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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 21/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 21/05676 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LHHS
En date du : 13 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du treize novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [L] [J], née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ET
Monsieur [C] [G]-[M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], de nationalité Française, Profession : Responsable technique, demeurant [Adresse 10]
ET
Madame [K] [G] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16], de nationalité Française, Profession : Analyste risques, demeurant [Adresse 11]
tous trois représentés par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 23] (BELGIQUE), de nationalité Belge, Profession : Gérant de Société, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [21], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET
S.C.I. [13], dont le siège social est sis Chez [12]- [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL [24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
toutes deux représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Caroline FONTAINE-BERIOT – 101
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me Christophe VINOLO – 1030
EXPOSE DU LITIGE
[L] [J] et [R] [O] ont vécu ensemble à [Localité 14] à compter de 2010, puis à l’île Maurice à partir de la fin de l’année 2013. Ils se sont séparés en 2015. Durant la vie commune, [R] [O] a motivé [L] [J] à placer ses économies dans des investissements immobiliers qu’ils feraient en commun.
C’est dans ces conditions que les SCI [21] et [13] ont été constituées selon actes notariés respectivement des 8 juin 2012 et 14 novembre 2012, selon la répartition 50%/50%, avec chacune un capital social de 10 000€. [R] [O] a été désigné gérant statutaire non rémunéré au terme de l’article 13 des statuts.
La SCI [21] a acquis des locaux à la [Localité 22] (83), loués en restaurant. Le montage prévu pour financer l’acquisition était le suivant :
apport en compte courant de [L] [J] d’une somme de 141 160€emprunt auprès de la banque d’un montant de 110 000€.
La SCI [13] a acquis des locaux à usage de bureaux à [Localité 17] (83) avec le plan de financement suivant :
apport en compte courant de [L] [J] d’une somme de 110 000€emprunt auprès de la banque d’un montant de 100 000€.
Les SCI [21] et [13] devaient rembourser les crédits immobiliers à hauteur de 938,78€ et 861,29€ par mois, et le compte courant de [L] [J] à hauteur de 850€ par mois et par SCI.
Chacun des concubins a, par acte notarié du 20 décembre 2013, donné la nue-propriété de ses parts sociales à ses propres enfants, [P] [O] et [D] [O], d’une part, [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G], d’autre part, pour ne conserver que l’usufruit.
Par acte du 30 novembre 2015, [R] [O] a cédé ses parts dans les deux SCI à la société [20] domiciliée à l’île Maurice, sans pour autant procéder à l’enregistrement de l’acte en France.
Saisi en référé par [L] [J] par assignation en date du 28 mars 2019, le président du TGI de Toulon a, par ordonnance du 1er octobre 2019, désigné la société [24] en qualité d’administrateur provisoire des SCI [13] et [21].
*
Estimant que [R] [O] avait commis des fautes en sa qualité d’associé et de gérant de la SCI [21] et de la SCI [13], par actes extrajudiciaires en date du 13 et du 27 octobre 2021 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] ont fait assigner [R] [O], la SCI [21] et la SCI [13] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Sur l’action personnelle de Mme [J] :
Condamner [R] [O] à payer à [N] [J] la somme de 167 300€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [R] [O] à payer à [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] la somme de 40 000€ chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [R] [O] à payer à [N] [J] la somme de 40 710€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3 000€ à [C] [G]-[M] et [K] [F] chacun ;
Sur l’action ut singuli des associés :
Condamner [R] [O] à payer à la SCI [21] la somme de 115 018€ outre les sommes pour mémoire ;
Condamner [R] [O] à payer à la SCI [13] la somme de 78 380€ outre les sommes pour mémoire ;
Condamner [R] [O] à payer à la SCI [21] et la SCI [13] la somme de 10 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de débouté de l’action ut singuli :
Condamner [R] [O] à payer à [N] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] le montant de la perte de valeur de leurs parts au regard de la situation financière obérée des sociétés à hauteur de leurs droits dans lesdites sociétés, sur une base de 115 018€ pour la SCI [21] et 78 380€ pour la SCI [13] ;
En tout état de cause :
Condamner [R] [O] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL FB AVOCATS représentée par son gérant en exercice.
