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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00737 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLT2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [K]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00737 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLT2
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par madame [J] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mai 2018, Mme [K], employée en qualité d’auxiliaire de vie, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule [gauche] » avec une première constatation de la maladie au 13 avril 2018.
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 7 mai 2018 ainsi rédigé : « tendinopathie coiffe [gauche] (IRM du 13/04/18) ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 août 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à compter du 1er septembre 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 02 septembre 2022.
Contestant ce taux, Mme [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 05 juin 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], présente à l’audience, sollicite la révision de son taux d’IPP expliquant que ses douleurs au niveau de son épaule gauche se sont accentuées et la limitent beaucoup dans sa vie quotidienne. Elle précise que ses douleurs vont jusqu’à sa main.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8 % le taux d’IPP de Mme [K], de juger non opportun la mise en œuvre d’une expertise / consultation médicale et de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par Mme [K], à savoir une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule gauche, épaule non dominante. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente et qu’en cas d’aggravation des séquelles postérieurement à la date de consolidation il appartient à l’assurée de formuler une nouvelle demande auprès d’elle dans le cadre des dispositions de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanenteEn application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 07 juillet 2022 que Mme [K] a présenté une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, consolidée le 31 août 2022, faisant suite à une précédente maladie professionnelle, à savoir un syndrome du « [canal carpien gauche] (consolidé SNI) dans un contexte d’algoneurodystrophie du poignet et de la main [gauche] post chirurgicale d’une ténosynovectomie des fléchisseurs au poignet [gauche] en 2016 ».
A la suite de l’examen clinique réalisé le 07 juillet 2022, le médecin conseil a relevé : « inspection sans particularité. Palpation douloureuse en regard de l’articulation acromio-claviculaire.
Mouvements complexes faits. Mobilités actives-passives / comparées à celles de l’épaule [droite] : Elévation antérieure 120°-140°/155°. Elévation latérale 90°-100°/110° adductions et rotation. Externe coude au corps superposables. Rétropulsion diminuée du 1/3 à [gauche], rotation interne un peu diminuée à [gauche] avec distance mais-C7 à 32 cm à [gauche] vs 22 cm à [droite].
Testing des tendons de la coiffe : Palm up test (test du longs biceps) faiblement +, test de Jobe (sus-épineux) négatif. Test de Patte (sous-épineux) négatif, Testing du sous-scapulaire positif.
Recherche d’un conflit sous acromial : test de Neer négatif, test de Hawkins+ ».
Il conclut : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, chez une assurée droitière, traité médicalement, avec persistance d’une limitation douloureuse légère de quelques mouvements » et fixe le taux d’IPP à 8%.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [K] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule gauche, non dominante, une limitation modérer de la mobilité de certains mouvements et à l’ensemble des documents analysés.
Le Dr [F] [D], médecin traitant de Mme [K], indique que cette dernière « présente une aggravation de ses douleurs, elle n’arrive plus à utiliser son bras dans les tâches quotidienne de la vie courante (faire sa toilette, faire et porter ses courses, faire sa cuisine…). Pour protéger son épaule gauche, la patiente sollicite beaucoup son bras droit, d’où l’apparition des douleurs également au niveau de l’épaule droite. Devant cette dégradation de l’état clinique de la patiente, [il] demande la réévaluation de son taux d’IP, pour lui permettre de se soigner correctement » (certificat en date du 19 décembre 2024).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [K] à compter du 1er septembre 2022 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2017.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DESIGNE pour y procéder :
Madame [I] [E], [Adresse 1] ; [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de Mme [L] [K],
— examiner Mme [L] [K],
— décrire les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 18 octobre 2017 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [K] à compter du 1er septembre 2022 imputable à cette maladie professionnelle,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [L] [K] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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