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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 1 ], Société [ 1 ] c/ URSSAF PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
88G
MINUTE N°26/188
10 Avril 2026
SARL [1]
C/
URSSAF PAYS DE LOIRE
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA7G
CCC délivrées le :
à :
— Société [1]
— Me GERVAIS
FE délivrée le :
à :
— URSSAF PAYS DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Stéphanie MAROUZE de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 février 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la mise en demeure du 5 novembre 2024 notifiée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire pour le recouvrement de la somme de 14.009 euros au titre des cotisations sociales et majorations de redressement dont la société est redevable en sa qualité de débiteur solidaire de la société [2] pour l’année 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, puis à celles du 12 décembre 2025 et du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et fondée en le présent recours dirigé à l’encontre de la décision de rejet implicite du recours formé par ses soins à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée par l’URSSAF emportant application d’une pénalité de 14.009 euros à son endroit au titre de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation salarié relevée à l’encontre de la société [2] le 6 décembre 2023 ;
— juger que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière au visa des articles R.243-5 III du code de la sécurité sociale, de l’article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
En conséquence,
— annuler la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
— consacrer l’abandon de toutes les sommes réclamées à son encontre ;
A tout le moins,
— juger qu’elle a pris soin de solliciter, lors de la conclusion du contrat concerné, la remise par la SAS [2] de tous les documents utiles de la part de son cocontractant afin de s’assurer du respect par cette dernière de ses obligations sociales, fiscales et d’assurance ;
— juger qu’il ne peut être reproché aucun manquement au regard de la date du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [2] postérieure à la relation d’affaire entre les parties ;
— juger qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre du chantier concerné ;
— juger que l’URSSAF Pays de la Loire ne produit pas aux débats le procès-verbal en date du 6 décembre 2023 référence 23U154-72 ayant relevé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société [2] ;
— juger en conséquence qu’elle ne peut être tenue à quelle que pénalité que ce soit au profit de l’URSSAF sur le fondement des articles L.8222-1 et suivants du code du travail ;
— annuler les poursuites dirigées par l’URSSAF à son encontre ;
— débouter l’URSSAF de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance en sus.
L’URSSAF Pays de la Loire, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
— à titre reconventionnel, de condamner la société au paiement de la somme totale de 14.009 euros (10.042 euros de cotisations et 3.967 euros de majorations de redressement) ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la régularité de la lettre d’observations
La société [1] fait valoir, au visa de l’article R.243-5 III du code de la sécurité sociale, de l’article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière en ce que la lettre d’observations du 29 août 2024 comporte une signature scannée, ce qui ne permet pas de s’assurer que l’agent signataire est effectivement l’auteur et ce qui n’est pas conforme aux exigences légales d’une signature électronique.
L’URSSAF Pays de la Loire fait valoir, au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de l’article 1367 du code civil, que la signature scannée n’affecte pas la validité de la lettre d’observation et que ce procédé ne peut être assimilé à une signature électronique. L’URSSAF Pays de la Loire ajoute que la lettre d’observations comprend également, sous la mention « inspecteur de recouvrement agréé et assermenté », la mention bien lisible du prénom et nom de l’agent ayant procédé à la mise en œuvre de la solidarité financière, de sorte que le signataire du document est parfaitement identifiable. L’URSSAF Pays de la Loire ajoute que la signature de l’agent sur sa carte professionnelle et celle apposée sur la lettre d’observations sont strictement identiques.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (III) qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
La lettre d’observations doit être signée par l’ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle (2ème Civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.990)
La signature scannée n’entache par le contrôle d’irrégularité (2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-24.117).
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 août 2024 comprend une signature manuscrite scannée parfaitement lisible ainsi que la mention du nom et du prénom « [P] [O] » et de la fonction exercée par le signataire « l’inspecteur de recouvrement agréé et assermenté ».
La signature manuscrite scannée est en outre identique à celle apposée sur la carte professionnelle de l’inspecteur concerné.
