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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAP c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBITM
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
S.A.S. CAP
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 39 RUE DES BONS ENFANTS, représenté par son syndic la société LOGER
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP
70, route de Cambaie – Z.A. de Cambaie
97460 SAINT-PAUL
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 39 RUE DES BONS ENFANTS, représenté par son syndic la société LOGER
2 rue Lory les Bas
Immeuble Horizon R+4
97490 SAINTE-CLOTILDE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Alicia BUSTO, Me Yann PREVOST le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 novembre 2010, la SARL LA CONFIANCE a cédé à la SAS CAP le bail commercial portant sur un local situé au 39 rue des Bons Enfants à Saint-Pierre conclu le 8 mars 2007 auprès de la SCI MORENA qui exploite une activité de prêt-à-porter. Lors du passage du cyclone BELAL, le bien aurait subi des infiltrations ainsi que des inondations très importante au niveau du local.
Par ordonnance de référé du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/204 – minute 24/154), confiée à M. [Z] [D], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SAS CAP a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants, 97410 SAINT PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
Il expose principalement qu’il résulte des premières réunions d’expertise qu’il existerait des malfaçons dans tes travaux réalisés concernant ta toiture du local donné à bail, qui relèvent des parties communes.
Bien que régulièrement assignée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants, 97410 SAINT PIERRE n’a pas comparu ni constitué d’avocats.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de jonction formée par courrier du 23 septembre 2025 avec le dossier enregistré sous RG 25/162 (assignation similaire contre la SARL SE LOGER) apparaît sans objet dès lors que la demanderesse s’est désistée de l’instance (Ordonnance du 24 septembre 2025 – minute 25/152).
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des premiers éléments d’expertise, le motif légitime concernant l’intervention du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants n’est pas contesté.
La poursuite des opérations d’expertise incluant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue 7 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 24/204 – minute 24/154) sont communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants, et que celui-ci sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 39 rue des Bons Enfants parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la SAS CAP devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois s à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement la SAS CAP aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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