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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDEN ESTATE, S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, S.A.S. IDS ISOLATION DECORATION SECURITE c/ S.A.R.L. ENTREPRISE GLAB, Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ELITE INSURANCE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00506 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYZF5
N° MINUTE :
7
Assignation du :
29 août 2018
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDEN ESTATE
90, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0577
DEFENDEURS
S.A.R.L. ENTREPRISE GLAB
60, rue Denis Papin
93500 PANTIN
défaillant, non constitué
Société ALLIANZ IARD
1 COURS MICHELET
92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillant, non constitué
S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTION
23, chemin du Bac des Aubins
95820 BRUYERES-SUR-OISE
représentée par Maître Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.R.L. ELITE INSURANCE
domiciliée : chez BAYA AXESS
33 rue Galilée
75016 PARIS
défaillant, non constitué
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1912
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
Chaban
78180 CHAURAY
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #713,
S.A.S. IDS ISOLATION DECORATION SECURITE
1240, rue Saint Just ZI
77000 VAUX-LE-PENIL
défaillant, non constitué
S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION
15, rue de Las Rozas de Madrid
91140 VILLEBON SUR YVETTE
représentée par Me Victor BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1203
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
47-49 rue Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Monsieur [N] [S]
214 avenue du Maine
75014 PARIS
défaillant, non constitué
S.A.R.L. AEGC
4, rue Paul Franchi
91450 SOISY-SUR-SEINE
représentée par Me Victor BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1203
S.A. BPCE IARD
Chaban de Chauray
79000 BESSINES
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présent
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
Sur les faits :
La société EDEN ESTATE est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis 90 rue de Villiers à LEVALLOIS PERRET, lequel comporte une toiture-terrasse inaccessible. La société EDEN ESTATE
a eu pour projet de rendre celle-ci accessible au public et de rénover l’immeuble.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE (ci-après « la société ADNA ») assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF).
Parmi les autres intervenants à l’acte de construire figurent notamment :
— la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION (ci -après « la société MCI ») assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, en charge des lots n°1 « gros-œuvre », n°11 « menuiseries extérieures », n°13 « aménagements extérieurs – espaces verts » ;
— la société ISOLATION DECORATION SECURITE (ci-après « la société IDS ») assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, en charge des lots n°4 « cloisonnement – doublage – faux plafonds », n°5 « peintures intérieures », n°6 « menuiseries intérieures », n°7 « revêtements de sol » ;
— la société AEGC assurée auprès de la société BPCE IARD, chargée du lot n°9 « plomberie/climatisation/VMC/ECS » ;
— la société ENTREPRISE GLAB assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en charge du lot n°3 « électricité – courant faible contrôle accès » ;
— la société OMEGA CONSTRUCTION assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en charge selon la société EDEN ESTATE du lot n°12 « serrurerie thermolaquée – verrière vitrée ».
Monsieur [N] [S], architecte, a été sollicité à compter du mois de mai 2016 en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
La société ADNA a organisé des opérations de réception des travaux le 01er juin 2016.
Un premier constat d’huissier de justice a été dressé le 03 juin 2016 à l’initiative de la société ADNA suite à l’absence de signature du procès-verbal de réception daté du 01er juin 2016 par la maîtrise d’ouvrage.
Un autre constat a été dressé par huissier de justice le 13 juin 2016 à l’initiative du maître d’ouvrage.
Un procès-verbal de réception a été établi le 22 juin 2016 à l’initiative de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage.
A l’occasion d’un épisode de pluie intervenu fin novembre ou début décembre 2016, la société EDEN ESTATE a eu à subir diverses infiltrations dans le couloir d’accès à la terrasse de l’immeuble.
Le bureau d’étude technique spécialisé ELOGE, mandaté par la société EDEN ESTATE, a émis un rapport de synthèse le 12 janvier 2017, concernant le périmètre de la toiture-terrasse.
