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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00265 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKXB
BDF N° : 000124024379
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
S.A. [Adresse 18]
C/
[P] [U],
[14],
EDF SERVICE CLIENT,
ENGIE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 291/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 18]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant en personne
[14]
Chez [21]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 mai 2024, Monsieur [U] [P] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [U] [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 22 juillet 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [U] [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [23], représentée, sollicite du tribunal à titre principal de déclarer Monsieur [U] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement, en ce que la dette locative a augmenté à 6491 euros, que Monsieur [U] ne respecte pas les délais de paiement mis en place par ordonnance du 10 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [P] expose qu’il souhaite continuer à rembourser son bailleur, que le logement social dans lequel il loge va être démoli, et qu’il devrait être relogé dans un logement plus petit et moins onéreux. Il souligne que la dette a augmenté car il aurait prêté de l’argent à des tiers. Il produit des pièces sur sa situation personnelle et financière, notamment l’attestation de paiement de la [13] et ses revenus au titre de sa retraite.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [23] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, si la société [23] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant plusieurs mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, ce a fortiori au vu des règlements effectués par Monsieur [U] depuis mars 2024 et la reprise de paiement du loyer courant depuis 4 mois.
Dès lors, Monsieur [U] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption n’étant rapporté.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Monsieur [U] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1350 € réparties comme suit :
Retraite : 1302 €
allocation logement : 48 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 193 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1350 € décomposées comme suit :
Logement hors charge : 484 €
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [U] [P] est nulle.
Or, en l’espèce, Monsieur [U] est à la retraite, et ses revenus ne sont pas susceptibles d’évoluer.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [U] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les effets du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le bail conclu avec la société [23] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 714-1 II du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative.
L’alinéa 3 du même article précise que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’alinéa 4 dispose que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection, en référé, a accordé des délais de paiement à Monsieur [U] [P] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 100 € en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort du décompte circonstancié établi par la société [23] au 10 mars 2025 que Monsieur [U] [P] a repris le paiement du loyer et des charges, les loyers de novembre, décembre 2024, janvier et février 2025 ayant notamment été intégralement acquittés.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 22 juillet 2024, date de la décision de la [15] imposant les mesures d’effacement de la dette locative, dans les conditions prévues au dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [23] à l’encontre de la décision de la [15] en date du 22 juillet 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [U] [P], arrêtées à la date de la décision de la [15], soit au 22 juillet 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que sont suspendus, pendant un délai de deux ans à compter du 22 juillet 2024, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 29 juin 2004 entre la société [23] et Monsieur [U] [P] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 22] ;
RAPPELLE que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
DIT que si Monsieur [U] [P] s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges pendant ledit délai, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans l’ordonnance du 10 juillet 2024 rendu par le juge chargé des contentieux de la protection de [Localité 24] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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