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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 déc. 2024, n° 18/09759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 18/09759 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TFXS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 38]” sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CABINET IMMOBILIER MARIE-FRANCE DESTOMBES,
RCS [Localité 39] METROPOLE 523 557 544,
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. AVENIR DÉCO
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurances MAAF , prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de AVENIR DECO
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GR HABITAT, RCS [Localité 39] METROPOLE 504 641 507, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Localité 20]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.U.R.L. [N], RCS [Localité 39] METROPOLE 445 227 481, représentée par Me [V] [N], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SANFILIPPO BATIMENT
[Adresse 30]
[Localité 19]
défaillant
Compagnie d’assurances SMABTP , prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de GR HABITAT et SANFILIPPO BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est “GROUPAMA NORD EST”, RCS [Localité 44] 383 987 625
, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société JOEL LEROY
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. JOEL LEROY, RCS [Localité 31] 444 967 442
, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA, RCS [Localité 40] 429 369 309
, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC, RCS [Localité 39] METROPOLE 419 455 910, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S. LLOYD’S FRANCE représentant les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [W], SIREN 330 593 377, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIMM PRESTIGE sise [Adresse 4]
[Adresse 50]
[Localité 17]
défaillant
Société EURO FLANDRES TP, RCS DUNKERQUE 340 947 050, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de EURO FLANDRES TP
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SARL Dimm Prestige exerçant sous l’enseigne Saint Louis Promotion, assurée dommages-ouvrage et au titre de la garantie décennale par la SA Albingia, a vendu en l’état futur d’achèvement les lots d’un ensemble immobilier à usage collectif situé [Adresse 12] à [Localité 33]. L’immeuble ainsi construit est soumis au statut de la copropriété et est organisé en un syndicat des copropriétaires dénommé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46].
Dans le cadre de cette opération immobilière, sont notamment intervenus :
— la SAS Sanfilippo Bâtiment en charge du lot gros œuvre, assurée par la Smabtp,
— M. [C] [Y] en qualité d’architecte, assuré par la Mutuelle des Architectes Français,
— la SARL Aedifis Control Technic en sa qualité de contrôleur technique, assurée par Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la SA Euro Flandres TP, en charge du lot VRD, assurée par la compagnie Generali Iard,
— la SARL Avenir Deco, en charge du lot isolation extérieure, menuiseries intérieures, plâtreries, peintures et son assureur, la compagnie d’assurances Maaf,
— la SARL Joël Leroy et son assureur la Caisse Groupama Nord Est,
— la SAS GR Habitat, en charge du lot plomberie, chauffage, assurée par la Smabtp.
Les opérations de livraison ont été réalisées le 25 juillet 2012 entre la SARL Dimm Prestige et les acquéreurs. La réception des travaux entre la SARL Dimm Prestige et les entreprises est intervenue le 26 juillet 2012, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] Le [Adresse 43] a constaté des désordres manifestés par un dysfonctionnement des voieries et réseaux divers avec notamment le constat d’infiltrations, de présence de traces d’humidité sur les murs et les plafonds, de fissurations et de remontées des eaux et a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia entre le 22 août 2013 et le 5 mai 2015. Les désordres n’ont pas été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, le [Adresse 49] [Adresse 34] Ogiers a fait dresser le 21 novembre 2014 et le 9 janvier 2015, deux procès-verbaux de constat d’huissier et a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet BatXpert, dont le rapport a été déposé le 23 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [F], en sa qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnances en date des 14 mars 2017, 30 mai 2017 et 24 avril 2018 à M. [C] [Y], à la SARL Aedifis Control Technic et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à la SA Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard, à la SARL Avenir Déco et son assureur la SA Maaf Assurances, à la SAS GR Habitat et à la SAS Sanfilippo Bâtiment et leur assureur la Smabtp, à la SARL Joël Leroy et son assureur la Caisse Groupama Nord Est.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2018, la mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres manifestés par des fissurations sur les murs intérieurs, une condensation au niveau des terrasses et loggias extérieures, des décollements et des chutes d’enduit extérieur au niveau des balcons.
Par actes signifiés les 13, 14, 17 décembre 2018, le [Adresse 48] [Adresse 42] Ogiers a fait assigner la SARL Dimm Prestige prise en la personne de Me [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, la SA Albingia, M. [C] [Y] (architecte) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Aedifis Control Technic et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, la SARL Avenir Déco et son assureur la SA Maaf Assurances, la SAS G.R Habitat, la SAS Sanfilippo Bâtiment prise en la personne de la Selurl [N] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la Smabtp en qualité d’assureur de la SAS G.R Habitat et de la SAS Sanfilippo Bâtiment, la SARL Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord Est à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1 et annexes I et II du code des assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juin 2019.
Par courrier du 15 juin 2020, la Selarl MJ Valem Associés représentée par Me [W] a indiqué intervenir volontairement à la procédure aux lieu et place de Me [W], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Dimm Prestige.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, le [Adresse 48] [Adresse 42] Ogiers demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 et Annexes I et II du code des assurances, de :
— débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres – sauf à fixer la créance au passif des sociétés Dimm Prestige et Sanfilippo Bâtiment – à lui payer les sommes suivantes :
— remontées canalisations :
•la compagnie Albingia, la société coopérative Euro Flandres TP, M. [C] [Y], la SARL Aedifis Control Technic, la Compagnie Generali, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd’s Insurance Company : 31.200 € TTC,
— humidité local commun sous-sol :
•la compagnie Albingia, la société coopérative Euro Flandres TP, M. [C] [Y], la SARL Aedifis Control Technic, la compagnie Generali, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd’s Insurance Company : 18.000 € TTC,
— remboursement frais curage/vidange – traitement fongicide :
• la compagnie Albingia, la société coopérative Euro Flandres TP, M. [C] [Y], la SARL Aedifis Control Technic, la compagnie Generali, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd’s Insurance Company : 22.708,65 € TTC,
— condensation sous-face dalles hautes loggias :
•la compagnie Albingia, la SAS GR Habitat, M. [C] [Y], la SARL Aedifis Control Technic, la compagnie SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français et la société Lloyd’s Insurance Company : 9.000 € TTC,
— humidité appartements 8 et 13 :
•la compagnie Albingia, M. [C] [Y], la Compagnie Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français : 11.400 € TTC,
— humidité appartement 17 :
•la compagnie Albingia, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, M. [C] [Y], la compagnie Smabtp, la compagnie Groupama Nord Est et la Mutuelle des Architectes Français : 900 € TTC,
— chutes enduits balcons :
•la compagnie Albingia, M. [C] [Y], la compagnie Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français : 18.000 € TTC,
— dire et juger que ces sommes, à l’exception des frais de vidange/curage – traitement fongicide, seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre juin 2019, date du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres – la compagnie Albingia, M. [C] [Y], la société coopérative Euro Flandres TP, la SAS GR Habitat, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, la SARL Aedifis Control Technic, et les compagnies Smabtp, Mutuelle des Architectes Français, Generali Iard, Groupama Nord Est et Lloyd’s Insurance Company à lui payer une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé-expertise et d’expertise, ainsi que les factures du cabinet BatExpert, à hauteur d’une somme globale de 2.304 €,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige demande au tribunal au visa des articles L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants, des articles 1231-1 et 1240 du code civil
(Anciennement 1147 et 1382) du code civil, de l’article 334 du code de procédure civile, des articles 1231-6 et 1231-7 (anciennement 1153 et 1153-1) et de l’article 1342-2 (anciennement 1154) du code civil, de :
Concernant les demandes formées à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
— déclarer irrecevable l’action de la société GR Habitat et de la Smabtp, et plus généralement de toute partie autre que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], à son encontre, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour défaut de qualité à agir,
— rejeter purement et simplement la demande de condamnation formée par la société GR Habitat et de la Smabtp, et par toute autre partie, à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, dès lors que les clauses-types prévoient que l’assureur dommages-ouvrage ne peut être sanctionné, en cas de défaillance, que par l’intérêt majoré et qu’il n’est démontré aucun manquement de la concluante à ses obligations au sens des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances,
— déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre de la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias et des chutes d’enduit des balcons, pour défaut de déclaration de sinistre préalable,
Concernant les préjudices matériels revendiqués par le syndicat des copropriétaires :
— juger que la condamnation de la société Albingia, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ne peut intervenir qu’en présence de désordres de nature techniquement décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
— juger que les chutes d’enduit des balcons sont des désordres purement esthétiques,
En conséquence :
— rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre des chutes d’enduit des balcons à l’encontre de la société Albingia, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, et plus généralement toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
En cas de condamnation :
— limiter le quantum des travaux de reprise à celui retenu par l’expert judiciaire, soit :
— 20.474,01 € TTC pour les « frais curage/vidange – traitement fongicide »,
— 30.000 € TTC pour la reprise des « remontées canalisations »,
— 9.000 € TTC pour la reprise de la « condensation en sous-face dalles hautes loggias »,
— 9.000 € TTC pour la reprise de l’ « humidité appartement 17 »,
— 300 € TTC pour la reprise de l'« humidité appartements 8 et 13 ».
— déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir :
— 1.200 € TTC au titre du remplacement du parquet de l’appartement n°4,
— 1.200 € TTC au titre de la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°13,
— 600 € TTC au titre de la reprise de la peinture du salon de l’appartement n°13,
— 600 € TTC au titre de la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°8,
— 600 € TTC au titre de la reprise de la peinture de l’appartement n°17,
— condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— M. [C] [Y] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, s’agissant des « remontées canalisations », de « l’humidité local commun sous-sol », et de la « condensation en sous-face dalles hautes loggias »,
— la société Aedifis Control Technic et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, concernant les « remontées canalisations »,
— la Smabtp, assureur de la société Sanfilippo Batiment, s’agissant de l'« humidité appartements 8 et 13 » et des « chutes enduits balcons »,
— la société Euro Flandres TP et son assureur, la société Generali, concernant les « remontées canalisations » et « l’humidité local commun sous-sol »,
— la société GR Habitat et son assureur, la Smabtp, concernant la « condensation en sous-face dalles hautes loggias »,
— la société Joël Leroy et son assureur, la société Groupama Nord Est, s’agissant de l'« humidité appartement 17 »,
à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge, sur simple justificatif de règlement, et ce, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
— juger que les éventuelles condamnations mises à sa charge devront l’être dans la limite des plafonds et franchises contractuellement stipulés,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] et plus généralement toute partie, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum toutes parties succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire préfinancés par elle, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Philippe Chaillet, Avocat au Barreau de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, M. [C] [Y], architecte et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 et annexes 1 et 2 du code des assurances, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] non recevable à agir à l’encontre de M. [Y],
— l’en débouter,
De la même manière :
— rejeter les demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres qualifiés non décennaux, à défaut pour M. [Y] d’avoir commis une faute de ces chefs,
— pour ceux des désordres qualifiés décennaux, déclarer que l’humidité dans les appartements 8 et 13 et dans l’appartement 17 ne saurait engager non plus la responsabilité de l’architecte, en l’absence d’un lien de cause à effet entre la mission qui lui a été confiée et les désordres constatés,
— mettre purement et simplement hors de cause M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français,
— pour les autres désordres (remontées canalisations, humidité local commun sous-sol, condensation sous-face dalle haute loggia) ainsi que les préjudices induits (remboursement frais curage / vidange – frais traitement fongicide), condamner les sociétés Euro Flandres TP et GR Habitat, chacune pour ce qui la concerne, in solidum avec leur assureur respectif et le bureau de contrôle Aedifis Control Technic ou l’un à défaut de l’autre, à garantir et relever indemnes M. [Y] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
A tout le moins, si une part résiduelle de responsabilité devait rester à la charge de M. [Y] :
— fixer la part de l’architecte à 10%, les 90% restants étant à répartir entre les entreprises à hauteur de 80% et le bureau de contrôle à hauteur de 10%,
Subsidiairement, s’agissant de l’humidité dans les appartements 8, 13 et 17, si le tribunal jugeait l’action du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Y] et/ou de la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée :
— condamner les entreprises Sanfilippo, Smabtp, Joël Leroy et Groupama Nord Est, chacune pour ce qui la concerne, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Si une part résiduelle de responsabilité devait rester à la charge de M. [Y] :
— fixer la part de responsabilité lui incombant à 10%, les 90% restants étant à mettre à la charge des entreprises Sanfilippo et/ou Joël Leroy, chacune pour ce qui la concerne,
Dans tous les cas :
— déclarer la société GR Habitat et la Smabtp irrecevables en tout cas mal fondées en leur action récursoire et en garantie à leur encontre, en vertu des principes de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et d’effet relatif des contrats,
— les en débouter,
De la même manière :
— déclarer que la Mutuelle des architectes Français ne saurait être tenue au-delà des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [Y], déduction faite de la franchise applicable,
Reconventionnellement :
— condamner tout succombant au paiement au profit d’une part de M [Y] et d’autre part de la Mutuelle des Architectes Français, chacun d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Aedifis Control Technic, demandent au tribunal au visa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Euro Flandres TP, la compagnie Generali Iard, la société GR Habitat, la compagnie Smabtp ainsi que M. [C] [Y] et la Mutuelles des Architectes Français à les garantir et les relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— dire et juger que la société Aedifis Control Technic et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company ne saurait être condamnés in solidum,
— dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n°20061373306,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], ou à défaut toute partie succombante, à leur payer une indemnité procédurale de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SAS GR Habitat et la Smabtp demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], et toutes autres parties, des demandes présentées à l’encontre de la Smabtp au titre des chutes d’enduit,
— dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre pour ce qui concerne la condensation en sous-face des dalles des loggias ne sauraient excéder à la somme de 7.500 €,
— dire et juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, pour ce qui concerne les désordres d’humidité dans les logements 8, 13 et 17 ne sauraient excéder la somme de 10.250 €,
— condamner in solidum M. [Y], la société Joël Leroy, la Mutuelle des Architectes Français, la société Groupama Nord Est, la société Aedifis Control Technic, la société Lloyd’s de Londres, la société Euro Flandre TP, la société Generali Iard et la société Albingia à garantir la Smabtp et la société GR Habitat de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal qu’intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], ainsi que toutes autres parties succombantes, à leur verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ainsi que toute autres parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les factures du cabinet Batexpert, à hauteur d’une somme globale de 2.304 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la société Euro Flandres TP et la compagnie Generali Iard demandent au tribunal, de :
— dire et juger que la société Euro Flandres TP et Generali ne peuvent être concernées qu’au titre des désordres ayant trait aux remontées en canalisations et humidité du local en sous-sol,
Par conséquent :
— débouter toute demande dirigée à leur encontre au titre des autres désordres,
— dire et juger que la société Euro Flandres TP et donc Generali ne sauraient voir leur responsabilité engagée au titre des désordres ayant trait aux remontées de canalisations,
Si la Juridiction retenait la responsabilité de la société Euro Flandres TP au titre de ce désordre :
— dire et juger qu’elle ne saurait excéder 20 %,
Dans ce cas, vu les articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
— condamner M. [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le Bet Aedifis et son assureur Les Lloyd’s à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre excédant 20 % tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens,
S’agissant de l’humidité dans le local du sous-sol :
— dire et juger que la responsabilité de la société Euro Flandres TP et donc de Generali ne saurait excéder 5 %,
Par conséquent, vu les articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
— condamner M. [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le Bet Aedifis et son assureur les Lloyd’s, le titulaire du lot gros œuvre la société Sanfilippo et son assureur la Smabtp à les relever et les garantir de toutes condamnations excédant 5 % de ce désordre tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens,
Sur les travaux de réfection :
— dire et juger que le coût des travaux de réfection sollicité par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sera affecté d’une TVA à 10 %,
Par conséquent :
— dire et juger que les réclamations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] seront ramenées du fait de la TVA à 10 % comme suit :
— Travaux remontées de canalisations : 27.500 € TTC et non 30.000 € TTC
— Travaux humidité local sous-sol : 16.500 € TTC et non 18.000 € TTC,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de sa demande de réfection du parquet du logement 4 pour défaut de qualité pour agir et absence de lien de causalité avec le désordre,
Par conséquent :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de sa demande de condamnation à hauteur de 1.000 €, soit 1.100 € TTC, au titre de la réfection du parquet du logement 4,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de sa demande de remboursement des frais de curage et vidange pour un montant de 20.474,01 €,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de sa demande de remboursement des frais et honoraires de son expert technique Batexpert pour un montant de 2.304 € TTC,
— ordonner la compensation de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre avec le solde des travaux lui restant dû d’un montant de 22.253,18 €,
— dire qu’au titre des dommages immatériels s’agissant des frais de curage, honoraires Batexpert, article 700 du code de procédure civile et dépens de référé, de la présente instance et honoraires de l’expert judiciaire la franchise contractuelle de 304 € sera opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46],
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la société Euro Flandres TP et Generali ne sauraient supporter plus de 5 % du total de l’article 700 du code de procédure civile octroyé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] et des dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire,
Conséquemment :
— condamner M. [Y], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, le Bet Aedifis, son assureur les Lloyd’s, la société Sanfilippo et son assureur la Smabtp à les relever et les garantir de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et honoraires de l’expert judiciaire excédant 5 %,
Si la Juridiction ne retenait pas la seule part de responsabilité invoquée par Euro Flandres TP de 5 % :
— dire et juger qu’elle supportera avec Generali un total d’article 700 du code de procédure civile, dépens et honoraires d’expertise judiciaire qui ne saurait excéder sa part de responsabilité dans le total du sinistre tous désordres confondus.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et la Caisse Régionale d’assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l’enseigne Groupama Nord Est demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1646-1 et 1781 et suivants du code civil, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et de la compagnie Groupama Nord Est,
— dans cette hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à leur régler la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, et si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à leur encontre, condamner la Smabtp, en sa qualité d’assureur de l’entreprise Sanfilippo, M. [C] [Y] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à les garantir de l’ensemble des condamnations, en principal, intérêts et frais,
— à titre plus subsidiaire, condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de l’entreprise Sanfilippo, M. [C] [Y] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à prendre en charge la plus grande partie des condamnations relatives aux désordres d’humidité de l’appartement 17 et de ne laisser à leur charge qu’une part résiduelle,
— en tout état de cause, dire que le montant des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ne saurait dépasser 0,67 % du montant auquel le tribunal fixera les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la SARL Avenir Déco demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande, de quelque nature que ce soit, n’est formulée à son encontre,
En conséquence :
— ordonner sa mise hors de cause de la présente procédure,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 46] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, la SA Maaf Assurances demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande, de quelque nature que ce soit, n’est formulée à son encontre,
En conséquence :
— ordonner sa mise hors de cause de la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Selurl [N] représentée par Maître [N], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sanfilippo Bâtiment et la Selarl MJ Valem Associés représentée par Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Dimm Prestige, n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français se sont désistés de leur incident à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], lequel ayant par conclusions notifiées le 15 mars 2023, produit les procès-verbaux d’assemblée générale autorisant le syndic à engager les procédures et donc d’ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Par note en délibéré du 21 novembre 2024, le tribunal a invité les parties qui ont formulé des demandes à l’encontre de la SARL Dimm Prestige et de son mandataire judiciaire et à l’encontre de la SAS Sanfilippo Bâtiment et de son mandataire judiciaire à justifier de la déclaration de leurs créances au passif des procédures collectives (article L. 622-24 du code de commerce et article 369 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de la SA Albingia dans son dispositif, tendant à voir le tribunal « juger que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il y a lieu également de prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl MJ Valem Associés représentée par Me [W] en lieu et place de Me [W], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Dimm Prestige.
I. Sur la mise hors de cause de la SARL Avenir Déco et de son assureur la SA Maaf Assurances
La SARL Avenir Déco soutient qu’aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre par l’expert judiciaire et que ni le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ni les autres parties défenderesses ne formulent de demandes de condamnation à son égard.
De même, la SA Maaf Assurances fait valoir que la responsabilité de la société Avenir Déco n’est pas retenue et que partant sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Compte tenu de l’absence d’une quelconque demande à l’encontre de la société Avenir Déco et par suite à l’encontre de son assureur décennal la SA Maaf Assurances, il convient de les mettre hors de cause.
II. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS Sanfilippo et de la SARL Dimm Prestige
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sollicite la fixation au passif des sociétés Dimm Prestige et Sanfilippo Bâtiment, des créances qui lui sont dues. Si effectivement les liquidateurs judiciaires de ces deux sociétés ont été assignés, pour autant, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune déclaration de créances, préalable indispensable à une telle demande. Ses demandes de fixation de créances sont donc irrecevables.
La société Euro Flandres TP et la Compagnie Generali Iard sollicitent la compensation de la somme de 22.253,18 € que reste lui devoir la SARL Dimm Prestige au titre du solde de ses travaux avec les le coût des travaux de réfection mis à sa charge. Cette demande ne peut être présentée qu’à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARL Dimm Prestige, qui a été assigné, pour autant la société Euro Flandres Tp ne justifie d’aucune déclaration de créances, préalable indispensable à une telle demande. Cette demande est donc irrecevable.
M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent la condamnation de la SAS Sanfilippo à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation s’agissant de l’humidité dans les appartements 8, 13 et 17.
La société Euro Flandres TP et la Compagnie Generali Iard sollicitent la condamnation de la société Sanfilippo à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations s’agissant de l’humidité dans le local du sous-sol.
La SAS Sanfilippo Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2013, la Selurl [N] représentée par Maître [N], a été désignée mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire. Pour autant M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société Euro Flandres TP et la Compagnie Generali Iard ne justifient d’aucune déclaration de créances, préalable indispensable à une telle demande à l’encontre du liquidateur de la société. Leurs demandes à l’encontre de la SAS Sanfilippo Bâtiment sont donc irrecevables.
B. Sur la recevabilité des demandes de la société GR Habitat et de la Smabtp à l’encontre de la SA Albingia au titre de l’assurance dommages-ouvrage
La SA Albingia soutient que l’appel en garantie formé à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par la société GR Habitat et la Smabtp est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, seul le propriétaire de l’ouvrage litigieux pouvant solliciter le bénéfice des garanties de la police dommages-ouvrage.