Monsieur [K] [V], architecte DPLG et expert inscrit près la cour d’appel de Paris, a été missionné par le maître d’ouvrage et a rendu une note de synthèse le 27 avril 2017.
Parallèlement, la société ADNA a sollicité le payement du solde de ses honoraires par facture datée du 01er juillet 2016.
Elle a mis en demeure la société EDEN ESTATE à ce titre par courrier de son conseil en recommandé avec accusé de réception daté du 28 septembre 2016.
Sur les procédures :
En référé :
La société ADNA a fait assigner la société EDEN ESTATE en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement du solde de ses honoraires.
Une ordonnance a été rendue le 15 novembre 2017 prenant acte notamment du paiement partiel des dits honoraires pour un montant de 11 750 euros et disant n’y avoir lieu à référé pour le solde.
Ultérieurement, la société EDEN ESTATE a assigné les sociétés ADNA, MCI, ENTREPRISE GLAB, IDS, OMEGA CONSTRUCTION, AEGC et M. [S], en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnances rendues les 19 septembre et 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur [E] [B] en cette qualité, substitué par Monsieur [R] [H].
Par ordonnance rendue le 23 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes aux sociétés MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, BPCE IARD, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et à la MAF, en qualité d’assureurs des constructeurs déjà assignés.
Le rapport définitif a été déposé le 14 avril 2020.
Au fond :
Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés les 29, 30, 31 août, 03 et 04 septembre 2018, la société EDEN ESTATE a assigné les sociétés ADNA, MCI, IDS, AEGC, ENTREPRISE GLAB, OMEGA CONSTRUCTION, et leurs assureurs la MAF, MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, BPCE IARD, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi que M. [S] devant la présente juridiction, aux fins notamment de parfait achèvement.
Il s’agit de la présente instance initialement enrôlée sous le n° RG 18/10434.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2022, l’instance a été radiée, puis rétablie sous le présent n° RG.
Par conclusions numérotées 8 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société EDEN ESTATE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134, 1147 et suivants devenus, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2017 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE désignant Monsieur [E] [B] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement du 10 novembre 2017 lui substituant Monsieur [R] [H], et l’ordonnance du 23 mai 2018
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [H] déposé le 14 avril 2020 ;
Vu les pièces versées au débat qui font corps avec la présente assignation ;
DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE recevable et bien fondée en son action
A TITRE PRINCIPAL, AU TITRE DES GARANTIES LEGALES DES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement des sommes suivante au titre de préjudices matériels subis par la société EDEN ESTATE correspondant au montant des travaux de reprise et des honoraires divers résultant des désordres rendant les ouvrages conçus et édifiés impropres à leur destination et décomposés comme suit :
Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
— 139 984 € HT au titre des travaux de structure déjà payés
— 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
— 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
— 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
— 3.220 € HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
— 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
— 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
— 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres
Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
— 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme complémentaire de 6.100 € HT soit 7.320 € TTC au titre des investigations de recherche de fuite, de dégradation d’étanchéité et de la suppression des terres végétales des jardinières selon expertise payées par la société EDEN ESTATE
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme de 154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN DES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MAF au titre d’un défaut de conception et de conseil et MACONNERIE, CARRELAGE, ISOLATION, MAAF ASSURANCES SA au titre d’un défaut d’exécution et de conseil au paiement des sommes suivantes engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun, au paiement des sommes suivantes :
Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
— 139 984 € HT au titre des travaux de structure déjà payés
— 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
— 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
— 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
— 3.220€ HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
— 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
— 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
— 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres.
Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
— 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme complémentaire de 6.100 € HT soit 7.320 € TTC au titre des investigations de recherche de fuite, de dégradation d’étanchéité et de la suppression des terres végétales des jardinières selon expertise payées par la société EDEN ESTATE
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme de 154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;
S’AGISSANT DES MANQUEMENTS ET FAUTES DE LA SOCIETE ARCHE DE NOE ARCHITECTURE DANS L’EXECUTION DE SA MISSION
CONDAMNER la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE au paiement d’une somme de 15.000€ au titre de l’indemnisation des différents coûts et frais (hors frais de conseils juridiques) payés par la société EDEN ESTATE du fait des différents manquements ;
DEBOUTER la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE de sa demande reconventionnelle de paiement du solde restant dû de ses honoraires au titre de la facture n°2016-07-246 pour un montant de 18 624,35 €.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle de la société ADN ARCHITECTURE serait en tout ou partie acceptée :
FIXER le montant de la facture litigeuse FA 2016-07-246 à la somme de 8.785,60 € TTC compte tenu notamment des diligences réalisées et non réalisées d’une part et du paiement partiel déjà réalisé d’autre part à hauteur de la somme de 11 750 €.
PRONONCER la compensation judiciaire entre toutes sommes et causes de condamnations prononcées à l’encontre de la société ADN ARCHICTURE et le montant pouvant rester dû des honoraires revendiqués par la société ADN ARCHITECTURE à l’égard de la société EDEN ESTATE (8.785 € TTC)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF ainsi que MAAF ASSURANCES SA de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société EDEN ESTATE ;
CONDAMNER solidairement les sociétés, ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION au paiement d’une somme de 52.807,39 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 20.969,39 € TTC.
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés GLAB, ISOLATION DECORATION SECURITE- IDS, AEGC, OMEGA ainsi que leurs assureurs respectifs
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de Monsieur [N] [S]
Si la juridiction de Céans n’entrait pas en voie de condamnation à l’égard des sociétés ADN ARCHITECTURE et MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et leurs assureurs :
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à relever et garantir la société EDEN ESTATE titre d’un défaut de conseil dans le cadre de sa mission au paiement des sommes suivantes :
Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
— 139 984 € HT au titre des travaux de structure
— 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
— 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
— 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
— 3.220€ HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
— 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
— 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
— 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres
Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
— 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir
Ø Au titre des préjudices immatériels
-154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [N] [S] au paiement d’une somme de 52.807,39 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 20.969,39 € TTC. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 04 novembre 2022, les sociétés ADNA et MAF sollicitent :
« Rejeter toutes les demandes formées contre ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF.
Mettre hors de cause ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF
Subsidiairement,
Vu les articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, 334 du CPC et L 124-3 du C Assurances,
Condamner in solidum MCI et son assureur MAAF, AEGC et son assureur BPCE IARD à garantir intégralement ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Rejeter les demandes formées Toutes Taxes Comprises et réduire les éventuelles condamnations à hauteur du seul montant Hors Taxe.
Rejeter les demandes formées par EDEN ESTATE de remboursement des Honoraires du Sapiteur Monsieur [U] séparément des dépens.
Réduire les réclamations d’EDEN ESTATE au titre de l’indemnité article 700 CPC.
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance.
A Titre Reconventionnel,
Condamner EDEN ESTATE au paiement de la somme de 18.624,35 €.
Au titre des Honoraires de la société ARCHE DE NOE avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la première mise en demeure en date du 28 Septembre 2016 et Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner EDEN ESTATE et tout succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner EDEN ESTATE et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit.
Subsidiairement quant aux dépens :
Laissera à charge d’EDEN les frais du Sapiteur Monsieur [U].
