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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/06364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06364
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF2I
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick MAYET, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 reçu au greffe le 08 décembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES sollicite que le juge constate que la convention d’occupation consentie à monsieur [I] [Z] portant sur le logement situé au 2ème étage (porte gauche) de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] a valablement été dénoncée par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et ordonne l’expulsion immédiate et sans délai de monsieur [I] [Z], condamne ce dernier à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3 978,12 euros correspondant au montant des redevances échues et impayées au 7 janvier 2026 et une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance
Au soutien de sa demande et au visa des articles L. 365-1, L.365-4, R. 365-1 du code de la construction et de l’habitation et 1103, 1104, 1217, 1224 1709 et suivants du code civil, elle expose que M. [I] [Z] bénéficiait d’une convention d’occupation précaire sur un logement loué par l’association et d’un accompagnement social. Elle estime que celui-ci ne respectant ni la convention d’occupation ni son accompagnement social, la convention est de fait résiliée.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire
1. Aux termes des articles L. 365-1 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, une convention d’occupation précaire peut être résiliée en cas de manquement aux obligations contractuelles, notamment en matière de paiement des redevances et de respect des règles d’accompagnement social.
2. En l’espèce, M. [Z] a manqué à ses obligations en ne respectant ni les termes de la convention d’occupation ni son accompagnement social. Ces manquements, non contestés, justifient la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Sur l’expulsion
3. La résiliation de la convention d’occupation précaire emporte l’obligation pour l’occupant de libérer les lieux. À défaut, le juge peut ordonner son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique.
4. En l’espèce, M. [Z], dont la convention est résiliée, n’a pas libéré les lieux. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé au 2ème étage (porte gauche) de l’immeuble [Adresse 5], [Localité 4].
Sur la dette locative
5. L’association produit un décompte détaillé des redevances impayées, prouvant que M. [Z] est redevable de la somme de 3 978,12 euros, échues et impayées au 7 janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme.
Sur l’indemnité d’occupation
6. M. [Z] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation de 272 euros, correspondant au montant des redevances, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
7. Compte tenu de la gravité des manquements et de l’absence de régularisation, il est équitable de fixer cette indemnité à 300 euros.
Sur les frais de l’instance
8. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant le coût des actes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la convention d’occupation consentie à M. [I] [Z], portant sur le logement situé au 2ème étage (porte gauche) de l’immeuble [Adresse 7], a valablement été dénoncée par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ;
ORDONNE l’expulsion de M. [I] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et, le cas échéant, le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3 978,12 euros, correspondant au montant des redevances échues et impayées au 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation de 272 euros, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge .
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