*
Le bien immobilier appartenant à la SCI [21] a été vendu le 8 décembre 2023 au prix de 235 000€ net vendeur.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] demandent au tribunal de :
Sur l’action personnelle de Madame [J] :
JUGER que Monsieur [R] [O] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [J], Mr [G]-[M] et à Mme [F] au regard des fautes commises en sa qualité d’associée des SCI [21] ET [13]
JUGER que Monsieur [R] [O] engage sa responsabilité à l’égard de Madame [N] [J], Mr [G]-[M] et Mme [F] au regard des fautes commises en sa qualité de gérant.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à Madame [N] [J] la somme de 197 300 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à Madame [F] et Mr [G]-[M] la somme de 40 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à Madame [N] [J] la somme de 40 710 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 3 000 euros de ce chef à Mr [G]-[M] et à Mme [F] née [G], chacun.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à Mme [J], Mr [G]-[M] et Madame [F] une indemnisation pour la perte de valeur de leurs parts au regard de la situation financière obérée des sociétés à hauteur de leurs droits sans lesdites sociétés à hauteur de 40 000 euros chacun.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL FB AVOCATS représentée par son gérant en exercice
Sur l’action ut singuli des associés :
CONSTATER le désistement d’instance de Madame [L] [J], Monsieur [C] [G]-[M], et Madame [K] [F] née [G] à l’encontre des SCI [13] ET [21]
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [G]-[M] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame [F] née [G] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [G]-[M] et Madame [F] née [G] au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [G]-[M] et Madame [F] née [G] au paiement de la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum Madame [J], Monsieur [G]-[M] et Madame [F] née [G] aux entiers dépens distraits au profit de Nicolas MASSUCO avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL [24], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [21] et de la SCI [13], demande au tribunal de :
DECLARER recevables les SCI [13] et [21] prises en la personne de leur administrateur provisoire la Société [24] en leurs demandes, fins et conclusions ; ACCUEILLIR l’intégralité des demandes et explications des SCI [13] et [21] prises en la personne de leur administrateur provisoire la Société [24] et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Sur l’action personnelle
JUGER ET CONSTATER que les demandes relatives à l’action personnelle de Madame [J] et de ses enfants sont étrangères à la mission de la Société [24] ès qualités d’administrateur provisoire de SCI [13] et [21] ;
DONNER ACTE à la Société [24] ès qualités d’administrateur provisoire des SCI [13] et [21] qu’il s’en remet à justice concernant les demandes personnelles de Mme [L] [J] associée usufruitière et de ses deux enfants : Monsieur [C] [G]-[M] et Madame [K] [F] née [G] qui sont associés nu-propriétaires desdites SCI.
Sur l’action ut singuli
PRENDRE ACTE du désistement de Madame [L] [J], Monsieur [C] [G]-[M] et Madame [K] [F] de leurs demandes attachées à l’action ut singuli ;
En toutes hypothèses
CONDAMNER Madame [L] [J], Monsieur [C] [G]-[M] et Madame [K] [F] à payer à chacune des SCI [13] et [21] prises en la personne de leur administrateur provisoire la Société [24] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile.
*
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture d’instruction au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action ut singuli
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil : " Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société."
Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
[L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] demandent au tribunal de constater leur désistement d’instance « à l’encontre » des SCI [13] et [21]. Toutefois, en l’absence de conclusions dirigées contre les SCI [13] et [21] dans l’acte introductif d’instance, mais seulement à leur bénéfice, il y a lieu de constater le désistement d’instance s’agissant de l’action intentée par les demanderesses en réparation du préjudice subi par les deux sociétés.