Laisser à charge d’EDEN les dépens liés aux mises en cause des sociétés GLAB, ISOLATION DECORATION SECURITE- IDS, AEGC, OMEGA ainsi que leurs assureurs respectifs à l’égard de qui EDEN ESTATE s’est désistée. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société MCI sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir
RECEVOIR la société Maçonnerie Carrelage Isolation en écritures,
Vu les articles 1382 ancien du Code civil ancien et 1240 nouveau du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H]
Vu le rapport de Monsieur [U], sapiteur
La DIRE bien fondée et y faisant droit,
DEBOUTER la société EDEN ESTATE de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures à l’encontre de la société Maçonnerie Carrelage Isolation ;
DEBOUTER les sociétés Arche de Noé Architecture et son assureur la compagnie Mutuelle Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures à l’encontre de la société Maçonnerie Carrelage Isolation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société Arche de Noé Architecture et son assureur la compagnie Mutuelle Architectes Français à relever et à garantir intégralement la société Maçonnerie Carrelage Isolation de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les parties succombant à payer à la société Maçonnerie Carrelage Isolation la somme de 5.000 euros outre les entiers dépens »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les sociétés MAAF ASSURANCES et BPCE IARD, en qualité d’assureurs respectifs des sociétés MCI et AEGC, sollicitent :
« Il est demandé au Tribunal de :
• METTRE la BPCE hors de cause,
• DEBOUTER la société EDEN ESTATE de ses demandes à l’encontre de la MAAF
• CONDAMNER la société EDEN ESTATE à payer à la BPCE et la MAAF la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société ADN ARCHITECTURE et son assureur la MAF a garantir la MAAF à hauteur de 70% de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts et dépens
• DEBOUTER la société EDEN ESTATE de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre du préjudice immatériel. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société AEGC sollicite :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir
RECEVOIR la société AEGC en ses écritures,
Vu les conclusions récapitulatives n° 8 de la société EDEN ESTATE
La DIRE bien fondée et y faisant droit,
DEBOUTER les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la compagnie d’assurances MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures à l’encontre de la société AEGC »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2020, AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société IDS sollicite :
« Il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances
Vu l’article L. 112-6 du Code des Assurances
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société ISOLATION DECORATION SECURITE auprès de la compagnie AREAS
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [H]
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’implique à aucun titre la société ISOLATION DECORATION SECURITE dans la survenance des désordres allégués par la société EDEN ESTATE
DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve d’une quelconque responsabilité imputable à la société ISOLATION DECORATION SECURITE
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en sa demande de garantie dirigée à l’encontre d’AREAS DOMMAGE en l’absence de toute responsabilité imputable à la société ISOLATION DECORATION SECURITE
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES
DIRE ET JUGER que les réserves concernant les travaux confiés à la société ISOLATION DECORATION SECURITE ne sont pas susceptibles de relever de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie AREAS
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES
DIRE ET JUGER que le volet Garantie responsabilité civile de la police souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES exclut la prise en charge de la reprise de la prestation de l’assurée
DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés ADN ARCHITECTURE et MCI, aux côtés de leurs assureurs respectifs la MAF et la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir indemne la compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat conformément aux dispositions de l’article L112-6 du Code des Assurances, avec application d’une franchise contractuelle de 2.000 €.
CONDAMNER la société EDEN ESTATE, ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie AREAS DOMMAGES, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Jean-Marc ZANATI »
*
Ni la société ENTREPRISE GLAB, ni ALLIANZ IARD, ni ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ni la société IDS ni M. [S] n’ont constitué avocat ; ils seront donc considérés comme défaillants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré le 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société ENTREPRISE GLAB, de ALLIANZ IARD, de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, de la société IDS et de M. [S] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée :
— à personne le 29 août 2018 à M. [S] et à ALLIANZ IARD ;
— à un tiers habilité à la recevoir les 29 et 31 août 2018 pour les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et IDS ;
— à étude le 30 août 2018 pour la société ENTREPRISE GLAB, après confirmation du domicile par le voisinage ainsi qu’au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres.
Les défendeurs défaillants ont donc été régulièrement cités, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
II – Sur les demandes d’indemnisation du maître d’ouvrage au titre des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La réception expresse de l’ouvrage suppose la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier, et doit être contradictoire, étant précisé que le respect du contradictoire ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception, dès lors que la participation aux opérations de réception de celles des parties qui n’ont pas signé ne fait pas de doute ou qu’elles ont été dûment convoquées aux opérations de réception, même si elles y sont absentes.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyen.
