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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 18 mars 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2026
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IHW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
C/
,
[F], [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
Cabinet de Gestion, [O], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
Madame, [F], [W],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame, [F], [W], dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION, [O], [D] (ATRIUM GESTTON), l’a fait assigner en paiement devant ce tribunal par exploit du 22 août 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/7265.
Aux termes de l’assignation délivrée à Mme, [W] le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 5], représentée par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION, [O], [D], [I] (ATRIUM GESTION) ;
CONSTATER que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines;
CONDAMNER Madame, [F], [W] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTTON, [O], [D], [I] (ATRIUM GESTION) les sommes suivantes :
-19.732,85 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2022, (2ème trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021;
-976,03 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par « conclusions n°1 » notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024 Mme, [W] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame, [F], [W] en ses conclusions et les y dire bien fondée ;
A titre principal :
ORDONNER une expertise judiciaire ;
DIRE que l’expert aura pour missions de :
— Convoquer les parties à la réunion d’expertise ;
— Déterminer l’origine des fissures ;
— Evaluer les travaux nécessaires à la remise en état;
— Déterminer les responsabilités des parties par rapport à ces travaux ;
— Déterminer et évaluer le préjudice financier subi par Madame, [W].
A titre subsidiaire :
CONSTATER que les relances, mises en demeure et l’assignation ont été notifiées à la mauvaise adresse et en conséquence ne pas faire droit aux demandes accessoires ;
FIXER la créance de Madame, [F], [W] à la somme de 21.666,93 euros au 31 juillet 2023 et dire qu’il n’y a pas lieu à la capitalisation des intérêts ;
Lui ACCORDER les plus larges délais et dire qu’elle paiera sa dette par règlement mensuel de 750 euros, en plus des appels de charges courantes ;
DIRE n’y avoir lieu au paiement des dommages et intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIRE que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés pour la procédure.
Le 23 mai 2024, le juge de la mise en état a proposé l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par « conclusions en rétablissement après retrait du rôle » notifiées par voie électronique les 16 et 31 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et demande au tribunal de :
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis, [Adresse 5], représentée par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION, [O], [D], [I] (ATRIUM GESTION) ;
CONSTATER que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines ;
CONDAMNER Madame, [F], [W] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonctions, la société CABINET DE GESTION, [O], [D], [I] (ATRIUM GESTION) les sommes suivantes :
— 25.399,57 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021 ;
— 2.888,63 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/1157.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par Mme, [W]
Mme, [W] demande, à titre principal et reconventionnel, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais de la copropriété, aux fins de constater l’origine des fissures au plafond de son appartement, d’évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de son lot, de déterminer les responsabilités des parties par rapport à ces travaux, de déterminer et évaluer son préjudice financier. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que des fissures affectent le plafond du balcon de son appartement, que le syndicat des copropriétaires a été informé de cette situation depuis plusieurs années sans entreprendre les travaux nécessaires, que le bien ne peut plus être donné à bail en raison du danger qu’il présente pour les occupants et que cette impossibilité de louer est à l’origine de ses difficultés à régler ses charges. Elle produit, à l’appui de sa demande, des photographies pour attester de l’état dégradé de son lot. Elle expose dans la partie « Discussion » de ses écritures que sa demande est formée « afin de mieux éclairer le Tribunal » et « avant dire droit ».
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il soutient que Mme, [W] ne produit aucun élément probant de nature à justifier une mesure d’expertise, en l’absence notamment de déclaration de sinistre auprès de son assureur, de constat de commissaire de justice ou de pièce technique contradictoire, et qu’elle se borne à verser aux débats des clichés photographiques dépourvus de valeur probante suffisante. Il précise que si un bordereau de communication de pièces a bien été signifié, les pièces jointes n’ont jamais été adressées au concluant qui les a pourtant sollicitées, et que le paiement des charges constitue une obligation. Il ajoute que la demande d’expertise judiciaire est dilatoire et vise à se soustraire à l’obligation de paiement des charges réclamées.
***
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En vertu de l’article 143 du même code les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées que si elles sont utiles à la solution du litige.