La SAS GR Habitat et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS GR Habitat et de la SAS Sanfilippo font valoir que si elles ne sont pas liées à la société Albingia contractuellement, l’assureur dommages-ouvrage peut parfaitement répondre de sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers, qu’en l’espèce il aurait dû mobiliser sa garantie, qu’à défaut une procédure judiciaire a été mise en œuvre et qu’elles sont donc légitimes à être garanties par la SA Albingia.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) ».
Seul le propriétaire de l’ouvrage peut mobiliser cette garantie, il a seule qualité à agir en paiement des indemnités contre l’assureur dommages-ouvrage.
Un constructeur et son assureur, sur qui pèsent la charge finale de réparation des désordres ne peuvent se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage, dès lors qu’ils leur incombent de prendre en charge ces désordres.
La SAS GR Habitat et de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS GR Habitat et de la SAS Sanfilippo sont irrecevables à rechercher la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SA Albingia, pour défaut de qualité à agir.
C. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] Le [Adresse 42] Ogiers à l’encontre de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage pour défaut de qualité à agir au titre du remplacement du parquet de l’appartement n°4, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°13, la reprise de la peinture du salon de l’appartement n°13, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°8 et la reprise de l’appartement n°17
La SA Albingia soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir au titre du remplacement du parquet de l’appartement n°4, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°13, la reprise de la peinture du salon de l’appartement n°13, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°8 et la reprise de l’appartement n°17, dès lors qu’il s’agit de parties privatives.
Conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Cependant lorsque les désordres endommagent tant les parties communes que les parties privatives, les désordres étant imbriqués l’action du syndicat des copropriétaires est recevable.
En l’espèce la reprise du parquet n°4 n’est pas sollicitée au titre d’un désordre concernant uniquement ce parquet, mais au titre de la reprise des désordres affectant la remontée en canalisation dont les dommages au parquet serait la conséquence, il s’agit donc d’une demande qui trouve son origine dans un désordre lié aux parties communes et ayant des conséquences dans une partie privative, le syndicat des copropriétaires a donc qualité à agir à ce titre.
Concernant les peintures de la chambre de l’appartement n°13, du salon de l’appartement n°13, de la chambre de l’appartement n°8 et de l’appartement n°17, de même, les demandes sont étroitement liées aux demandes concernant les infiltrations par pénétrations d’eaux de pluie extérieure vers l’intérieur de l’immeuble, dont l’origine se trouve sur les parties communes, dès lors le syndicat des copropriétaires a qualité à agir à ce titre.
D. Sur la recevabilité des demandes du [Adresse 48] [Adresse 43] à l’encontre de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage au titre des désordres portant sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias et les chutes d’enduit des balcons
La SA Albingia soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence au titre des désordres portant sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias et sur les chutes d’enduit des balcons. Elle soutient que ces sinistres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable et qu’elle est donc fondée à dénier ses garanties.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (…) ».
L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 sur le fondement de la garantie décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
En l’absence de cette déclaration les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Albingia, au titre de ces désordres non déclarés, sont irrecevables.
E. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres non décennaux
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] s’agissant des demandes au titre des désordres non décennaux. Ils soutiennent qu’il résulte du contrat d’architecte du 24 septembre 2010, régularisé avec la SARL Dimm Prestige que conformément à l’article P2 du cahier des clauses particulières qui se réfère expressément au cahier des clauses générales, qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire et qu’ainsi les demandes présentées au titre des désordres non décennaux sont irrecevables. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires qui vient aux droits du promoteur Dimm Prestige est susceptible de se voir opposer les clauses du contrat d’architecte sans que ne leur soit opposé les dispositions du code de la consommation, ni même l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le cahier des clauses générales n’est pas signé par le promoteur, contrairement au cahier des clauses particulières et qu’ainsi le cahier des clauses générales ne lui est pas opposable. Il fait également valoir que le contrat n’a pas été passé avec lui, qu’il n’en a jamais eu connaissance et que la clause litigieuse est une clause abusive en application du code de la consommation.
1.Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de M. [C] [Y]
Le contrat liant le maître d’ouvrage, la SARL Dimm Prestige et l’architecte, M. [C] [Y] est expressément constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, les parties déclarant en avoir pris connaissance. Il est précisé en première page que ces deux documents sont complémentaires et indissociables. Ces stipulations contractuelles, claires et précises, rendent opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales aux parties, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales. En l’espèce, les parties ont convenu de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, avant toute procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, le défaut de mise en œuvre de cette clause peut constituer une fin de non-recevoir.
Si le [Adresse 49] [Adresse 34] Ogiers soutient ne pas être concerné par ce contrat dont il n’a pas eu connaissance, pour autant cette clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, alors même qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance de cette clause. Le syndicat des copropriétaires dispose des droits de la SARL Dimm Prestige. Il ne peut utilement invoquer sa qualité de tiers à la convention.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10° du même code dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Ainsi, la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges, est présumée abusive, il appartient au juge d’examiner la régularité d’une telle clause.
En l’espèce, le contrat conclu entre M. [C] [Y], architecte, et le promoteur stipule « En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. ».
Le syndicat des copropriétaires personne morale de droit privé, qui a pour objet la conservation et l’administration des parties communes, doit être qualifié de non-professionnel et peut, à ce titre, bénéficier de la protection contre les clauses abusives.
Si le contrat prévoit la saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, il ne peut être considéré que cette clause ait un caractère abusif. En effet, elle n’a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice de l’action en justice ou des voies de recours par le syndicat, notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes n’est saisi que pour avis, lequel est utile à la résolution du litige et il s’agit d’un avis préalable à la saisine de la juridiction et non un mode alternatif de règlement des conflits.
Les demandes au titre des désordres non décennaux du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], qui n’a pas saisi préalablement le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes comme le prévoyait le contrat à l’encontre de M. [C] [Y] sont donc irrecevables.
2.Sur la recevabilité à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Si M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances ne peut prospérer à l’encontre de l’assureur, l’action étant irrecevable à l’encontre de l’architecte, pour autant le syndicat des copropriétaires invoque au soutien de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, l’action directe, soit le droit propre découlant de l’article L. 124-3 du code des assurances du tiers lésé contre l’assureur garantissant la personne responsable, qui ne connaît ni exclusion, ni limitation.
Dès lors, la régularité formelle de la procédure contractuellement fixée entre les parties, soit en l’espèce la saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes est étrangère à la responsabilité de l’architecte et à la garantie par la compagnie d’assurance.
Les demandes au titre des désordres non décennaux du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46], à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français sont donc recevables.
III. Sur les désordres
Le [Adresse 47] fonde ses demandes sur la garantie décennale s’agissant des remontées en canalisations ; de l’humidité du local commun au sous-sol ; de la condensation en sous-faces des dalles hautes en loggias ; de l’humidité de l’appartement 8 ; de l’humidité de l’appartement 13 ; de l’humidité de l’appartement 17. Il soutient que ces désordres entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage.
Par ailleurs, il fonde ses demandes en principal sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle pour faute de M. [C] [Y] s’agissant de la chute d’enduits des balcons.
Aux termes de l’article 1646 -1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. ».
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Les dommages intermédiaires ne relevant pas de la garantie décennale, engagent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer sans qu’il ait lieu à tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ceux-ci.
Il n’est pas contesté que les opérations de livraisons ont été réalisées le 25 juillet 2012 entre la SARL Dimm Prestige et les acquéreurs et que la réception des travaux entre la SARL Dimm Prestige et les entreprises est intervenue le 26 juillet 2012, avec réserves.
Sur la remontée en canalisations
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre a été constaté par l’expert qui a confirmé que sa cause tenait aux non-conformités des réseaux [Localité 35]/EV qui entrainaient des refoulements systématiques et qu’il existait des traces importantes de soulèvement du parquet du logement 4.
La société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Générali Iard soutiennent qu’elles ne sont pas concernées par ce lot, que la société n’a pas réalisé, que la matérialité du désordre n’a pas été constatée par l’expert judiciaire, le phénomène du tuilage du parquet ayant été constaté à postériori alors que la zone était sèche. Elles font valoir également que la pompe de relevage d’origine de type Semison a été remplacée à plusieurs reprises, qu’il ne s’agit donc pas de celle d’origine que la société Euro Flandre TP a installée.
M. [C] [Y] expose qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Euro Flandres TP.
La société Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que les désordres ne constituent pas un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention. Elles précisent que la société Aedifis Control Technic n’est pas le réalisateur et qu’il lui est interdit de faire de la maîtrise d’œuvre.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations que des désordres ont été constatés dans le logement n°4, le parquet du couloir de l’entrée comportant des traces importantes de soulèvements au niveau des jonctions des lames, laissant indiquer une présence importante d’humidité à cet endroit.
Il a précisé que l’occupant du logement l’a informé que des refoulements d’eaux usées et d’eaux de vannes ont eu lieu à plusieurs reprises au niveau des WC et de la douche. Ce constat par l’expert judiciaire est corroboré par la locataire du logement qui atteste quitter le logement décrivant les « nuisances à répétition que j’ai subies : canalisations obstruées dans la résidence avec pour conséquence tous les sanitaires bouchés, m’obligeant à chaque fois à quitter l’appartement (…) », par également le procès-verbal de constat du 21 novembre 2014 qui indique « Je suis rentrée dans l’immeuble dont Mademoiselle [R] [M] est locataire d’un appartement qui se situe au RDC de cet immeuble. Cette dernière a tiré la chasse d’eau de la cuvette des toilettes : l’eau remonte dans la cuvette et le niveau d’eau s’écoule lentement ».
L’expert judiciaire précise avoir constaté que le réseau posé par la société Euro Flandre TP ne permet pas une évacuation normale des eaux usées du fait d’une pompe insuffisante, d’une réduction du diamètre du réseau extérieur et de l’absence de panier dégrilleur, ce qui provoque le refoulement de l’ensemble des eaux usées et eau vannes.
Ce désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination. Il relève en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Dimm Prestige
En sa qualité de constructeur non réalisateur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, le désordre de nature décennal est imputable au promoteur.
— Sur la responsabilité de M. [C] [Y], architecte
Le [Adresse 47] soutient qu’une direction d’exécution de travaux normalement diligente aurait dû permettre à l’architecte de déceler ces non- conformités des VRD.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent qu’il appartient au requérant de justifier du lien de cause à effet entre l’intervention du constructeur dont la responsabilité est recherchée et les préjudices subis.
M. [C] [Y], en sa qualité d’architecte est constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission. Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait : l’ouverture administrative du dossier ; les études préliminaires, l’avant-projet sommaire ; l’avant-projet définitif ; le dossier de demande de permis de construire ; le projet de conception générale ; le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux ; le visa des documents des entrepreneurs ; la direction de l’exécution des contrats de travaux ; l’assistance aux opérations de réception des travaux ; le dossier des ouvrages exécutés. Un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
— Sur la responsabilité de la société Euro Flandres TP
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert a rejeté la thèse d’un dégât des eaux ponctuel en provenance de la douche ou du robinet.
