Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 17 février 2025, n° 23/00140
TJ Meaux 17 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations sociales

    La cour a jugé que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible, et que M. [M] ne conteste pas les revenus sur lesquels les cotisations ont été calculées.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de recouvrement

    La cour a confirmé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition n'est pas fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, sauf décision motivée contraire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00140
Numéro(s) : 23/00140
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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