L’article 146 du même code dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme, [W] sollicite une expertise, avant dire droit, aux fins d’éclairer le tribunal, exposant que l’état de son appartement l’empêche de le louer et de régler ses charges. Elle ne formule cette demande d’expertise pour appuyer aucune autre demande, d’indemnisation ou autre. En outre Mme, [W] ne produit à l’appui de sa demande que des clichés photographiques, sans démontrer notamment qu’elle aurait sollicité en vain la réalisation de travaux auprès du syndic. Une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
La présente instance porte sur le recouvrement de charges de copropriété et il est constant que les désordres allégués par Mme, [W] sont sans incidence sur son obligation légale de payer ses charges de copropriété dès lors que les comptes du syndic sur la période concernée ont été approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et n’ont pas été contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La mesure sollicitée n’apparaissant pas utile à la solution du litige, Mme, [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme, [W] au paiement de la somme de 25.399,57 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et travaux impayés entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
La défenderesse ne conteste pas ces charges pour la somme de 21.666,93 euros arrêtée au 1er juillet 2023, antérieurement aux conclusions d’actualisation du demandeur en date des 16 et 31 janvier 2025, mais soutient que cette dette est une conséquence de la crise sanitaire liée au covid-19 et de la perte de ses revenus locatifs dus aux fissures apparues au balcon de son appartement, dont le syndic refuse la réparation et qui rendent son bien inhabitable. Elle explique que le syndic a donc « une grosse part de responsabilité » par sa défaillance, car les revenus locatifs lui auraient permis de faire face à ses charges. Elle ajoute qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise par le syndicat.
***
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Ces dispositions sont d’ordre public.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que la défenderesse est propriétaire des lots n°28 et 105 de l’état descriptif de division ;
— un extrait de compte Mme, [W] portant sur la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 30 avril 2019, 08 septembre 2020, 25 mai 2021, 13 juin 2022, 12 juin 2023 et 24 juin 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2018 à 2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2019 à 2025 ainsi que divers travaux ;
— les attestations de non recours afférentes ;
— les appels de fonds correspondants.
Il est constant que l’état du bien de Mme, [W] est sans conséquence sur le paiement de ses charges dès lors que les comptes du syndic sur la période concernée ont été approuvés par les assem-blées générales des copropriétaires et n’ont pas été contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Au surplus Mme, [W] ne rapporte pas la preuve « du refus » allégué du syndicat des coproprié-taires de faire les travaux qu’elle estime nécessaires.
Par ailleurs le montant de la demande en justice exclut le recours obligatoire à une tentative de règlement amiable du litige.
En conséquence, au vu du décompte produit le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 25.399,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus, que Mme, [W] sera condamnée à lui verser.
Sur la demande d’intérêts de retard
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les sommes qui lui sont allouées au titre des charges soient productives d’intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date d’envoi de la mise en demeure adressée à la défenderesse.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit la mise en demeure adressée à Mme, [W] le 11 février 2021 pour un montant de 16.779,60 euros, à l’adresse reconnue comme effective par la défenderesse, sans toutefois verser aux débats l’accusé de réception justifiant de son envoi en recommandé.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 19.732,85 euros à compter de l’assignation du 22 août 2022 et à compter de la signification des dernières conclusions du demandeur pour le surplus (5.666,72 euros).
Sur la demande relative aux frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 2.888,63 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La défenderesse résiste en expliquant que le demandeur omet sciemment de faire mention de ce que certains actes, y compris l’assignation, ont été délivrés au ", [Adresse 6] à, [Localité 5] ", alors que Mme, [W] réside au ", [Adresse 7] ". Elle en conclut que les frais accessoires, frais de relances et de mises en demeure, ainsi que les frais de suivi de dossier et autres sont infondés et ne sauraient être mis à sa charge. Par ailleurs, elle s’interroge sur l’opportunité et la nécessité des multiples relances et mises en demeure adressées.