La société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard soutiennent que l’expert judiciaire n’a pu constater qu’un léger tuilage du parquet de l’entrée du logement n°4, sans relever l’humidité qui y aurait donné lieu, la zone étant sèche lors des opérations d’expertise, que ce tuilage a pu procéder d’un accident ponctuel au niveau de la douche et du robinet qui se trouvaient à proximité. Elle fait également valoir que l’installation constatée sur place lors des opérations d’expertise n’était pas celle d’origine.
L’expert judiciaire relève que des refoulements d’eaux usées et eaux de vannes ont eu lieu à plusieurs reprises au niveau des WC et de la douche de l’appartement n°4, il indique également concernant l’état du parquet que « ce mauvais état n’étant pas localisé à proximité immédiate de la douche mais généralisé, il me semble que cela est lié plus aux débordements des réseaux qu’à un dégât des eaux ponctuel », il n’apporte cependant aucun autre élément, n’ayant pas constaté par lui-même un quelconque dégât des eaux au niveau du parquet. Le désordre lié au parquet de l’appartement n°4 ne saurait donc être imputé à la société Euro Flandres TP, n’étant démontré qu’il est en lien avec le désordre affectant la remontée des canalisations.
Si la société Euro Flandres TP affirme par ailleurs, que l’installation expertisée lors des opérations n’était pas celle qu’elle a réalisée, pour autant le désordre n’est pas lié uniquement à la pompe qui effectivement a été changée en janvier 2015, compte tenu de son insuffisance pour l’immeuble, mais également et surtout la société ne conteste nullement avoir procédé à l’installation de l’ensemble du réseau d’évacuation de [Localité 35]/EV à l’origine des refoulements d’eaux usées et eaux de vannes. Ce désordre est donc imputable à la société Euro Flandres TP.
— Sur la responsabilité de la société Aedifis Control Technic
Le [Adresse 47] soutient que la mission [36] qui incombait au bureau de contrôle portait sur les ouvrages de réseaux divers dont 88 heures de contrôle chantier par un spécialiste hautement qualifié.
La société Aedifis control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que ce désordre ne constitue pas un aléa technique entrant dans la sphère d’intervention de la société, ce désordre n’ayant aucun lien avec les missions liées à la solidité des ouvrages ou des équipements indissociables ou non et qu’elle ne s’est pas vue confier la mission F relative au fonctionnement des installations.
Le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale, celle-ci est engagée de plein droit, les désordres ne pouvant lui être imputés que s’ils entraient dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.
La société Aedifis Control Technic a signé une convention de contrôle technique, sa mission y est définie comme étant une mission L +P1+TH+SH+Hand, le domaine d’intervention de celle-ci étant : fondation, ossature, clos et couvert, protection contre les risques d’incendie et de panique ; accessibilité handicapée.
Le syndicat des copropriétaires oppose le non-respect de la mission L qui vise la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments indissociables. En l’espèce, si le désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination, il ne porte pas sur un défaut de solidité. Les missions du contrôle technique ne s’étendaient pas à ce disfonctionnement. Dès lors, ce désordre n’est pas imputable à la société Aedifis Control Technic. Il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la société Aedifis Control Technic au titre de ce désordre.
3.Sur l’assurance dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) ».
L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres portent sur le débordement des canalisations qui sont des désordres de nature décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires a le 22 août 2013, déclaré à la SA Albingia le désordre lié à la remontée d’eaux à tous les étages de l’immeuble par les canalisations. Par courrier en date du 14 septembre 2013, la SA Albingia a dénié ses garanties en l’absence de transmission de documents. La procédure de déclaration du sinistre est régulière.
En présence d’un désordre de nature décennale déclaré à la SA Albingia, la garantie dommages-ouvrage est donc mobilisable.
4.Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, de la compagnie Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Euro Flandres TP, de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [S] et de la société Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Albingia, assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige
La SA Albingia ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, promoteur de l’ensemble immobilier à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la Résidence, s’agissant d’une assurance légale obligatoire.
— Sur la garantie de la compagnie Generali Iard, assureur décennal de la SA Euro Flandres TP
La compagnie Generali Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la SA Euro Flandre TP à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [C] [Y] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic
Les désordres n’étant pas imputables à la société Aedifis Control Technic, la garantie décennale de la société d’assurance n’est pas mobilisable. Il convient donc de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la Lloyd’s Insurance Company.
5.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sollicite la somme de 31.200 € [51] au titre des travaux et de la reprise du parquet de l’appartement 4.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Les demandes formulées au titre du parquet de l’appartement n° 4 seront rejetées, les dommages au parquet n’étant pas imputables aux désordres liés aux remontées des canalisations.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la dépose du réseau extérieur d’évacuation des [Localité 35]/EV existant et la pose d’un réseau avec diamètre constant jusqu’au poste de relevage ; la pose de deux pompes de relevages adaptées à l’immeuble avec report d’alarme en RDC ; une pompe fonctionnant en continue et l’autre prenant le relais en cas de défaillance de la première ; la pose d’un panier de dégrilleur en amont de la station de relevage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’application d’un taux de TVA de 20%, la société Euro Flandre TP et son assureur font valoir que seule la TVA de 10 % est applicable s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation construit depuis plus de deux ans.
Cependant le taux de 20 % sera appliqué conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, car si l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, mais sur la réparation d’un dommage constructif.
L’expert fixe la reprise de ce désordre à la somme de 30.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 30.000 € TTC au titre des remontées en canalisations, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
6. Sur les recours en garantie
La SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SARL Dimm Prestige sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge.
La société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard demandent à être relevées par M. [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes Français, ainsi que par la société Aefidis et son assureur de toutes condamnations excédant 20% de responsabilité. Elles soutiennent que les manquements procèdent d’un défaut de conception, que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve et sollicitent un partage de responsabilité.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Euro Flandres TP et qu’à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 10% le restant devant être réparti entre l’entreprise et le contrôleur technique.
Le maître d’œuvre M. [C] [Y], le maître de l’ouvrage la SARL Dimm Prestige et l’entreprise Euro Flandres TP sont responsables de plein droit. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacun au titre de la contribution à la dette afin de leur permettre, dans leur rapport entre eux, de fixer leur responsabilité. Les responsables ne peuvent exercer de recours dans leurs relations, qu’à proportion de leurs fautes respectives.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
La SA Albingia ne peut fonder sa demande sur l’action subrogatoire puisqu’elle ne justifie pas avoir payé les indemnités dues au titre de ce désordre au syndicat des copropriétaires.
Il résulte cependant de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l’encontre de M. [Y] et à l’encontre de la société Euro Flandre TP, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du [Adresse 47].
— Sur les recours en garantie à l’encontre de la société Aedifis Control Technic et de son assureur
Ces recours sont devenus sans objet du fait des développement précédents.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à l’encontre de M. [Y] et de son assureur et de la société Euro Flandres TP et son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Dimm Prestige en sa qualité de promoteur n’a commis aucune faute dans l’acte de construire. Le réseau posé par la société Euro Flandres TP ne permet pas l’évacuation normale des eaux usées de l’immeuble entrainant de ce fait des débordements à l’intérieur des logements. Ce désordre est constitutif d’une faute de la société Euro Flandres TP. Par ailleurs la conception du projet par l’architecte est fautive, il n’a également pas veillé à l’exécution des travaux.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des remontées en canalisations et de condamner la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
— Sur les recours en garantie de la société Euro Flandres TP et de son assureur ainsi que ceux de M. [Y] et de son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
L’expert note que les désordres liés aux remontées en canalisation sont imputables principalement à la société Euro Flandres TP qui a réalisé les travaux ainsi qu’au maître d’œuvre s’agissant également d’un défaut de conception.
La société Euro Flandres TP a réalisé le réseau extérieur d’évacuation des [Localité 35]/EV qui ne permet pas une évacuation normale des eaux usées et eaux vannes. Si l’exécution de ce réseau a été réalisée par la société Euro Flandre TP pour autant la conception en revient à l’architecte qui de surcroît n’a pas veillé à l’exécution conforme du système. La faute des deux parties est donc rapportée.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante
— 30 % pour M. [C] [Y],
— 70 % pour la société Euro Flandres TP.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la remontée en canalisation et de condamner la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
Sur l’humidité du local commun au sous-sol
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre a été relevé par l’expert qui a constaté des infiltrations d’eau par la partie enterrée du mur côté parking extérieur, des infiltrations d’eau sur le voile du béton en périphérie du parking extérieur et un défaut d’étanchéité du regard présent sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
La société Euro Flandres TP et son assureur soutiennent n’être concernés que par le défaut d’étanchéité du regard sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, les autres désordres intéressant les autres corps d’état dont vraisemblablement le gros œuvre, outre la conception et le contrôle technique. Elles font valoir que le local a été conçu non-ventilé, ce qui est à l’origine de l’humidité avec développement du gonophore.
M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français exposent qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Euro Flandres TP.
La société Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que les désordres ne constituent pas un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention. Elles précisent que la société Aedifis Control Technic n’est pas le réalisateur et qu’il lui est interdit de faire de la maîtrise d’œuvre.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations en sous-sol la présence importante d’humidité dans le local commun (n°28), la porte étant fortement dégradée par l’humidité et des champignons de type coniophore se développant sur la porte et sur les murs périphériques. Il a constaté la présence d’eau en quantité importante au niveau du sol provenant de l’angle du mur sous la rampe d’accès ainsi que des traces importantes d’infiltration d’eau au niveau bas de la rampe sur le mur à proximité des regards extérieurs situés plus haut au niveau de la chaussée extérieure.
Les eaux ruissellent du mur à la rampe, s’écoulent vers le bas de la rampe et au travers du mur bas de la rampe vers le local endommageant la porte d’accès et créant les champignons.
Les travaux d’évacuation des eaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Ce désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination, tant par la présence d’infiltration que celle de champignons.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Dimm Prestige
En sa qualité de constructeur non réalisateur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, le désordre de nature décennale est imputable au promoteur.
— Sur la responsabilité de M. [C] [Y], architecte
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] soutient que M. [Y] est responsable de ce désordre.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent qu’il appartient au requérant de justifier du lien de cause à effet entre l’intervention du constructeur dont la responsabilité est recherchée et les préjudices subis.
M. [C] [Y], en sa qualité d’architecte est constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission. Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait : l’ouverture administrative du dossier ; les études préliminaires, l’avant-projet sommaire ; l’avant-projet définitif ; le dossier de demande de permis de construire ; le projet de conception générale ; le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux ; le visa des documents des entrepreneurs ; la direction de l’exécution des contrats de travaux ; l’assistance aux opérations de réception des travaux ; le dossier des ouvrages exécutés. Un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
— Sur la responsabilité de la société Euro Flandres TP
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Euro Flandre est responsable de ce désordre.
La société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard soutiennent que l’expert a omis la responsabilité des locateurs d’ouvrage responsables à savoir le titulaire du lot gros œuvre, ainsi que la responsabilité de M. [Y] et du contrôleur technique.
L’expert judiciaire relève une arrivée d’eau importante dans le sous-sol et la société admet le défaut d’étanchéité du regard. De plus, il n’est pas contesté que la société était en charge du VRD, soit notamment des réseaux divers nécessaires à la construction dont les travaux d’évacuation des eaux, dès lors les infiltrations d’eau provenant du mur sous la rampe d’accès au sous-sol et celles provenant à proximité des regards extérieurs lui sont imputables.
