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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2024, n° 24/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [D]
Madame [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEY
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0024
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEY
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [M] [Z] sont propriétaires des lots 8038 et 8444 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 22 décembre 2022, M. [V] [D] et Mme [M] [Z] ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Paris à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate situé [Adresse 2] :
solidairement la somme de 3608,08 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2022, 3è appel de provision de charges 2022 et 3è appel cotisation fonds travaux ALUR 2022 inclus ainsi que la somme de 105,17 euros au titre des frais de poursuite avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, in solidum 400 euros à titre de dommages-intérêts,1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [M] [Z] et M. [V] [D] afin d’obtenir :
leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :4042,53 euros au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 1er avril 2024, 1516,72 euros au titre des frais nécessaires échus depuis le 1er juillet 2022 jusqu’au 1er avril 2024Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 sur la somme de 4285,90 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il indique que le syndic est désormais la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6].
Bien que régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, M. [V] [D] et Mme [M] [Z] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de propriété, décompte des sommes dues du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2èmes appels provisions sur charges et fonds travaux inclus, appels de fonds, compte individuel de charges pour les années 2022 et 2023, procès-verbal d’assemblée générale du 27 mai 2021, 13 avril 2022, 30 mai 2023ainsi que les attestations de non-recours correspondantes), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de 4042,53 euros, somme arrêtée au 1er avril 2024, appels des provisions sur charges et du fonds travaux du 2è trimestre 2024 inclus.
M. [V] [D] et Mme [M] [Z] seront solidairement – comme prévu au règlement de copropriété – condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de présentation de la mise en demeure du 31 janvier 2024, sur la somme de 3420,10 euros (somme correspondant aux charges selon décompte joint à la mise en demeure) et à compter de l’assignation pour le surplus, en application des articles 36 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1516,72 euros se décomposant comme suit :
— 156 euros de frais de suivi de dossier avocat,
— 312 euros de demande d’inscription d’hypothèque,
132,60 euros x 3 au titre du suivi contentieux trimestriel avec avocat, 253, 12 euros au titre de la mise en demeure par avocat, 397,80 euros au titre d’une « facture contentieux ».
Le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire les factures du syndic, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
En conséquence la somme globale de 565,12 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la mise en demeure et de la demande d’inscription d’hypothèque.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du 5 février 2024, date de présentation de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [D] et Mme [M] [Z] présentent de manière régulière depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de mai 2023. C’est en outre la deuxième fois que le syndicat des copropriétaires est contraint d’agir en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 800 euros. M. [V] [D] et Mme [M] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [D] et Mme [M] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [D] et Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6], les sommes suivantes :
4042,53 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, somme arrêtée au 1er avril 2024, appels des provisions sur charges et du fonds travaux du 2è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 sur la somme de 3420,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 565,12 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6], la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [D] et Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Agate situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 6], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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