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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 20 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHZF
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
DEMANDEUR
SAS VPPN
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société VPPN
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
MIC INSURANCE COMPANYprise en sa qualité d’assureur de la société J.WAS SOLS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09/01/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 20 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 31 octobre 2025, la SAS VPPN et la SA ALLIANZ IARD ont attrait la MIC INSURANCE COMPANY et la SA SMA SA devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 ayant désigné M., [B], [I] en qualité d’expert.
A l’audience, représentées, la SAS VPPN et la SA ALLIANZ IARD ont maintenu leur demande.
Représentée, la MIC INSURANCE COMPANY a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Soutenant oralement ses conclusions, la MIC INSURANCE COMPANY, représentée, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 9 janvier 2026.
MOTIFS
La mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée.
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 7 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M., [B], [I] communes et opposables à la MIC INSURANCE COMPANY et la SA SMA SA ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante, [Courriel 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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