La lettre d’observations du 29 août 2024 a donc été régulièrement signée par l’inspecteur qui a procédé seul aux opérations de contrôle.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
La société [1] fait valoir que l’URSSAF Pays de la Loire s’abstient de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 6 décembre 2023 bien que cette pièce constitue le fondement même des poursuites.
L’URSSAF Pays de la Loire soutient qu’elle n’était pas tenue de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé lors de la phase de procédure de contrôle mais qu’au stade judiciaire, elle a produit le dit procès-verbal dès qu’une demande en ce sens a été formée.
Sur ce,
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document. (2ème Civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.728 FS P-R et n° 20-11.126).
Force est de constater que l’URSSAF Pays de la Loire a produit le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre du présent recours.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le bien-fondé du redressement
La société [1] soutient qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir manqué à son obligation de vigilance, dès lors qu’elle avait pris le soin, dans le cadre de ce chantier, de solliciter et d’obtenir lors de la conclusion du contrat concerné, la remise par la société [2] de tous les documents utiles afin de s’assurer du respect par cette dernière de ses obligations sociales, fiscales et d’assurance. La société [1] fait également observer que l’organisme de recouvrement entend faire jouer la solidarité financière pour une infraction constatée près de deux ans après la cessation des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le sous traitant.
L’URSSAF Pays de la Loire soutient, au visa des articles L.8221-1, L.8222-2, L.8222-3, D.8222-4, D.8222-5, D.8222-5 du code du travail et de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale, que la société [1] a confié, au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 une partie de son activité à la société [2] qui a assuré cette prestation en violation des dispositions des L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. L’URSSAF Pays de la Loire ajoute que les documents que la société [1] s’est vu remettre sont tous postérieurs au devis signé, et que la société [1] ne justifie pas s’être assurée de l’authenticité de l’attestation du 27 avril 2022 ni avoir vérifié la cohérence des informations contenues dans cette dernière, qui fait mention d’une masse salariale de 1.603 euros pour un salarié alors que le montant du devis porte sur la somme de 30.000 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 8222-2 alinéa 2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
En vertu de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Il résulte de l’article D. 8222-5 du même code que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente.
L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 133-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.
Le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère (Cass. 2 civ. 2 juin 2022, n° 20-21.988).
Cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation (Civ. 2ème, 2 juin 2022, n°20-21.988), en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l’identité du cocontractant (Civ. 2ème, 11 juillet 2013, nº 12-21.554 : Bull. civ. II, nº 164), en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance.
Au cas particulier, il ressort de la lettre d’observations du 29 août 2024 et du procès-verbal établi en date du 6 décembre 2023 que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été relevé à l’encontre de la société [2] sur la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2022.
Il ressort en outre des justificatifs versés aux débats, qu’au cours de la période précitée, la société [1] a signé deux devis établis par la société [2] datés des 2 mars 2022 et 15 mars 2022 pour des travaux chiffrés à 30.000 euros et que la facture correspondant à la dite prestation a été émise en date du 19 mai 2022.
Si la société [1] justifie s’être fait remettre par son co-contractant deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions établies par l’URSSAF, force est de constater que celles-ci sont datées des 27 avril 2022 et 20 juin 2022, soit postérieurement aux devis précités, et que la société [1] ne justifie ni s’être assurée auprès de l’organisme de recouvrement de l’authenticité des dites attestations ni avoir vérifié l’exactitude des informations figurant dans celles-ci, alors même que la masse salariale déclarée dans celles-ci était manifestement en inadéquation avec les travaux commandés et réalisés.
La société [1] ne peut donc se prévaloir de la présomption de vérification.
La solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail doit dès lors s’appliquer.
Par suite, il convient de débouter la société [1] de ses demandes tenant à voir annuler la mise en demeure du 5 novembre 2024 et le redressement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’intégralité des demandes formées par la société [1] ayant été rejetées et le bien-fondé du redressement retenu, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF Pays de la Loire et de condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Pays de la Loire la somme totale de 14.009 euros.
Sur les dépens et les frais
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir annuler le redressement ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 14.009 euros ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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