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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 20 mars 2026, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE SEINE ET MARNE c/ Service surendettement, S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04522
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF2M
Affaire : Madame, [U], [W] née, [R]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 20 MARS 2026
Après débats à l’audience du 20 mars 2026;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence de, [Y], [F], auditrice de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7641686, 7641686 fde,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame, [U], [W] née, [R]
née le 06/09/1992,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A., [1]
réf : 82412760113, CC76, 82421591608 CC76, 06947009277E
Service surendettement,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A., [2] 77
réf : L/9935719,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 8], [Localité 6] Chez FINE ACTES RECOUVREMENT
réf : IYXY9MQGR,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 8]
réf : 38528546611/ 1198995391,
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
VYV 3 IDF
réf : 120338,-[R],
[Adresse 13],
[Adresse 14],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 08 septembre 2025, le dossier Madame, [U], [W] née, [R] pour lequel la CAF DE SEINE ET MARNE a contesté le 25 août 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 07 août 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que la CAF DE SEINE ET MARNE n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de la CAF DE SEINE ET MARNE n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 25 août 2025 par la CAF DE SEINE ET MARNE contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 07 août 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame, [U], [W] née, [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la CAF DE SEINE ET MARNEfait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à, [Localité 8], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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