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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4R3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [U], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 juin 2024
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] était employé de la société [Adresse 8] depuis le 25 novembre 2014 et occupait le poste d’assistant de vente.
Le 27 octobre 2023, le docteur [V] [H] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Monsieur [L] [F] mentionnant une date d’accident du travail au 26 octobre 2023 et faisant état des lésions suivantes : – « G# scapulalgies G à caractère inflammatoire prédominant en acromio-calvicuaire manœuvre de job positive ».
Le 26 octobre 2023, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 21 octobre 2023 avec réserves, et qui fait état des circonstances suivantes :
Activité de la victime : « le collaborateur a depoté des pallettes aurait ressentit une douleur à l’épaule gauche »Nature de l’accident : « manutention manuelle »Objet dont le contact a blessé la victime : « la palette »
Une enquête administrative a été diligentée par la [6].
Par un courrier en date du 22 janvier 2024, la [7] a informé Monsieur [L] [F] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans sa séance du 13 mai 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« [12] ») a rejeté sa demande.
Par requête de son conseil du 10 juin 2024, Monsieur [L] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [F] dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Juger que l’accident dont a été victime Monsieur [L] [F] le 21 octobre 2023 est d’origine professionnelle,En conséquence, condamner la [10] à verser à Monsieur [L] [F] les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il aurait dû percevoir durant son arrêt de travail au titre de la législation relative aux accidents du travail,Condamner la [10] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir à l’appui de ses demandes qu’il s’est blessé en déchargeant un carton à l’aide d’un tire-palette manuel, ce dont il a immédiatement averti son manager et la sécurité qui a inscrit l’évènement au registre de sécurité, sur lequel la poursuite des douleurs a été mentionnée le 26 octobre 2023. Il considère que la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion est apportée par le responsable sécurité le jour de l’accident, corroborée par le certificat médical initial.
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [F] de son recours,Constater le respect par la [6] des dispositions légales,Dire et juger que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie,Dire et juger que c’est à bon droit que la [5] a refusé la prise en charge de l’accident du travail déclaré survenu le 21 octobre 2023.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et lieu du travail, ni de la constatation d’une lésion dans un temps proche de la fin du travail, et que les attestations produites n’apportent pas d’élément de constatation ou information de nature à corroborer la déclaration de Monsieur [L] [F]. Elle indique que le cahier de charge produit ne mentionne pas les dates des signalements reçus par l’agent de sécurité, et ne permet pas leur rattachement aux dates évoquées par Monsieur [L] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] était employé de la société [Adresse 8] depuis le 25 novembre 2014 et occupait le poste d’assistant de vente le 21 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, le docteur [V] [H] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Monsieur [L] [F] mentionnant une date d’accident du travail au 26 octobre 2023 et faisant état des lésions suivantes : – « G# scapulalgies G à caractère inflammatoire prédominant en acromio-calvicuaire manœuvre de job positive »
Le 26 octobre 2023, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 21 octobre 2023 avec réserves, et qui fait état des circonstances suivantes :
Activité de la victime : « le collaborateur a depoté des pallettes aurai ressentit une douleur à lepaule gauche »Nature de l’accident : « manutention manuelle »Objet dont le contact a blessé la victime : « la palette »
Une enquête administrative a été diligentée par la [6].
Il résulte des déclarations de l’assuré qu’il a ressenti une vive douleur alors qu’il dépotait un carton de 12 kg situé en hauteur le 21 octobre 2023.
Le témoin mentionné par Monsieur [L] [F], Monsieur [Y], ne relate aucun fait relatif à l’accident invoqué.
L’employeur a produit une attestation de Monsieur [F], qui indique que Monsieur [L] [F] lui a signalé plusieurs fois sa douleur à l’épaule, sans précision de date, et sans relation avec un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Les deux pages manuscrites que Monsieur [L] [F] indique comme ceux du registre de sécurité de l’entreprise ne mentionnent pas de date qui permettrait de constituer à tout le moins un élément corroborant ses déclarations.
Enfin, le certificat médical initial mentionne quant à lui des lésions en lien avec un accident survenu le 26 octobre 2023, soit le jour du constat des lésions, mais qui n’est pas la date mentionnée par l’assuré comme étant celle de l’accident.
En conséquence, le certificat ne permet pas de relier avec certitude les lésions constatées avec l’évènement accidentel tel qu’il est décrit par Monsieur [L] [F].
En conséquence, Monsieur [L] [F], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de ses demandes.
2/ Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [F], qui succombe supportera la charge des dépens.
Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [6] de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 21 octobre 2023 par Monsieur [L] [F] objet du certificat médical initial du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de la procédure.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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