— Sur la responsabilité de la société Aedifis Control Technic
Le [Adresse 47] soutient que la mission [36] qui incombait au bureau de contrôle portait sur les ouvrages de réseaux divers dont 88 heures de contrôle chantier par un spécialiste hautement qualifié.
La société Aedifis control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que ce désordre ne constitue pas un aléa technique entrant dans la sphère d’intervention de la société, ce désordre n’ayant aucun lien avec les missions liées à la solidité des ouvrages ou des équipements indissociables ou non et qu’elle ne s’est pas vue confier la mission F relative au fonctionnement des installations.
Le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale, celle-ci est engagée de plein droit, les désordres ne pouvant lui être imputés que s’ils entraient dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.
La société Aedifis Control Technic a signé une convention de contrôle technique, sa mission y est définie comme étant une mission L +P1+TH+SH+Hand, le domaine d’intervention de celle-ci étant : fondation, ossature, clos et couvert, protection contre les risques d’incendie et de panique ; accessibilité handicapée.
Le syndicat des copropriétaires oppose le non-respect de la mission L qui vise la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments indissociables. En l’espèce, si le désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination, il ne porte pas sur un défaut de solidité. Les missions du contrôle technique ne s’étendaient pas à ce disfonctionnement. Dès lors, ce désordre n’est pas imputable à la société Aedifis Control Technic. Il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la société Aedifis Control Technic au titre de ce désordre.
3.Sur l’assurance dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) ».
L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres portent sur l’humidité du local commun au sous-sol qui est un désordre de nature décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires a le 4 février 2015, déclaré à la SA Albingia le désordre lié à la présence d’eau dans le local commun au sous-sol porte 28. Par courrier en date du 5 mars 2015, la SA Albingia a dénié ses garanties. La procédure de déclaration du sinistre est régulière.
En présence d’un désordre de nature décennale déclaré à la SA Albingia, la garantie dommages-ouvrage est donc mobilisable.
4.Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, de la compagnie Générali Iard en sa qualité d’assureur de la société Euro Flandres TP, de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [S] et de la société Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Albingia, assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige
La SA Albingia ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, promoteur de l’ensemble immobilier à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la Résidence, s’agissant d’une assurance légale obligatoire.
— Sur la garantie de la compagnie Generali Iard, assureur décennal de la SA Euro Flandres TP
La compagnie Generali Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la SA Euro Flandre TP à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [C] [Y] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic
Les désordres n’étant pas imputables à la société Aedifis Control Technic, la garantie décennale de la société d’assurance n’est pas mobilisable. Il convient donc de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la Lloyd’s Insurance Company.
5.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sollicite la somme de 18.000 € [51] pour remédier à ce désordre.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise le remplacement de la porte d’entrée du local n° 28 ; le traitement fongicide du local ; le nettoyage de l’ensemble du local ; la réfection de l’étanchéité du regard d’EP situé à proximité ; la pose de courtines au-dessus du mur de la rampe ; le traitement de l’étanchéité du mur de la rampe.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’application d’un taux de TVA de 20%. La société Euro Flandre TP fait valoir que seule la TVA de 10 % est applicable s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation construit depuis plus de deux ans.
Cependant le taux de 20 % sera appliqué conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, car si l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, mais sur la réparation d’un dommage constructif.
L’expert fixe la reprise de ce désordre à la somme de 18.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 18.000 € TTC au titre de l’humidité du local commun au sous-sol, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
6. Sur les recours en garantie
La SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SARL Dimm Prestige sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge.
La société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard demandent à être relevées par M. [Y] et son assureur, par la société Aedifis et son assureur ainsi que par la société Sanfilippo et son assureur la Smabtp de toutes condamnations excédant 5% de responsabilité. Elles font valoir que l’expert a omis la responsabilité de l’entreprise qui a réalisé le lot gros œuvre la société Sanfilippo.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Euro Flandres TP et qu’à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 10% le restant devant être réparti entre l’entreprise et le contrôleur technique.
Le maître d’œuvre M. [C] [Y], le maître de l’ouvrage la SARL Dimm Prestige et l’entreprise Euro Flandres TP sont responsables de plein droit. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacun au titre de la contribution à la dette afin de leur permettre, dans leur rapport entre eux, de fixer leur responsabilité. Les responsables ne peuvent exercer de recours dans leurs relations, qu’à proportion de leurs fautes respectives.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
La SA Albingia ne peut fonder sa demande sur l’action subrogatoire puisqu’elle ne justifie pas avoir payé les indemnités dues au titre de ce désordre au syndicat des copropriétaires.
Il résulte cependant de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l’encontre de M. [Y] et à l’encontre de la société Euro Flandre TP, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46].
— Sur les recours en garantie à l’encontre de la société Aedifis Control Technic et de son assureur
Ces recours sont devenus sans objet du fait des développement précédents.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à l’encontre de M. [Y] et de la société Euro Flandres TP et son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Dimm Prestige en sa qualité de promoteur n’a commis aucune faute dans l’acte de construire. Le défaut d’étanchéité du regard réalisé par la société Euro Flandres TP est constitutif d’une faute du constructeur. Par ailleurs la conception par l’architecte est fautive, il n’a également pas veillé à l’exécution des travaux.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité du local commun au sous-sol et de condamner la société Euro Flandres et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
— Sur les recours en garantie de la société Euro Flandres TP à l’encontre de la société San Filippo et de son assureur la Smabtp
La demande à l’encontre de la société Sanfilippo a été déclarée précédemment irrecevable.
Cependant la société Euro Flandres TP forme un recours en garantie contre la Smabtp en sa qualité d’assureur décennal de la société Sanfilippo. Il sera rappelé qu’aucune faute n’a été retenue par l’expert à l’encontre de cette société, pour les désordres en lien avec l’humidité au sous-sol. La société Euro Flandres TP n’en rapporte également d’aucune.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Euro Flandres TP et de son assureur à l’encontre de la Smabtp.
— Sur les recours en garantie de la société Euro Flandres TP et de son assureur ainsi que ceux de M. [Y] et de son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
L’expert note que les désordres liés à l’humidité dans le local du sous-sol sont imputables principalement à la société Euro Flandres TP qui a réalisé les travaux ainsi qu’au maître d’œuvre s’agissant également d’un défaut de conception.
La société Euro Flandres TP a réalisé le réseau extérieur d’évacuation des [Localité 35]/EV pour autant le défaut d’étanchéité du regard sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales a pour conséquences des infiltrations importante dans le sous-sol.
Si l’exécution de ce réseau a été réalisée par la société Euro Fandre TP pour autant la conception en revient à l’architecte qui de surcroît n’a pas veillé à l’exécution conforme du système. La faute des deux parties est donc rapportée.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante
— 30 % pour M. [C] [Y],
— 70 % pour la société Euro Flandres TP.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité dans le local du sous-sol et de condamner la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
Sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 9.000 € TTC à ce titre.
La société GR Habitat et son assureur la Smabtp retiennent que la condamnation pouvant être prononcée à son encontre doit être limitée à 7.500 € HT.
M. [C] [Y] expose qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société GR Habitat.
La société Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que les désordres ne constituent pas un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention. Elles précisent que la société Aedifis Control Technic n’est pas le réalisateur et qu’il lui est interdit de faire de la maîtrise d’œuvre.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations la présence de condensation en sous-face de la dalle de béton des terrasses des logements 13, 14, 20 et 21. Il constate également à proximité des sous-faces la présence d’une sortie de ventouse chaudière, renvoyant l’eau de la chaudière sous forme de gaz à l’extérieur, sous les dalles des terrasses, ainsi que la présence de peinture décollée et cloquée.
Les désordres sont dus au rejet de la vapeur d’eau des chaudières sous les dalles et à leur éloignement de l’air extérieur. L’air sortant des chaudières est plus chaud que la dalle de béton, il est saturé en eau et se refroidi au contact avec les éléments béton. Les rejets d’eau sous forme gazeux se transforment en liquide et donc en gouttelettes sous les dalles de béton.
Si l’expert judiciaire soutient qu’il s’agit de désordres esthétiques qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination, cependant il note que la position des sorties des chaudières ne respecte pas la norme NF DTU 61.1 et qu’il y a danger pour les occupants car la combustion ne peut pas se faire de façon optimale dans la chaudière. Dès lors il convient de retenir que ce désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination.
Il relève en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Dimm Prestige
En sa qualité de constructeur non réalisateur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, le désordre de nature décennal est imputable au promoteur.
— Sur la responsabilité de M. [C] [Y], architecte
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] soutient que M. [Y] est responsable de ce désordre.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent qu’il appartient au requérant de justifier du lien de cause à effet entre l’intervention du constructeur dont la responsabilité est recherchée et les préjudices subis.
M. [C] [Y], en sa qualité d’architecte est constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission. Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait : l’ouverture administrative du dossier ; les études préliminaires, l’avant-projet sommaire ; l’avant-projet définitif ; le dossier de demande de permis de construire ; le projet de conception générale ; le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux ; le visa des documents des entrepreneurs ; la direction de l’exécution des contrats de travaux ; l’assistance aux opérations de réception des travaux ; le dossier des ouvrages exécutés.
Un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
— Sur la responsabilité de la société GR Habitat
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société GR Habitat est responsable de ce désordre.
La société GR Habitat ne conteste pas sa responsabilité au titre du désordre lié à la condensation.
L’expert judiciaire met en cause la société qui a réalisé les travaux de chauffage. Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la société GR Habitat qui était en charge des lots plomberie et chauffage. Ce désordre lui est donc imputable en sa qualité de constructeur.
— Sur la responsabilité de la société Aedifis Control Technic
Le [Adresse 47] soutient que la mission [36] qui incombait au bureau de contrôle portait sur les ouvrages de réseaux divers dont 88 heures de contrôle chantier par un spécialiste hautement qualifié.
La société Aedifis control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company font valoir que ce désordre ne constitue pas un aléa technique entrant dans la sphère d’intervention de la société, ce désordre n’ayant aucun lien avec les missions liées à la solidité des ouvrages ou des équipements indissociables ou non et qu’elle ne s’est pas vue confier la mission F relative au fonctionnement des installations.
Le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale, celle-ci est engagée de plein droit, les désordres ne pouvant lui être imputés que s’ils entraient dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.
La société Aedifis Control Technic a signé une convention de contrôle technique, sa mission y est définie comme étant une mission L +P1+TH+SH+Hand, le domaine d’intervention de celle-ci étant : fondation, ossature, clos et couvert, protection contre les risques d’incendie et de panique ; accessibilité handicapée.
Le syndicat des copropriétaires oppose le non-respect de la mission L qui vise la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments indissociables. En l’espèce, si le désordre est de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination, il ne porte pas sur un défaut de solidité. Les missions du contrôle technique ne s’étendaient pas à ce disfonctionnement. Dès lors, ce désordre n’est pas imputable à la société Aedifis Control Technic. Il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la société Aedifis Control Technic au titre de ce désordre.