II.A – Sur la réception de l’ouvrage :
En l’espèce, MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCI fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une date de réception, dans la mesure où le premier procès-verbal de réception daté du 01er juin 2016 a été dressé par le maître d’œuvre et à son initiative, et n’a pas été signé par le maître d’ouvrage, que le second procès-verbal de réception dressé par le maître d’ouvrage n’a pas été signé par ce dernier ni par son assurée la société MCI, qu’au surplus les travaux visés par ce procès-verbal n’ont pas été finalisés et que le maître d’ouvrage n’a pas réglé le solde des honoraires du maître d’œuvre, toutes circonstances ne permettant pas de caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Il sera fait observer qu’il résulte du procès-verbal de réception daté du 22 juin 2016 et versé aux débats que celui-ci a été rédigé par M. [S], en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et représentant la SARL EDEN ESTATE, ce qui suffit à caractériser la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage à travers ce procès-verbal, quand bien même l’ouvrage serait inachevé ou que les honoraires du maître d’œuvre n’auraient pas été soldés.
Il sera également fait observer que ce procès-verbal a été signé par quatre des entreprises convoquées, que s’il n’a pas été signé par la maîtrise d’œuvre ni par la société MCI assurée auprès de MAAF ASSURANCES, il résulte des éléments versés aux débats que la maîtrise d’œuvre et les entreprises n’ayant pas signé le procès-verbal ont été convoquées par LRAR présentée le 16 juin 2016 et non réclamée pour la maîtrise d’œuvre, reçue le 20 juin 2016 pour la société MCI.
Par conséquent, il est démontré que l’ouvrage a bien été réceptionné, et la date de réception retenue sera celle du 22 juin 2016.
II. B – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
II.B.1 – Sur la matérialité des désordres :
La société EDEN ESTATE sollicite, en pages 84 et 85 de ses dernières écritures, ainsi qu’au regard des devis versés aux débats à l’appui de ses demandes, la démolition et la reconstruction de l’escalier depuis le niveau R+3, la reconstruction des jardinières et de l’édicule participant de l’aménagement de la terrasse de l’immeuble, la reprise des dommages matériels affectant le périmètre de la cage d’escalier, au regard des désordres les affectant, ainsi que l’indemnisation des préjudices immatériels qu’elle dit avoir subis du fait de ces désordres.
Par conséquent, seule sera examinée la matérialité des désordres dénoncés comme affectant l’escalier depuis le niveau R+3, les jardinières et l’édicule participant de l’aménagement de la terrasse de l’immeuble, ainsi que le périmètre de la cage d’escalier.
L’expert judiciaire, en pages 20 à 30 de son rapport, a examiné les désordres au regard du constat d’huissier dressé le 13 juin 2016, lequel a été annexé au procès-verbal de réception daté du 22 juin 2016 comme constituant la liste des réserves à réception, et au regard de la note de synthèse de M. [V], expert missionné par le maître d’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 juin 2016 à la demande du maître d’ouvrage, ainsi que par la note de synthèse de M. [V], expert missionné par le maître d’ouvrage, qu’ont été constatés les désordres visés ci-dessous :
DESORDRES
CONSTATATIONS
AU 6E ETAGE (CAGE D’ESCALIER) :
— D2 : cage d’escalier ni hors d’eau ni hors d’air (désordre réservé à la réception)
— D4 : peinture des murs dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
AU 5E ETAGE/PALIER :
— D7 : peinture cloquée à droite de l’interphone/visiophone en raison de l’humidité (désordre réservé à la réception)
— D8 : finition de peinture au centre de la cage d’escalier dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
— D9 : nombreuses traces d’infiltrations visibles (désordre réservé à la réception)
— D10 : finitions de peinture dégradées par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
ESCALIER 5E/4E ETAGES (CAGE D’ESCALIER):
— D17 : finitions de peinture des sous-faces de l’escalier dégradées par l’humidité (désordre réservé à la réception)
TERRASSE 6E ETAGE :
