir, à leurs frais exclusifs, un procès-verbal de constat de commissaire de justice portant sur l’état de la toiture de Madame [W] après réalisation des travaux, faisant apparaître l’absence de dommages,
— faire procéder, à leurs frais exclusifs, à la remise en état et au nettoyage de la propriété de Madame [W] à l’issue de son occupation,
— notifier à Madame [W] les dates d’intervention des entrepreneurs, de pose et de retrait de l’échafaudage, échelle ou tout autre dispositif approprié au minimum 3 jours à l’avance.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [W]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, sans préciser si elle fonde sa demande sur l’alinéa 1er ou second de l’article 835 du Code de procédure civile, Madame [W] sollicite en premier lieu la remise en état sous astreinte du solin en zinc à son état initial. Elle explique que le changement de disposition du solin sous les panneaux photovoltaïques lui génère un préjudice matériel puisqu’il sera nécessaire à la moindre réparation de la toiture, de retirer les panneaux.
Au soutien de sa demande elle produit deux procès-verbaux de constat dressés le 19 juin 2018 et le 4 janvier 2025 par Maître [V] duquel il ressort en effet que le solin est placé sous les panneaux photovoltaïques.
Il convient toutefois de relever qu’elle ne démontre pas en quoi cette nouvelle configuration la contraindrait à retirer les panneaux qu’elle a au demeurant installé de sa propre initiative, lors d’une réparation de la toiture.
Elle ne démontre pas davantage que le solin est inadapté à la configuration des lieux.
En conséquence, faute de démonstration d’un dommage imminent, trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable, sa demande ne peut prospérer.
Madame [W] sollicite en second lieu de condamner les époux [K] au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du trouble de voisinage provoqué par la construction du toit-terrasse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle allègue que les travaux de surélévation de la maison des époux [K] ont créé des vues sur les fenêtres de l’étage de sa maison.
Elle fait de nouveau état au soutien de sa demande du procès-verbal de constat dressé le 4 janvier 2025 par Maître [V] qui atteste que “la terrasse de l’étage de l’immeuble voisin offre une vue directe sur les fenêtres de l’étage de la maison de la requérante [Madame [W]]. Aucun dispositif séparatif des fonds n’est installé”.
Les époux [K] soutiennent en défense prévoir d’installer une séparation pleine entre les deux fonds et produisent en ce sens un devis de la société [Adresse 6] émis le 3 juillet 2025 prévoyant la pose de garde-corps. Ils ajoutent que la terrasse est à ce jour inaccessible du fait de cette absence de garde-corps, imputable au refus de Madame [W] de permettre la réalisation de travaux d’enduisage.
Étant en tout état de cause précisé que Madame [W] se borne à alléguer l’existence de vues sans démontrer qu’elles seraient établies à une distance contraire aux prescriptions du Code civil, il convient de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Madame [W] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
AUTORISE Madame [Y] [X], épouse [K] et Monsieur [S] [K] leur maître d’oeuvre, et tous ouvriers et artisans missionnés par eux, à accéder à la toiture et au fonds, côté jardin, du bien sis [Adresse 3], appartenant à Madame [W] pour une durée de deux semaines maximum afin d’effectuer les travaux travaux d’enduisage du mur Ouest de leur maison ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [X], épouse [K] et Monsieur [S] [K] de :
— remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient antérieurement à la réalisation des travaux objet de la demande de tour d’échelle,
— faire établir, à leurs frais exclusifs, un procès-verbal de constat de commissaire de justice portant sur l’état de la toiture de Madame [W] après réalisation des travaux, faisant apparaître l’absence de dommages,
— faire procéder, à leurs frais exclusifs, à la remise en état et au nettoyage de la propriété de Madame [W] à l’issue de son occupation,
— notifier à Madame [W] les dates d’intervention des entrepreneurs, de pose et de retrait de l’échafaudage, échelle ou tout autre dispositif approprié au minimum 3 jours à l’avance ;
DEBOUTE Madame [N] [L], épouse [D] de sa demande de remise en état du solin en zinc sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [N] [L], épouse [D] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNE Madame [N] [L], épouse [D] à verser à Madame [Y] [X], épouse [K] et Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [L], épouse [D] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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