3.Sur la garantie des assureurs
Il sera rappelé que les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] Le [Adresse 43] à l’encontre de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage au titre des désordres portant sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias ont été déclarées irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, de la compagnie Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Euro Flandres TP, de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y] et de la société Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Albingia, assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige
La SA Albingia ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, promoteur de l’ensemble immobilier à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] [Adresse 37] [Adresse 34] Ogiers est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une assurance légale obligatoire.
— Sur la garantie de la Smabtp, assureur décennal de la société GR Habitat
La Smabtp ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GR Habitat à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [C] [Y] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la société Aedifis Control Technic
Les désordres n’étant pas imputables à la société Aedifis Control Technic, la garantie décennale de la société d’assurance n’est pas mobilisable. Il convient donc de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la Lloyd’s Insurance Company.
4.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sollicite la somme de 9.000 € TTC pour remédier à ce désordre.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise le déplacement des sorties de chaudières vers une zone tolérée par le DTU et normes en vigueur ; le grattage des peintures en sous-face des dalles ; la remise en peinture des plafonds des dalles des terrasses après préparation des supports.
L’expert fixe la reprise de ce désordre à la somme de 9.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la GR Habitat et son assureur la Smabtp, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au [Adresse 47] la somme de 9.000 € [51] au titre de la condensation en sous-face de la dalle haute des terrasses et loggias extérieures, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
5. Sur les recours en garantie
La SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge.
La société GR Habitat et son assureur la Smabtp demandent à être relevées par M. [Y] et son assureur et par la société Aedifis Control Technic et son assureur de toutes condamnations.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des architectes Français font valoir que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société GR Habitat et qu’à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 10% le restant devant être réparti entre l’entreprise et le contrôleur technique.
Le maître d’œuvre M. [C] [Y], le maître de l’ouvrage la SARL Dimm Prestige et la société GR Habitat sont responsables de plein droit. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacun au titre de la contribution à la dette afin de leur permettre, dans leur rapport entre eux, de fixer leur responsabilité. Les responsables ne peuvent exercer de recours dans leurs relations, qu’à proportion de leurs fautes respectives.
— Sur les recours en garantie à l’encontre de la société Aedifis Control Technic et de son assureur
Ces recours sont devenus sans objet du fait des développement précédents.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à l’encontre de M. [Y] et de la société GR Habitat et son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Dimm prestige en sa qualité de promoteur n’a commis aucune faute dans l’acte de construire. Les travaux réalisés par la société GR Habitat ne respectent pas les normes en matière d’installation de chauffage et ont conduit à une condensation importante sous les dalles, ces désordres sont constitutifs d’une faute de la société. Par ailleurs la conception par l’architecte est fautive, il n’a également pas veillé à l’exécution conforme du système.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias et de condamner la société GR Habitat et son assureur Smabtp à garantir la SA Albingia à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
— Sur les recours en garantie de la société GR Habitat et de son assureur ainsi que ceux de M. [Y] et de son assureur
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Les désordres liés à la condensation sur les sous-faces sont imputables principalement à la société GR Habitat qui a réalisé des travaux non conformes ainsi qu’au maître d’œuvre s’agissant également d’un défaut de conception et de contrôle de l’exécution. Ces travaux sont constitutifs de fautes tant du maître d’œuvre que de l’entrepreneur.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités entre eux doit être fixé de la manière suivante :
— 30 % pour M. [C] [Y],
— 70 % pour la société GR Habitat.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société GR Habitat et son assureur la Smabtp à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias et de condamner la société GR Habitat et son assureur la Smabtp à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
Sur l’humidité des appartements 8 et 13
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 11.400 € TTC à ce titre.
La Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS Sanfilippo fait valoir que la nature décennale du désordre n’est pas contestable.
M. [C] [Y] expose qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par les entreprises.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations dans le logement n°8, la présence d’humidité au plafond d’une chambre à proximité de la terrasse extérieure due à une entrée d’eau importante sur la terrasse de par l’inadaptabilité de la gouttière supérieure et l’absence de casse goutte, d’une pente nulle, voire négative provoquant l’arrivée d’eau vers l’intérieur de l’immeuble et un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures.
Il note également dans le logement n°13, la présence d’humidité en plafond du salon, des traces au plafond et des traces au niveau des plinthes dues également à une entrée d’eau importante sur la terrasse de par l’inadaptabilité de la gouttière supérieure et l’absence de casse goutte, d’une pente nulle, voire négative provoquant l’arrivée d’eau vers l’intérieur de l’immeuble et un défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures.
Ces traces d’infiltrations dans les deux logements sont dues à des pénétrations d’eaux de pluie extérieure vers l’intérieur de l’immeuble, rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Dimm Prestige
En sa qualité de constructeur non réalisateur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, le désordre de nature décennale est imputable au promoteur.
— Sur la responsabilité de M. [C] [Y], architecte
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] soutient que M. [Y] est responsable de ce désordre, qu’il était titulaire d’une mission de direction d’exécution des travaux et qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que ces désordres n’étaient pas décelables lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
M. [C] [Y], en sa qualité d’architecte est constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission.
Si l’expert judiciaire note que le maître d’œuvre n’a pas de responsabilité car il s’agit d’un défaut de réalisation, cependant il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
Un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut définitivement la conception générale du projet mais également la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
— Sur la responsabilité de la société Sanfilippo
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Sanfilippo est responsable de ce désordre.
L’expert judiciaire met en cause la société qui a réalisé les travaux de gros œuvre, soit la société Sanfilippo. Il n’est pas contesté que cette société était en charge du lot gros œuvre. Ce désordre lui est donc imputable en sa qualité de constructeur.
3.Sur l’assurance dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) ».
L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres portent sur de l’humidité dans les appartements n°8 et n°13 qui sont des désordres de nature décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires a le 20 juin 2014, déclaré à la SA Albingia un désordre lié à « des traces noirâtres en cueillie de plafond de la chambre de l’appartement n°13 », « des traces jaunâtres au-dessus de la plinthe de la chambre de l’appartement n°13 », le 4 février 2015, un désordre lié à « l’apparition d’une nouvelle tâche d’humidité située au niveau du plafond du salon de l’appartement n°13 », le 16 février 20115 un désordre lié à une « infiltration du plafond de la petite terrasse près de la chambre de l’appartement n°8 ». La SA Albingia a dénié ses garanties. La procédure de déclaration du sinistre est régulière.
En présence d’un désordre de nature décennale déclaré à la SA Albingia, la garantie dommages-ouvrage est mobilisable.
4.Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, de la compagnie Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo et de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y].
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Albingia, assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige
La SA Albingia ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, promoteur de l’ensemble immobilier à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] [Adresse 37] [Adresse 34] Ogiers est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la Résidence, s’agissant d’une assurance légale obligatoire.
— Sur la garantie de la Smabtp, assureur décennal de la société Sanfilippo
La Smabtp ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Sanfilippo, entreprise en charge du gros œuvre à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [C] [Y] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
5.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sollicite la somme de 11.400 € TTC pour remédier à ces désordres.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la dépose des gouttières existantes et la pose de gouttières adaptées ; la pose d’un casse goutte en about des dalles des terrasses ; la réfection du sol des terrasses avec pente orientée vers l’extérieur, ainsi que la réfection de la peinture de la chambre et du salon du logement n°13 ; la réfection de la peinture dans le logement n°8.
L’expert fixe la reprise de ces désordres à la somme de 11.400 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.400 € TTC au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
6. Sur les recours en garantie
La SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SARL Dimm Prestige sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge.
La Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo demande à être garantie par M. [Y] et son assureur de toutes condamnations.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Sanfilippo et qu’à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 10% le restant devant être réparti entre l’entreprise et le contrôleur technique.
Le maître d’œuvre M. [C] [Y], le maître de l’ouvrage la SARL Dimm Prestige et la société Sanfilippo sont responsables de plein droit. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacun au titre de la contribution à la dette afin de leur permettre, dans leur rapport entre eux, de fixer leur responsabilité. Les responsables ne peuvent exercer de recours dans leurs relations, qu’à proportion de leurs fautes respectives.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
La SA Albingia ne peut fonder sa demande sur l’action subrogatoire puisqu’elle ne justifie pas avoir payé les indemnités dues au titre de ce désordre au syndicat des copropriétaires.
Il résulte cependant de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l’encontre de M. [Y] et à l’encontre de la société Sanfilippo, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à l’encontre de M. [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que de la Smabtp en qualité d’assureur décennal de la société Sanfilippo
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Dimm Prestige en sa qualité de promoteur n’a commis aucune faute dans l’acte de construire. Les travaux réalisés par la société Sanfilippo donnent lieu à de nombreuses infiltrations constitutives de fautes. Par ailleurs, M. [Y] était investi d’une mission de suivi d’exécution, il lui appartenait de vérifier la conformité des travaux réalisés, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 et de condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir la SA Albingia à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
— Sur les recours en garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo ainsi que ceux de M. [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Les désordres liés à l’humidité des appartements n°8 et n°13 sont imputables principalement à la société Sanfilippo qui a réalisé des travaux non conformes ainsi qu’au maître d’œuvre s’agissant également d’un défaut de contrôle de l’exécution. Ces travaux sont constitutifs de fautes tant du maître d’œuvre que de l’entrepreneur.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités entre eux doit être fixé de la manière suivante :
— 30 % pour M. [C] [Y],
— 70 % pour la société Sanfilippo.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 et de condamner la Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au même titre.
Sur l’humidité de l’appartement 17
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 900 € TTC à ce titre.
La Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo fait valoir que la nature décennale du désordre n’est pas contestable.
M. [C] [Y] expose qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par les entreprises.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations dans le logement n°17, la présence d’humidité en pied de mur proche de la baie vitrée du salon due à un défaut d’étanchéité de la rigole drainée sur la traverse basse de la menuiserie extérieure et au défaut de pente du balcon, ainsi que des boursoufflures d’enduit dues à une pente négative l’eau de pluie étant dirigée vers l’intérieur de l’immeuble et l’eau stagnant sur la dalle de béton.
Ces infiltrations dues à des pénétrations d’eaux de pluie extérieure vers l’intérieur de l’immeuble, rendent l’immeuble impropre à sa destination. Les désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil.
2.Sur la responsabilité des intervenants
— Sur la responsabilité de la SARL Dimm Prestige
En sa qualité de constructeur non réalisateur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, le désordre de nature décennale est imputable au promoteur.
— Sur la responsabilité de M. [C] [Y], architecte
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [Y] est responsable de ce désordre, qu’il était titulaire d’une mission de direction d’exécution des travaux et qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français soutiennent que ces désordres n’étaient pas décelables lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
M. [C] [Y], en sa qualité d’architecte est constructeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil, sa responsabilité de plein droit peut être engagée pour les désordres de nature décennale, dans les limites de sa mission.
Si l’expert judiciaire note que le maître d’œuvre n’a pas de responsabilité car il s’agit d’un défaut de réalisation, cependant il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
Un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut définitivement la conception générale du projet mais également la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Il ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue.
— Sur la responsabilité de la société Sanfilippo
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Sanfilippo Bâtiment est responsable de ce désordre.
L’expert judiciaire met en cause la société qui a réalisé les travaux de gros œuvre, soit la société Sanfilippo Bâtiment. Il n’est pas contesté que cette société était en charge du lot gros œuvre. Ce désordre lui est donc imputable en sa qualité de constructeur.
