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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATION FAMILIALES D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBBC
N° de minute : 25/227
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE A URSSAF
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [L]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] était affilié à l’URSSAF Île-de-France en tant que travailleur indépendant, pour son activité de gérant majoritaire de la société [7] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3] à compter du 11 février 2008.
Le 02 mars 2023, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’URSSAF) a signifié à M. [M] une contrainte d’un montant total de 20 128,04 euros, dont frais, au titre de cotisations non payées au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2019, de la régularisation de l’année 2020, des premier et le quatrième trimestre de l’année 2020 et des trois premiers trimestres l’année 2021.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2023, M. [M] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 13 mai 2024, puis à celle du 16 décembre 2024.
À l’audience, M. [M] était présent et l’URSSAF était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
Déclarer M. [R] [M] recevable mais mal fondé en son opposition à la contrainte litigieuse ;Sur ce,
L’en débouter ;Valider la contrainte litigieuse pour son entier montant à savoir la somme totale de 19 902,67 euros représentant 19 457,67 euros de cotisations et 445 euros de majorations de retard provisoires ;Condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 19 902,67 euros ;Condamner M. [R] [M] au paiement des frais de signification et aux dépens de la présente instance ;Se déclarer incompétent pour accorder des délais à M. [R] [M] et l’inviter à se rapprocher de l’Urssaf afin de mettre en place un échéancier de paiement ;Débouter M. [R] [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF se prévaut des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale pour fonder sa demande en paiement des cotisations, au terme duquel l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement à l’organisme de recouvrement.
Elle rappelle que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 puis sont régularisées au cours de l’année N, dès connaissances des revenus perçus au titre de l’année correspondante suite à la transmission de la déclaration de revenus remplie le 1er mai de chaque année.
L’URSSAF indique s’être fondée pour le calcul des cotisations de l’année 2018 sur un revenu de 21 191 euros outre 10 490 euros de charges sociales, pour le calcul des cotisations de l’année 2019 sur un revenu de 21 986 euros outre 6489 euros de charges sociales, pour le calcul des cotisations de l’année 2020 sur un revenu de 24 987 outre 4 848 euros de charges sociales et pour les cotisations de l’année 2021 sur un revenu de 22 323 euros outre 2 894 euros de charges sociales.
Elle indique avoir pris en compte les paiements effectués par M. [M] auprès de l’huissier pour la somme totale de 5 253,46 euros dont 623,91 euros le 28 novembre 2019, 800 euros le 3 janvier 2020, 1 139,66 euros le 10 mars 2020 et 2 338,76 euros le 14 septembre 2020, dont elle n’a bénéficié effectivement qu’à hauteur de 4 902,33 euros, la différence de 351,13 euros correspondant aux frais de l’huissier.
L’URSSAF précise avoir également tenu compte des versements effectués par M. [M] auprès de l’huissier le 1er février 2022 à hauteur de 1 283,30 euros et le 21 mars 2022 à hauteur de 1 446,70 euros.
Elle fait valoir que ces sommes ont permis de régulariser les cotisations et majorations du au titre du premier et deuxième trimestre 2018, des trois premiers trimestres de l’année 2019 et d’une partie du quatrième trimestre de l’année 2020.
Elle verse aux débats la contrainte du 28 février 2023 d’un montant de 19 457,67 euros dont 4 880 euros au titre des cotisations et contributions du pour le quatrième trimestre 2019, 5 1903 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020, la somme de 3 220 euros au titre des cotisations et contributions sociales du pour le premier trimestre 2020, la somme de 36 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre de l’année 2021, la somme de 998 euros pour les cotisations et contributions sociales du au titre du deuxième primat de l’année 2021, la somme de 4 135 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le troisième trimestre 2021 et la somme de 560,67 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2020.
L’URSSAF produit le relevé du compte de M. [M] sur lequel figure l’ensemble des sommes visées dans la contrainte du 28 février 2023 ainsi que les sommes susvisées versaient par M. [M] auprès de l’huissier.
L’URSSAF indique que les frais de recouvrement afférent à la délivrance de la contrainte doivent être mis à la charge de M. [M] et que les juridictions du pôle social ne peuvent accorder de délai de paiement.
