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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 24/01072 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SELARL D’ ARCHITECTURE ASSA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [K], auditeur de justice.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
En 2017, la commune de [Localité 5] (74) a lancé un appel à projet pour la réalisation de logements et commerces dans son centre-ville, et a retenu la candidature du groupe [J], qui a ensuite spécialement créé la société [Adresse 4] pour les besoins de l’opération.
Par la suite, la société LE CLOS SAINT MAURICE a confié à la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA l’élaboration d’un projet de permis de construire, finalement accordé par arrêté du 13 janvier 2021.
Suivants les notes d’honoraires en date du 26 janvier 2021 et du 26 février 2021, la société [Adresse 4] s’est acquittée de la somme de 120 000 euros TTC auprès de la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA.
Un projet de contrat d’architecte en date du 22 mars 2021 a été élaboré par la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA dans le cadre d’une poursuite du projet précité, qui n’a pas été signé par la société [Adresse 4].
Le 28 octobre 2021, la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA a adressé à la société [Adresse 4] une note d’honoraires complémentaire (dénommée note d’honoraires n°3) d’un montant de 130 200 euros TTC, qui n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé du 06 septembre 2023, distribué le 11 septembre 2023, la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA a mis en demeure la société [Adresse 4] de payer la note d’honoraires n°3.
Déplorant une absence de paiement par la société LE CLOS SAINT MAURICE de la note d’honoraires n°3, d’un montant de 130 200 euros TTC, la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA a assigné le 25 septembre 2024 la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2025.
À l’issue de l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 02 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 108 500 € HT soit 130 200 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS SAINT MAURICE à lui payer la somme de 89 750 € HT soit 107 700 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV LE CLOS SAINT MAURICE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la relation contractuelle entre les parties est établie de manière consensuelle au regard des différents mails et écrits de la part de la société [Adresse 4], et ce même en l’absence de contrat, de sorte que cette dernière est redevable de la note d’honoraire demeurée impayée.
Subsidiairement, elle demande à ce que la défenderesse soit condamnée à la somme de 107 700 euros au regard de la proposition effectuée par message électronique de la part de monsieur [B] [J], du Groupe [J].
En réponse, par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société LE CLOS SAINT MAURICE demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
— DEBOUTER la société ASSA ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, principales et accessoires,
— CONDAMNER la société ASSA ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
À ce titre, elle soutient qu’aucun lien contractuel n’existe entre les parties, qu’elle n’entendait pas étendre les missions objets de la note d’honoraire litigieuse, de sorte qu’elle n’a pas souhaité signer le contrat d’architecture en date du 22 mars 2021 et qu’elle n’est donc par conséquent pas redevable d’une somme envers la SELARL ARCHITECTURE ASSA.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
En application des dispositions combinées des article 1113 et 1118 du code civil, un contrat est valablement formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, qui se définit par la manifestation de volonté des parties d’être liées dans les termes de l’offre.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’est intervenu pour encadrer la relation contractuelle entre les parties, la société [Adresse 4] ayant refusé de signer le contrat d’architecture en date du 22 mars 2021.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que la défenderesse s’est acquittée de la somme de 120 000 euros correspondant aux notes d’honoraires n°1 et n°2 établis par la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA, correspondant à la phase de réalisation et d’obtention du permis de construire.
Aussi, si la demanderesse soutient l’existence d’un contrat consensuel entre les parties au regard du message électronique versé aux débats rédigé par monsieur [B] [J], il convient de considérer que ce message est exprimé en des termes peu précis, correspondant davantage à une négociation dans l’objectif de parvenir à une relation contractuelle. En effet, il est indiqué « OK pour partir sur un taux de 5,5%. Merci de préparer un contrat sur cette base », ce qui a donné lieu à la rédaction du contrat d’architecte précité que la société [Adresse 4] a refusé de signer. Il ne saurait être déduit de ce mail une quelconque acceptation d’une assiette de rémunération de la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA pouvant aller jusqu’à 632 500 euros HT d’honoraires.
D’autre part, il n’est pas établi par la demanderesse le lien entre monsieur [B] [J] et la société [Adresse 4], de sorte qu’il ne peut être retenu que celui-ci disposait des pouvoirs pour négocier en lieu et place de la défenderesse.
Au regard de ce qui précède, il apparaît qu’aucune relation contractuelle n’existe entre les parties concernant la mission de maîtrise d’ouvrage, de sorte que la demanderesse ne peut demander le paiement de la note d’honoraire n°3, d’un montant de 130 200 euros TTC.
La SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA, qui succombe, supportera la charge des dépens, et versera à la société [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SELARL D’ARCHITECTURE ASSA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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