Sur l’action personnelle
Il résulte de l’article 1850 du code civil que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Les règles de la responsabilité supposent la démonstration d’un fait fautif générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une infraction aux lois et règlements, de la violation des statuts, ou des fautes commises dans sa gestion par le gérant, et d’un préjudice réparable imputable à ce fait. La faute n’est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain. Il incombe donc au demandeur de prouver que le défendeur a commis à son égard une faute à l’origine de son préjudice.
En premier lieu, [L] [J] soutient que [R] [O] a commis des fautes d’une part en qualité d’associé, à l’occasion de la cession des parts sociales à la société [20], et d’autre part en qualité de gérant, qui seraient à l’origine d’un préjudice total de 197 300€ se décomposant de la manière suivante :
détournement de la somme de 70 265€ et de la somme de 36 324,99€ du compte courant d’associé de [L] [J] respectivement dans la SCI [21] et la SCI [13] au profit de [R] [O] ;préjudice moral de 80 000€ du fait du refus de remboursement du compte courant [J] et de la mise en œuvre des moyens nécessaires pour procéder à ce remboursement ;frais de professionnels engagés pour découvrir la vérité à hauteur de 9 960€ s’agissant de l’expert comptable et de 750€ s’agissant du graphologue.
En l’espèce, s’agissant du détournement allégué, le rapport d’expertise amiable commandé par [L] [J] fait état de virements concomitants des deux SCI vers le compte bancaire de [L] [J] puis de celui-ci vers le compte bancaire de [R] [O] pour un montant total de 56 765€ s’agissant de la SCI [21] (outre 13 500€ virés au profit de bénéficiaires non identifiés) et pour un montant total de 36 324,99€ s’agissant de la SCI [13]. [L] [J] soutient que [R] [O] avait accès à ses codes d’accès au service de banque à distance de son compte personnel et était donc en capacité d’effectuer lui-même ces virements sans qu’elle n’en ait connaissance. Or, du fait du caractère simultané des opérations vers le compte de [L] [J] et depuis son compte vers celui de son compagnon, il serait logique, si [L] [J] n’était pas au courant de ces transferts a priori, qu’elle ne se soit pas rendu compte a posteriori. Toutefois, [R] [O] conteste avoir disposé des codes d’accès au compte de sa compagne. Et l’expert-comptable relève lui-même qu’il ne dispose d’aucun élément de preuve à cet égard.
En l’absence d’élément probant, les indices relevés dans cette expertise non contradictoire sont insuffisants pour établir, comme le soutient [L] [J], que [R] [O] aurait détourné des sommes du compte courant d’associé de [L] [J] à son profit. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
S’agissant du refus de remboursement du compte courant [J] et de l’absence alléguée de mise en œuvre des moyens nécessaires à ce remboursement, il est constant que, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée. En outre, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée, lorsqu’il s’oppose à une demande de remboursement d’un compte d’associé, à condition d’établir l’existence d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions, c’est-à-dire un manquement intentionnel, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, [L] [J] était en droit d’obtenir de la SCI [21] et de la SCI [13] le remboursement de son compte courant d’associé lorsqu’elle l’a sollicité, c’est-à-dire par courriel du 3 novembre 2017. Toutefois, les échanges entre les parties démontrent, par la suite, que [L] [J] souhaitait en réalité obtenir la reprise des remboursements mensuels de son compte courant d’associé, soit 850€ pour chaque SCI, et non le remboursement du solde de son compte courant, qu’elle était seul en droit d’exiger (courrier du 19 février 2018).
[L] [J] a ensuite demandé la vente des locaux appartenant aux SCI (courrier du 18 décembre 2018). En réponse, [R] [O] a fait état de difficultés de trésorerie liées à l’absence de locataires pour les bureaux appartenant à la SCI [13] et au refus de [L] [J] de réduire le loyer pour trouver preneur (courriels du 8 et du 30 novembre 2017), et a proposé de mettre en vente les biens sous certaines conditions (courriel du 14 mars 2019).