En défense, M. [R] [M] demande au tribunal de :
Arrêter les poursuites de l’huissier comme de l’URSSAF ;Régulariser ses cotisations du 4ème trimestre 2019 de 1 019,00 euros au lieu des 4 880,00 euros réclamés par l’URSSAF ;Étaler la créance de l’URSSAF sur 24 mois.
Il soutient qu’il a réglé 8 734 euros au titre du quatrième trimestre 2019 et qu’il reste un montant dû, pour cette période, de 1 019,00 euros.
Concernant l’année 2020, il fait valoir qu’ils pensaient bénéficier des aides COVID, ce qui n’a pas été le cas. Il ne conteste pas les cotisations réclamées en 2020 et en 2021.
Il ajoute qu’il connaît de nombreux retards de paiements de la part de ses clients, qui l’ont empêché de régler ses cotisations à temps et qu’il avait des problèmes financiers.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte du 28 février 2023
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il est constant que toute contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n’a pas à être indiqué dans la mise en demeure
En l’espèce, à l’audience M. [M] ne conteste plus les revenus sur lesquels l’URSSAF s’est fondé pour évaluer ses cotisations définitives au titre des années 2019 à 2021.
L’URSSAF indique s’être fondée pour le calcul des cotisations de l’année 2018 sur un revenu de 21 191 euros outre 10 490 euros de charges sociales, pour le calcul des cotisations de l’année 2019 sur un revenu de 21 986 euros outre 6489 euros de charges sociales, pour le calcul des cotisations de l’année 2020 sur un revenu de 24 987 outre 4848 euros de charges sociales et pour les cotisations de l’année 2021 sur un revenu de 22 323 euros outre 2894 euros de charges sociales.
Contrairement à ce que prétend M. [M], l’URSSAF a bien pris en compte les paiements qu’il a effectués auprès de l’huissier pour la somme totale de 5253,46 euros dont 623,91 euros le 28 novembre 2019, 800 euros le 3 janvier 2020, 1139,66 euros le 10 mars 2020 et 2338,76 euros le 14 septembre 2020, dont elle n’a bénéficié effectivement qu’à hauteur de 4902,33 euros, la différence de 351,13 euros correspondant aux frais de l’huissier.
L’URSSAF précise avoir également tenu compte des versements effectués par M. [M] auprès de l’huissier le 1er février 2022 à hauteur de 1283,30 euros et le 21 mars 2022 à hauteur de 1446,70 euros.
Toutefois, ces sommes n’ont pas été exclusivement affectées au règlement des cotisations de l’année 2019 comme l’indique M. [M], mais ont servi à rembourser en priorité les sommes dues par M. [M] au titre de l’année 2018.
Comme le soutient l’URSSAF, la somme totale de 5253,46 euros payée par M. [M] à l’huissier en plusieurs versement de 623,91 euros le 28 novembre 2019, 800 euros le 3 janvier 2020, 1139,66 euros le 10 mars 2020 et 2338,76 euros le 14 septembre 2020, dont l’URSSAF n’a bénéficié qu’à hauteur de 4902,33 euros après paiement des frais de l’huissier a été imputée sur le montant des cotisations dues et non payées par M. [M].
Ainsi, il ressort du relevé de compte de M. [M] que la somme de 800 euros versée par M. [M] à l’huissier le 3 janvier 2020 a été imputée sur le montant des cotisations restant dues au titre du 1er trimestre de l’année 2019 à hauteur de 190 euros, sur le montant des cotisations du 2ème trimestre 2028 restant dues pour la somme de 510,09 euros et les cotisations du 4ème trimestre de l’année 2020 pour un montant de 99,91 euros.
De même, la somme de 2338,76 euros payée par M. [M] à l’huissier le 14 septembre 2020 a été imputée sur le montant des majorations de retard dues au titre du 1er trimestre de l’année 2019 à hauteur de 11 euros, aux majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre de l’année 2019 à hauteur de 128 euros, 1122,43 euros au titre des cotisations restant dues au titre du 2ème trimestre de l’année 2019 et le solde de 1077,33 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020.
La somme de 623,91 euros versée le 28 novembre 2019 a été imputée en totalité sur els cotisations du 2ème trimestre 2018.