***
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces le relevé de compte de la défenderesse comprenant 2.888,63 euros de frais de recouvrement décomposés de manière suivante :
— 48 euros au titre de « frais mise en demeure », facturés le 22 février 2019,
— 48 euros au titre de « frais mise en demeure », facturés le 27 août 2019,
— 5,36 euros au titre de frais du « 27 août 2019 relance » mise en demeure, facturés le 29 décembre 2019,
— 2,40 euros au titre de « frais postaux relances », facturés le 30 décembre 2019,
— 5,36 euros au titre de « frais postaux relance », facturés le 31 décembre 2019,
— 48 euros au titre de « frais mise en demeure », facturés le 25 février 2020,
— 5,36 euros au titre de « frais postaux » mise en demeure, facturés le 1er mars 2020,
— 42 euros au titre de « frais mise en demeure », facturés le 11 février 2021,
— 37,55 euros au titre de frais « intérêts de retard au 08 mars 2021 », facturés le 08 mars 2021,
— 33 euros au titre de « frais de 2ème relance », facturés le 08 mars 2021,
— 61 euros au titre de frais « honoraires de mise en demeure », facturés le 08 mars 2021,
— 185 euros au titre de frais « honoraires de constitution d’hypothèque », facturés le 09 mai 2022,
— 455 euros au titre de frais « honoraires transmission dossier avocat », facturés le 09 mai 2022,
— 455 euros au titre de frais « honoraires suivi dossier avocat 2ème semestre 2022 », facturés le 30 décembre 2022,
— 478,80 euros au titre de frais « honoraires suivi dossier avocat 1er semestre 2023 », facturés le 30 juin 2023,
— 478,80 euros au titre de frais « honoraires suivi dossier avocat 2ème semestre 2023 », facturés le 29 décembre 2023,
-500 euros au titre de frais « honoraires suivi dossier avocat 1ersemestre 2024 », facturés le 28 juin 2024.
Toutefois, le demandeur ne produit que les contrats de syndic couvrant les périodes du 27 mai 2021 au 30 septembre 2022 et du 24 juin 2024 au 30 septembre 2025 de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant prévu pour ces prestations facturées en dehors des périodes contractuelles. Ces sommes seront en conséquence écartées
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité de la constitution d’hypothèque.
En outre, les honoraires du syndic quant à la transmission de dossier à l’avocat ou au suivi de dossier relèvent de la mission de base de tout syndic et devront être supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Ces sommes seront donc déduites de la créance du demandeur.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen de la défenderesse, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune créance au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en application de l’article 1231-6 du code civil
Il explique que la défaillance de Mme, [W] dans le paiement de ses charges lui a causé un préjudice dès lors qu’il a été contraint d’effectuer auprès des autres copropriétaires des appels de fonds complémentaires, que le paiement des charges constitue une obligation légale et que la résistance abusive de la copropriétaire défaillante met en difficulté la gestion de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la carence répétée de la défenderesse dans le paiement de ses charges a mis en difficulté la trésorerie du syndicat qui se trouve amputée de ces revenus, au risque d’être privé de prestations nécessaires à la vie de la copropriété et de l’ensemble de ses résidents, telles que « l’eau, l’électricité, le chauffage ». Il expose enfin que Mme, [W] a donné ses lots à bail et perçoit des loyers comprenant une partie des charges de copropriété.
La défenderesse s’oppose à cette demande, rappelant que le syndicat a fait délivrer certains actes, y compris l’assignation, à une mauvaise adresse et que dès lors les dommages et intérêts sont infondés.
***
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation de paiement des charges sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété a été à l’origine d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé par Mme, [W], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes qui lui sont allouées soient eux-mêmes productifs d’intérêts, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lient le tribunal.
Mme, [W] s’y oppose en expliquant, sans contester devoir la somme de 21.666,93 euros arrêtée au 1er juillet 2023, que cette dette est une conséquence de la crise covid-19 et de la perte de ses revenus locatifs.
***
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier, non établie en l’espèce.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
Mme, [W] sollicite, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, que lui soient accordés « les plus larges délais » pour s’acquitter des sommes dues et propose de régler sa dette à hauteur de 750 euros par mois, en plus de ses appels courants de charges.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande et soutient que Mme, [W] n’apporte aucun justificatif de sa situation financière. Il ajoute que le bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures fait état, en pièce n°2, de ses bulletins de paie de juillet et août 2023 mais que les pièces jointes aux écritures de la défenderesse ne lui ont jamais été adressées alors qu’il les a sollicitées.
***
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme, [W] ne produit aucun élément au soutien de sa demande, notamment pour justifier de sa situation financière et de l’impossibilité de louer son bien.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme, [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme, [W] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [F], [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise, [Adresse 4] à, [Localité 4] la somme de 25.399,57 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, 4ème trimestre inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 19.732,85 euros à compter de l’assignation du 22 août 2022 et à compter de la signification des dernières conclusions du demandeur pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame, [F], [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame, [F], [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame, [F], [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame, [F], [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise, [Adresse 4] à, [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et Madame, [F], [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Marion COUSIGNE, Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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