— Sur la responsabilité de la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’entreprise Joël Leroy est responsable de ce désordre.
La SAS Entreprise Leroy Lamborot et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est soutiennent que si l’expert impute le défaut d’étanchéité de la menuiserie extérieure à l’entreprise et à la société Sanfilippo l’inversion de la pente du balcon, cependant aucune infiltration n’aurait été constatée dans l’appartement n°17 si la pente n’avait pas été inversée par la société Sanfilippo.
Il n’est pas contesté que cette société qui était en charge du lot menuiserie. Ce désordre lui est donc imputable en sa qualité de constructeur.
3.Sur l’assurance dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) ».
L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres portent sur de l’humidité dans l’appartements n°17 qui sont des désordres de nature décennale.
Pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, l’assuré est tenu de faire conformément à l’article L. 242-1 et A. 243-1 annexe II, une déclaration de sinistre à l’assureur, la déclaration du sinistre doit intervenir dans les deux ans de sa connaissance par le bénéficiaire de la garantie.
Le syndicat des copropriétaires a le 5 mai 2015, déclaré à la SA Albingia un désordre lié à « un décollement de la plinthe et des dégradations des embellissements au-dessus de cette dernière au droit de la baie vitrée de l’appartement 17 ». La SA Albingia a dénié ses garanties. La procédure de déclaration du sinistre est régulière.
En présence d’un désordre de nature décennale déclaré à la SA Albingia, la garantie dommages-ouvrage est mobilisable.
4.Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, de la compagnie Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, de la compagnie Groupama Nord-est en sa qualité d’assureur de la SAS Entreprise Leroy Lamborot et de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y].
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la garantie de la SA Albingia, assureur décennal constructeur non réalisateur de la SARL Dimm Prestige
La SA Albingia ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, promoteur de l’ensemble immobilier à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] Le [Adresse 42] Ogiers est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une assurance légale obligatoire.
— Sur la garantie de la Smabtp, assureur décennal de la société Sanfilippo Bâtiment
La Smabtp ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Sanfilippo Bâtiment, entreprise en charge du gros œuvre à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la compagnie Groupama Nord Est, assureur décennal de la SAS Entreprise Leroy Lamborot
La compagnie Groupama Nord Est ne conteste pas être l’assureur décennal de la société SAS Entreprise Leroy Lamborot, entreprise en charge du lot menuiserie à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur décennal de M. [C] [Y] à qui ce désordre de nature décennale est imputable.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
5.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sollicite la somme de 900 € TTC pour remédier à ces désordres.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la réfection de l’étanchéité de la menuiserie extérieure ainsi que la réfection de la peinture dans le logement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’application d’un taux de TVA de 20%, la SAS Entreprise Leroy Lamborot fait valoir que seule la TVA de 10 % est applicable s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation construit depuis plus de deux ans.
Cependant le taux de 20 % sera appliqué conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, car si l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, mais sur la réparation d’un dommage constructif.
L’expert fixe la reprise de ces désordres à la somme de 900 € TTC (250 € HT+500 € HT). Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, la SAS Entreprise Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord-Est ainsi que M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au [Adresse 47] la somme de 900 € [51] au titre de l’humidité de l’appartement n°17, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
6. Sur les recours en garantie
La SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la SARL Dimm Prestige sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge.
La Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo demande à être garanti par M. [Y] et son assureur de toutes condamnations mises à sa charge.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par la société Sanfilippo et la SAS Entreprise Leroy Lamborot et qu’à tout le moins sa responsabilité ne saurait excéder 10% le restant devant être réparti entre l’entreprise et le contrôleur technique.
La SAS Entreprise Leroy Lamborot et son assureur Groupama Nord Est soutiennent que si l’expert impute le défaut d’étanchéité de la menuiserie extérieure à l’entreprise et à la société Sanfilippo l’inversion de la pente du balcon, cependant aucune infiltration n’aurait été constatée dans l’appartement n°17 si la pente n’avait pas été inversée par la société Sanfilippo.
Le maître d’œuvre M. [C] [Y], le maître de l’ouvrage la SARL Dimm Prestige, la société Sanfilippo et la SAS Entreprise Leroy Lamborot sont responsables de plein droit. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacun au titre de la contribution à la dette afin de leur permettre, dans leur rapport entre eux, de fixer leur responsabilité. Les responsables ne peuvent exercer de recours dans leurs relations, qu’à proportion de leurs fautes respectives.
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
La SA Albingia ne peut fonder sa demande sur l’action subrogatoire puisqu’elle ne justifie pas avoir payé les indemnités dues au titre de ce désordre au syndicat des copropriétaires.
Il résulte cependant de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l’encontre de M. [Y], de la société Sanfilippo et de la SAS Entreprise Leroy Lamborot, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, de la SAS Entreprise Leroy Lamborot et de son assureur la compagnie Groupama Nord Est et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du [Adresse 47].
— Sur les recours en garantie de la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à l’encontre de M. [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, de la SAS Entreprise Leroy Lamborot et de son assureur la compagnie Groupama Nord Est ainsi que de la Smabtp en qualité d’assureur décennal de la société Sanfilippo
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
La SARL Dimm Prestige en sa qualité de promoteur n’a commis aucune faute dans l’acte de construire.
Si les menuiseries installées par la SAS Entreprise Leroy Lamborot ont connu des difficultés liées à l’étanchéité, force est de constater, que les infiltrations trouvent leur origine dans l’inversion de la pente du balcon réalisée par la société Sanfilippo. Aucune faute n’est donc imputable à la SAS Entreprise Leroy Lamborot.
Les travaux réalisés par la société Sanfilippo donnent lieu à de nombreuses infiltrations du fait d’une pente négative entrainant l’eau vers l’intérieur de l’immeuble. Ces infiltrations sont constitutives d’une faute.
Par ailleurs, M. [Y] était investi d’une mission de suivi d’exécution, il lui appartenait de vérifier la conformité des travaux réalisés, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité de l’appartement n°17 et de condamner la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir la SA Albingia à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
— Sur les recours en garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, de la SAS Entreprise Leroy Lamborot et de son assureur la compagnie Groupama Nord-Est ainsi que ceux de M. [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés. Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Les désordres liés à l’humidité de l’appartement n°17 sont imputables principalement à la société Sanfilippo qui a réalisé des travaux non conformes ainsi qu’au maître d’œuvre s’agissant également d’un défaut de contrôle de l’exécution. Ces travaux sont constitutifs de fautes tant du maître d’œuvre que de l’entrepreneur.
Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la SAS Entreprise Leroy Lamborot.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités entre eux doit être fixé de la manière suivante :
-0% pour la SAS Entreprise Leroy Lamborot,
— 30 % pour M. [C] [Y],
— 70 % pour la société Sanfilippo.
Par conséquent, il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité de l’appartements n°17 et de condamner la Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au même titre.
Il convient de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir la SAS Entreprise Leroy Lamborot et de son assureur la compagnie Groupama Nord-Est de ses condamnations à ce titre.
Sur les boursouflures, décollements et chutes d’enduit extérieur des balcons
1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 18.000 € TTC à ce titre. Il soutient que contrairement à l’expert qui estime que les décollements et chutes d’enduit ne sont que des désordres esthétiques, ces désordres qui sont généralisés aux appartements 6, 9, 12, 15, 17, 19, 22 et 24 entrainent la chute d’enduit, qu’un risque d’accident ne peut être écarté et que dans ces conditions, l’impropriété à destination par atteinte à la sécurité des personnes doit être retenue. Subsidiairement le [Adresse 49] [Adresse 34] Ogiers sollicite la condamnation pour faute prouvée de M. [C] [Y] au titre des désordres intermédiaires, compte tenu d’un manquement fautif à sa mission de direction d’exécution de travaux.
La Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo fait valoir que le risque de chute n’est pas démontré et qu’ainsi le caractère décennal de ce désordre n’est pas n’est pas démontré. Elle soutient également que l’expert a considéré qu’il s’agissait d’un désordre imputable aux propriétaires en raison d’un défaut d’entretien.
M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français exposent que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et qu’il évoque une responsabilité pour défaut d’entretien par les copropriétaires. Ils rappellent que l’architecte n’est pas tenu par une obligation de faire et n’a pas vocation à se substituer aux entreprises pour remédier aux malfaçons d’exécution.
L’expert judiciaire a noté à l’occasion de ses opérations que des boursouflures, décollements et chutes d’enduit ont bien été constatés sur l’enduit extérieur mis en œuvre sur la maçonnerie des balcons. Il décrit la présence d’évacuations d’eau sur ces balcons, évacuations qui peuvent être bouchées par de la végétation, avec la présence de mousse sur la maçonnerie extérieure, des pentes dirigées vers l’extérieur mais très faible voire nulle. Il explique que les désordres sont dus à la stagnation d’eau sur la dalle béton des balcons de par la réalisation des évacuations d’eau trop en hauteur, l’absence de pente nette vers les évacuations et l’absence d’entretien régulier des dalles et des évacuations. Il décrit également des jours importants en maçonnerie verticale qui créés des zones de ruissellement vers l’extérieur, autres que les évacuations.
Ces différents éléments contribuent aux désordres, l’eau en montant en charge sur la dalle, se mélange aux mousses et saletés présentes et se jette en ruisselant et dégradant les enduits extérieurs.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre rend l’immeuble impropre à sa destination, pour autant l’immeuble ayant été réceptionné en juillet 2012, il n’est pas rapporté actuellement un quelconque accident lié à des chutes d’enduit. Ce désordre ne peut être retenu au titre de la garantie décennale.
Les désordres ainsi caractérisés relèvent des dommages intermédiaires, qui engagent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
2.Sur la responsabilité de M. [Y]
Le [Adresse 47] soutient que M. [Y] a commis une faute en manquant à sa mission de direction d’exécution des travaux, les désordres étant nécessairement visibles par un professionnel de la construction.
M. [Y] soutient qu’il s’agit d’un défaut de réalisation et d’un défaut d’entretien par les copropriétaires qu’ainsi une part de responsabilité doit être supportée par le syndicat des copropriétaires.
Si l’expert judiciaire note que le maître d’œuvre n’a pas de responsabilité car il s’agit d’un défaut de réalisation, cependant il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre produit que sa mission comportait notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés. Ainsi M. [Y] qui était en charge d’une mission complète, qui inclut la direction de l’exécution des travaux, était tenu de veiller à la réalisation des travaux. La stagnation de l’eau sur les balcons est due à la réalisation d’évacuations d’eau situées trop hautes et à l’absence de pente nette vers les évacuations. Ces deux défauts ne pouvaient échapper au professionnel de la construction qu’est M. [Y], alors même qu’il était en charge d’une mission complète. Ces éléments caractérisent une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Cependant il convient également de constater que l’étendue du désordre a été aggravée par l’absence d’entretien des évacuations qui n’est pas imputable à l’architecte. Dès lors le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge 30% du coût du préjudice lié à ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ne développe aucun moyen au titre de la responsabilité des autres défendeurs concernant sa demande subsidiaire au titre des désordres intermédiaires.
3.Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y]
La Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas être l’assureur de M. [C] [Y].
