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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF c/ S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, S.A.S. NERCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2IO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF C/ S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, S.A.S. NERCO
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 810 928 135, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Georges Ferreira, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404, Me Hélène Laborde, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
S.A.S. NERCO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324 227 818, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 080 186, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société Altarea Cogedim IDF a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Nerco et la société Builders and Partners devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 11 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
A l’audience du 22 mai 2025, la société Altarea Cogedim IDF maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Assignées à personnes morales, la société Nerco et la société Builders and Partners n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 11 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/1779) dans le cadre d’un référé préventif.
La société Altarea Cogedim IDF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Nerco et la société Builders and Partners les résultats de l’expertise déjà ordonnée, la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de désamiantage et de démolition ayant été confiée à la société Nerco et la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de construction et l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ayant été confiés à la société Builders and Partners, ainsi que cela ressort des actes d’engagements versés aux débats.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Altarea Cogedim IDF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Altarea Cogedim IDF, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 février 2025 (ordonnance n° RG 23/1779) communes et opposables à la société Nerco et la société Builders and Partners, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Nerco et la société Builders and Partners parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Nerco et à la société Builders and Partners l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Nerco et la société Builders and Partners en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Altarea Cogedim IDF ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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