La somme de 1139,66 euros payée par M. [M] à l’huissier le 10 mars 2020 a été imputée sur le montant des cotisations dues au titre du 2ème trimestre de l’année 2019 à hauteur de 973,57 euros et le solde d’un montant de 166,09 euros au titre du solde des cotisations pour le 4eme trimestre de l’année 2020.
Le versement de la somme de 1283,30 euros par M. [M] à l’huissier le 1er février 2022 a été imputée sur les cotisations dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2019 et la somme de 1446,70 euros payée à l’huissier le 21 mars 2022 a été imputée sur les majorations de retard et le solde des cotisations dues au titre du 3ème trimestre de l’année 2019.
Il résulte de ce qui précède que les versements effectués par M. [M] ont permis de solder les sommes dues au titre des cotisations sociales du 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2019, du 2ème trimestre 2019, du 3ème trimestre 2019 et d’une partie du 4ème trimestre de l’année 2020 pour la somme de 1343,33 euros.
Toutefois, M. [M] reste redevable des sommes réclamées dans la contrainte du 2 février 2023 au titre des cotisations et contributions sociales non payées du quatrième trimestre de l’année 2019 (4880 euros), de la régularisation de l’année 2020 (5903 euros), du premier trimestre de l’année 2020 (3220 euros), du solde du quatrième trimestre de l’année 2020 (560,67 euros) et des trois premiers trimestres de l’année 2021 (36 euros, 998 euros, 4135 euros).
Il est relevé que ces sommes figurent également sur le relevé de compte de M. [M] duquel il ressort que M. [M] est redevable des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2019 pour la somme de 4880 euros dont 4605 euros de cotisations et 275 euros de majoration de retard, de la régularisation de l’année 2020 pour la somme de 5903 euros, des cotisations dues au titre du 1er trimestre de l’année 2020 pour la somme de 3220 euros, des cotisations dues au titre du solde du 4ème trimestre de l’année 2020 pour la somme de 560,67 euros au titre, et des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021.
Contrairement à ce que prétend M. [M] aucune des sommes qu’il a versées à l’huissier n’a été imputée sur les cotisations du 4eme trimestre de l’année 2019 de sorte que M. [M] est bien redevable de la somme de 4880 euros et non 1900 euros comme il le prétend.
M. [M] ne conteste pas les revenus sur lesquels l’URSSAF s’est fondée pour évaluer les cotisations litigieuses.
De même, s’il indique qu’il pouvait bénéficier d’exonérations liées au COVID il apparaît qu’il n’a pas renvoyé les documents que l’URSSAF lui a communiqués, de sorte qu’il n’est pas fondé à en bénéficier.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la créance de l’URSSAF est certaine liquide et exigible.
Enfin, bien que la société de M. [M] ait été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2024, il est toujours redevable de ses cotisations qui sont personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
En conséquence, la contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 19 902,67 euros correspondant à19 457,67 euros de cotisations et 445 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2019, de la régularisation de l’année 2020, du premier trimestre de l’année 2020, du solde du quatrième trimestre de l’année 2020 et des trois premiers trimestres de l’année 2021est validée, de sorte que M. [M] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 19 902,67 euros.
Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
La contrainte étant déclarée fondée, M. [M] sera condamné à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d’affiliation a la possibilité d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il est constant que le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure dûment constaté, l’octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
M. [M] sollicite des délais de paiement.
Toutefois, le pôle social ne peut accorder de tels délais M. [M] sera invité à se rapprocher de l’URSSAF afin de mettre en place un échéancier de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de condamner M. [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 pour un montant de 19 902,67 euros correspondant à 19457,67 euros de cotisations et 445 euros de majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2019, de la régularisation de l’année 2020, du premier trimestre de l’année 2020, du solde du quatrième trimestre de l’année 2020 et des trois premiers trimestres de l’année 2021 ;
CONDAMNE M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 19 902,67 euros ;
CONDAMNE M. [M] à payer les frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE M. [M] aux dépens ;
DIT que le pôle social ne peut accorder de délais de paiement et invite M. [M] à se rapprocher de l’URSSAF afin de mettre en place un échéancier de paiement ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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