— D127 : réalisation sommaire (provisoire d’après l’entreprise MCI) de la jardinière en béton de l’édicule de l’ascenseur, non représentée sur les plans d’architecte : si M. [V] retient en page 63 de sa note que cette jardinière telle qu’installée lors de son passage pince l’étanchéité et ne permet plus l’entretien de celle-ci, outre qu’elle rend l’évacuation des eaux de pluie impossible, et si il retient également que cet ajout rend la hauteur du garde-corps pour terrasse inaccessible non conforme, aucun de ces éléments n’est repris ni confirmé par l’expert judiciaire intervenu ultérieurement ; aussi la matérialité de ce désordre n’apparaît-elle pas démontrée et ne sera pas retenue ;
— D129 : stagnation d’eau pluviale sous les aérothermes (désordre réservé à la réception)
— D130 : enduits sales au niveau des jardinières (coulures sous les jonctions des couvertines) (désordre réservé à la réception)
AUTRES DESORDRES EXAMINES LORS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE :
— Non-conformité aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) de l’escalier construit (marches trop hautes et irrégulières dont la hauteur varie entre 16,3cm et 18,5cm, largeurs de girons irrégulières et insuffisantes à plusieurs endroits, notamment entre les niveaux R+5 et R+6 -largeur variable entre 24,5cm et 37,5cm-) (désordre non réservé à la réception)
— Non-conformité à la réglementation PMR du projet d’édicule d’accès à la toiture sur lequel débouche l’escalier (désordre non réservé à la réception)
— réalisation des jardinières en maçonnerie, sur place, en un ensemble monobloc, sans joint de fractionnement, présentant une fissure verticale à l’angle Nord-Ouest et plusieurs fissures moins marquées (désordre non réservé à la réception)
— épaisseur de la couche d’eau sur la terrasse anormalement élevée pour une terrasse sans pente (désordre non réservé à la réception)
— absence de système d’étanchéité, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les jardinières (intérieur simplement enduit au mortier de ciment) : l’expert judiciaire précise en page 26 de son rapport n’avoir pas pu examiner le fond des jardinières ni le système de drainage et d’évacuation, aussi la matérialité de ce désordre n’est-elle pas caractérisée, ceci d’autant plus que les opérations de réception ont eu lieu alors que les travaux étaient inachevés ; aussi la matérialité de ce désordre n’apparaît-elle pas démontrée et ne sera pas retenue
— platine basse de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières en contact avec la couche d’eau stagnante entraînant l’apparition de problèmes de corrosion à brève échéance (désordre non réservé à la réception)
— absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière (coulures visibles sur les parois) (désordre non réservé à la réception)
— fourreaux électriques destinés au passage des câbles électriques alimentant les appareils d’éclairage de la terrasse accessible reposant directement sur l’étanchéité dans la couche d’eau stagnante : si M. [V] retient en page 58 de sa note que les fourreaux traversent la jardinière en partie basse et sont dans l’eau, il indique uniquement que cela pose la question de leur étanchéité ; ce point demeurant non tranché à l’issue de l’expertise judiciaire, la matérialité de ce désordre n’apparaît pas démontrée et ne sera pas retenue
— deux appareils d’éclairage de la terrasse, posés en applique sur les murets de la jardinière, présentent des traces d’humidité à l’intérieur, et un appareil est partiellement descellé (désordre non réservé à la réception)
— travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse non-conformes aux documents de récolement fournis, absence de protection du relevé d’étanchéité et non-conformité du produit de type flashing (résine) mis en œuvre par rapport aux plans de détail fournis par l’entreprise MCI : les travaux n’étaient pas achevés au moment de la réception ; surtout, à l’issue des opérations, l’expert judiciaire rappelle en pages 31-32 de son rapport que diverses investigations de vérification du complexe d’étanchéité ont été menées, dont il résulte qu’aucune déformation ou infiltration directe via le complexe d’étanchéité n’a été observée ; la matérialité de ce désordre n’apparaît donc pas démontrée et ne sera pas retenue
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres constatés est caractérisée, hormis pour les désordres D127, affectant l’étanchéité des jardinières et de la toiture-terrasse ainsi que les fourreaux des câbles alimentant les appareils électriques.