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à son encontre sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La Mutuelle des Architectes Français pourra opposer sa franchise au syndicat des copropriétaires de la Résidence dans le cadre d’une assurance non obligatoire.
4.Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sollicite la somme de 18.000 € [51] pour remédier à ces désordres.
Le régime de la garantie des désordres intermédiaires vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la réfection de l’ensemble des pentes des sols de l’ensemble des balcons de façon à créer une pente orientée vers les évacuations ; la mise en place de couventines au-dessus des maçonneries béton des balcons ; la dépose des enduits abimés en façade et repose d’enduit après préparation des supports.
L’expert fixe la reprise de ces désordres à la somme de 18.000 € TTC. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
Il sera rappelé que les demandes à l’encontre de M. [C] [Y] au titre des désordres non décennaux ont été déclarées irrecevables.
Il convient donc de condamner la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y] à verser la somme de 12.600 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre des boursouflures, décollements et chutes d’enduit extérieur des balcons, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
IV. Sur les remboursements de frais de curage/vidange et de traitement fongicide
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par la SA Albingia, l’entreprise Euro Flandres TP, M. [Y], le bureau de contrôle Aedifis Control Technic et des assureurs Generali Iard, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s Insurance Company des frais qu’il a dû exposer du fait des défaillances de pompes et de bouchage de réseaux, en lien avec les désordres de remontées de canalisations et d’humidité par capillarité du local commun pour un montant de 20.474,01 €, outre la somme de 1.670,64 € au titre des frais complémentaires de débouchage et de pompage récurrents. Il sollicite également la somme de 564 € au titre des travaux de traitement fongicide du local sous-sol.
La SA Albingia soutient que la condamnation à ce titre ne saurait être supérieure à la somme de 20.474,01 €.
La société Euro Flandres TP et son assureur soutiennent que si l’assurance dommages-ouvrage avait pris en garantie les désordres de remontées en canalisations dès les premières déclarations, les montants ne se seraient pas élevés à un tel montant, qu’ainsi cette demande ne peut prospérer à son encontre.
M. [C] [Y] et son assureur exposent qu’il est acquis qu’il s’agit de malfaçons d’exécution commises par les entreprises qui sont intervenues.
La société Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que les désordres ne constituent pas un aléa technique entrant dans sa sphère d’intervention. Elles précisent que la société Aedifis Control Technic n’est pas le réalisateur et qu’il lui est interdit de faire de la maîtrise d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence produit l’intégralité des factures de vidange et curage de la fosse des pompes, d’évacuation de la pompe, de changement du système et remplacement de la pompe, de remise en service, de contrôle des puisards dont il sollicite le paiement. Ces factures ont été contrôlées par l’expert judiciaire qui les a retenues comme correspondant aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires pour un montant total de 20.471,01 €. Il justifie également des factures postérieures à l’expertise à hauteur de la somme de 1.670,64 €, interventions intervenues en décembre 2022.
Les demandes formulées pour le remboursement des frais de curage et de vidange sont la conséquence du refoulement de l’ensemble des eaux usées et eau vannes, subis par l’ensemble des copropriétaires du 31 juillet 2013 au 21 février 2019 puis en décembre 2022, désordre qui a été retenu comme relevant de la garantie décennale. Il convient de constater qu’il s’agit de frais consécutifs à ce désordre.
Si la société Euro Flandres TP soutient que ces frais ne sont que la conséquence de l’absence de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage dès la déclaration de sinistre, il convient cependant de rappeler que la société Euro Flandre TP a été déclarée responsable de ce désordre et ne saurait donc se décharger, alors même qu’elle en est la principale responsable.
Il convient donc de condamner in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au [Adresse 47] la somme de 22.144,65 € au titre de ces frais. Il y a lieu de rejeter les demandes à l’encontre de la société Aedifis Control Technic et de son assureur, sa responsabilité n’ayant pas été retenue pour ce désordre.
Concernant le traitement fongicide du local au sous-sol, si l’expert judiciaire préconise effectivement ce traitement, force est de constater qu’il est repris dans le coût lié à la reprise des désordres du local et qu’il ne saurait faire l’objet d’une seconde condamnation. Il convient donc de rejeter cette demande.
La responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ayant été retenue à l’encontre de M. [Y] et à l’encontre de la société Euro Flandres TP, la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre au profit du [Adresse 47].
Il convient également de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces frais et de condamner la société Euro Flandres et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
Il convient de plus de condamner M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces frais et de condamner la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle sdes Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au même titre.
V. Sur les autres demandes
1.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la société GR Habitat et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, la société Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord Est seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, des frais liés aux procédures de référé, eu égard aux manquements respectifs et à leurs différentes sphères d’intervention, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante
— la SA Albingia : 10%
— M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 20%
— la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard : 40%
— la société GR Habitat et son assureur la Smabtp : 10%
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo : 20%
— la société Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord Est :0%.
Il convient de rejeter les demandes au titre des factures du cabinet BatXpert, qui correspondent à des frais devant être retenus dans les frais irrépétibles.
2.Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, la SA Albingia, la société GR Habitat et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo, la société Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord Est seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Albingia : 10%
— M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 20%
— la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard : 40%
— la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp : 10%
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo : 20%
— la société Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord Est :0%.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] sera condamné à payer la somme de 800 € à la SARL Avenir Déco ainsi qu’à la SA Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leur demandes à ce titre.
3.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
PREND acte de l’intervention volontaire de la Selarl MJ Valem Associés représentée par Me [W] en lieu et place de Me [W], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Dimm Prestige ;
I. Sur la mise hors de cause de la SARL Avenir Déco et de son assureur la SA Maaf Assurances
MET hors de cause la SARL Avenir Déco et son assureur la SA Maaf Assurances ;
II. Sur les fins de non-recevoir
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] tendant à voir fixer ses créances au passif de la SARL Dimm Prestige et de la SAS Sanfilippo ;
DECLARE irrecevables la demande de la société Euro Flandres TP et de la compagnie Generali Iard tendant à voir compenser ses condamnations avec la somme due au titre du solde de facture par la SARL Dimm Prestige ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que de la société Euro Flandres TP et de la compagnie Generali Iard tendant à voir condamner la SAS Sanfilippo ;
DECLARE irrecevables les demandes au titre de l’appel en garantie de la SAS GR Habitat et de la Smabtp à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage pour défaut de qualité à agir au titre du remplacement du parquet de l’appartement n°4, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°13, la reprise de la peinture du salon de l’appartement n°13, la reprise de la peinture de la chambre de l’appartement n°8 et la reprise de l’appartement n°17 ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage au titre des désordres portant sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias et les chutes d’enduit des balcons ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de M. [C] [Y] au titre des désordres non décennaux ;
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres non décennaux ;
III. Sur les désordres
Sur la remontée en canalisations
CONDAMNE in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 30.000 € TTC au titre des remontées en canalisations, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la remontée en canalisations ;
CONDAMNE in solidum la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard ainsi que M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre de la remontée en canalisations ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des remontées en canalisations ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des remontées en canalisations ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la remontée en canalisation ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la remontée en canalisation ;
DIT que les recours à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont sans objet ;
Sur l’humidité du local commun au sous-sol
CONDAMNE in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 18.000 € TTC au titre de l’humidité du local commun au sous-sol, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de l’humidité du local commun au sous-sol ;
CONDAMNE in solidum la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard ainsi que M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre de l’humidité du local commun au sous-sol ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité du local commun au sous-sol ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité du local commun au sous-sol ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité dans le local du sous-sol ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité dans le local du sous-sol ;
REJETTE la demande de la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur décennal de la société Sanfilippo Bâtiment ;
DIT que les recours à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont sans objet ;
Sur la condensation en sous-face des dalles hautes des loggias
CONDAMNE in solidum la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 9.000 € TTC au titre de la condensation en sous-face de la dalle haute des terrasses et loggias extérieures, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias ;
DIT que la SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias ;
CONDAMNE la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias ;
CONDAMNE la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp à garantir M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condensation des sous-faces des dalles hautes des loggias ;
DIT que les recours à l’encontre de la SARL Aedifis Control Technic et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont sans objet ;
Sur l’humidité des appartements 8 et 13
CONDAMNE in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 11.400 € TTC au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
CONDAMNE in solidum de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment et de M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 ;
CONDAMNE la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 ;
CONDAMNE la Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’humidité des appartements n°8 et n°13 ;
Sur l’humidité de l’appartement 17
CONDAMNE in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Dimm Prestige, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est ainsi que M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 900 € TTC au titre de l’humidité de l’appartement n°17, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la SA Albingia ne pourra opposer de franchise au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
CONDAMNE in solidum la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre de l’humidité de l’appartement n°17 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité de l’appartement n°17 ;
CONDAMNE la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité de l’appartement n°17 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité de l’appartements n°17 ;
CONDAMNE la Smabtp en qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment à garantir M. [C] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’humidité de l’appartements n°17 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo à garantir la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est de ses condamnations au titre de l’appartement n°17 ;
Sur les boursouflures, décollements et chutes d’enduit extérieur des balcons
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. [C] [Y] à verser la somme de 12.600 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre des boursouflures, décollements et chutes d’enduit extérieur des balcons, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
DIT que la Mutuelle des Architectes Français pourra opposer la franchise applicable au contrat au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] ;
IV. Sur les remboursements de frais de curage/vidange et de traitement fongicide
CONDAMNE in solidum la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SA Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 22.144,65 € au titre de ces frais ;
REJETTE les demandes à l’encontre de la société Aedifis Control Technic et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre du traitement fongicide du local ;
CONDAMNE in solidum de la société Euro Flandres TP et de son assureur la compagnie Generali Iard ainsi que M. [C] [Y] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au titre les remboursements des frais de curage/vidange ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Albingia à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de curage/vidange ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à garantir la SA Albingia en sa qualité d’assureur décennal à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au des frais de curage/vidange ;
CONDAMNE M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de curage/vidange ;
CONDAMNE la société Euro Flandres TP et son assureur Generali Iard à garantir M. [C] [Y] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de curage/vidange ;
V. Sur les autres demandes
CONDAMNE in solidum M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, des frais liés aux procédures de référé, eu égard aux manquements respectifs et à leurs différentes sphères d’intervention, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Albingia : 10%
— M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 20%
— la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard : 40%
— la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp : 10%
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment : 20%
— la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est: 0% ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] au titre des factures du cabinet BatXpert ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard, la SA Albingia tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal, la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment, la SAS Entreprise Leroy Lamborot, exerçant sous l’enseigne JLM Menuiserie, nouvelle dénomination sociale de l’entreprise Joël Leroy et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est Groupama Nord-Est solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le partage entre les parties condamnées s’effectuera de la manière suivante :
— la SA Albingia : 10%
— M. [C] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 20%
— la société Euro Flandres TP et son assureur la compagnie Generali Iard : 40%
— la SAS GR Habitat et son assureur la Smabtp : 10%
— la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sanfilippo Bâtiment : 20%
— la société Leroy Lamborot et son assureur la compagnie Groupama Nord Est :0% ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] à payer la somme de 800 € à la SARL Avenir Déco ainsi qu’à la SA Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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