Quant à la cession des parts sociales à la société [20], qui aurait retardé la vente des biens immobiliers nécessaire au remboursement du compte courant d’associés, l’expertise graphologique non contradictoire produite ne permet pas, à elle seule, d’établir que la signature de [L] [J] portée sur le document actant son accord en date du 16 août 2015 serait un faux et donc que cette cession aurait été faite sans son accord. Au demeurant, les procès-verbaux de l’assemblée générale du 11 septembre 2018 comportent à la fois la signature du conseil de [L] [J] et du représentant de la société [20].
La tenue régulière des assemblées générales n’est pas démontrée par [R] [O], gérant des deux SCI jusqu’à la nomination d’un administrateur provisoire en octobre 2019. Toutefois, le lien entre ce manquement, à le supposer caractérisé, et le dommage allégué, à savoir le refus de remboursement du compte courant d’associé, n’est pas établi. Ce manquement, à le supposer caractérisé, n’est pas non plus suffisant, en l’espèce, pour établir l’existence d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions.
[L] [J] doit donc être déboutée de sa demande de préjudice moral à ce titre.
S’agissant des frais de professionnels engagés pour découvrir la vérité à hauteur de 9 960€ s’agissant de l’expert-comptable et de 750€ s’agissant du graphologue, [L] [J] ne pourra qu’être déboutée de cette demande, l’expertise graphologique amiable comme l’expertise comptable amiable étant insuffisantes pour démontrer une éventuelle faute de [R] [O].
En deuxième lieu, [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] soutiennent que [R] [O] est responsable de l’état de déficit aggravé de la SCI [21] qui a contraint l’administrateur provisoire à faire des appels de fonds aux nus-propriétaires, ce qui leur a causé des tracas et un manque à gagner sur le boni de liquidation, s’il y en a un. Ils estiment leur préjudice à 40 000€ chacun.
En l’espèce, si les appels de fonds effectués par l’administrateur provisoire auprès des nus-propriétaires s’expliquent par les difficultés financières rencontrées par la SCI [21], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] ne démontrent pas le lien de causalité entre ces difficultés financières et la gestion de [R] [O]. En effet, le gérant ne saurait, sauf démonstration contraire qui fait défaut, être tenu pour responsable des impayés de loyers par la société [15], locataire de la SCI [21]. [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.
En troisième lieu, [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] sollicitent également des dommages et intérêts à hauteur de 40 000€ chacun pour perte de valeur de leurs parts au regard de la situation financière obérée des sociétés.
En l’espèce, le dommage consistant en la perte de valeur des parts des associés est, à ce stade, purement hypothétique. [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il s’ensuit que les demandeurs doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demanderesses, en poursuivant le présent litige, aient pour seul but de nuire à la notoriété de [R] [O], contrairement à ce que celui-ci affirme. Le défendeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] succombant dans la présente instance, ils devront payer les dépens distraits au profit de Me Nicolas MASSUCO, avocat sur son affirmation de droit, et à Maître Christophe VINOLO pour ceux dont il aura fait l’avance, ainsi qu’une somme de 2 000€ à [R] [O], et une somme de 1 000€ chacune aux SCI [13] et [21] prises en la personne de leur administrateur provisoire la Société [24], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance pour l’action intentée par [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] en réparation du préjudice subi par la SCI [21] et la SCI [13] ;
DEBOUTE [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] aux dépens distraits au profit de Me Nicolas MASSUCO, avocat sur son affirmation de droit, et au profit de Me Christophe VINOLO pour ceux dont il aura fait l’avance ;
CONDAMNE [L] [J], [C] [G]-[M] et [K] [F] née [G] à payer une somme de 2 000€ à [R] [O], et une somme de 1 000€ chacune aux SCI [13] et [21] prises en la personne de leur administrateur provisoire la SELARL [24], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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