II.B.2 – Sur l’origine des désordres :
II.B.2.a – Sur les causes des désordres affectant l’escalier et l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :
En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire désigne comme causes et origines de ces désordres des défauts de conception, des défauts de mise au point du chiffrage des montants de travaux, et des défauts de réalisation.
Au titre des défauts de conception :
L’expert judiciaire retient l’existence d’une confusion importante entre l’analyse faite par l’architecte sur l’aspect réglementaire lié à l’autorisation accordée par la commune pour modifier les façades et aménager la terrasse d’une part, la réglementation sur la sécurité incendie en matière d’établissement recevant du public (ERP) et le respect de la réglementation relative à l’accessibilité PMR d’autre part.
Surtout, l’expert judiciaire retient que l’architecte n’a pas fait appel à un contrôleur technique notamment pour le respect de la réglementation en matière d’accessibilité PMR et de sécurité incendie alors que cette consultation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un ERP.
Il précise que cette intervention aurait permis d’éviter des erreurs de conception importantes à l’origine selon lui de l’essentiel du présent litige, à savoir :
— au niveau de l’escalier d’accès à la terrasse : les plans d’exécution du coffrage dressés et transmis par l’architecte à l’entreprise MCI indiquent des hauteurs de marches de 17,4cm alors que la réglementation PMR impose des hauteurs de 16cm, les girons (profondeurs de marches) dessinés et réalisés sont également insuffisants puisque le développé des 20 girons sur la ligne de foulée aurait nécessité une longueur minimum totale de 5,60m, soit une longueur minimum de 28cm par giron ; ces défauts génèrent un inconfort et un risque de chute ;
— au niveau de l’édicule d’accès à la terrasse : l’architecte a prévu un accès très bas à la terrasse nouvellement aménagée, accès constitué d’une verrière amovible basse, afin de respecter les contraintes réglementaires du PLU de la commune imposant des édicules d’accès aux terrasses invisibles depuis le rez-de-chaussée des immeubles ; cependant, il a choisi un modèle de verrière de la marque GLAZING VISION, spécialisée en matière de verrières d’accès aux toitures-terrasses des habitations urbaines et résidentielles, inadapté à un ERP, dans la mesure où la continuité des mains courantes n’est pas possible du fait de la mobilité de la verrière à un niveau trop bas (moins de 50cm de hauteur), et dans la mesure où laisser les différents locataires libres de manœuvrer la commande d’ouverture et de fermeture de la verrière amovible, laquelle conditionne l’étanchéité de la cage d’escalier, est susceptible de générer un risque permanent d’infiltrations d’eaux pluviales ;
— au niveau des mains courantes de l’escalier d’accès à la terrasse : la non-conformité de ces mains courantes à l’arrêté du 01er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-1 à -3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, dispositions dont les conditions d’application sont précisées par la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, et dont il résulte que les mains courantes devraient dépasser d’au moins 30cm au niveau du palier d’arrivée, alors que la disposition de la verrière (laquelle n’a pas été posée) les aurait interrompues au niveau du seuil d’arrivée.
Au titre des défauts d’exécution :
L’expert judiciaire retient au niveau de l’escalier d’accès à la terrasse :
— les non-conformités suivantes à la réglementation PMR : la trop grande hauteur des marches (supérieure à 16cm) et l’insuffisance des girons réalisés, 6 d’entre eux étant inférieurs à 28cm ;
— les non-conformités suivantes aux règles de l’art et au confort d’usage : toutes les marches devraient avoir la même hauteur et des girons réguliers, ce qui n’est pas le cas, afin de permettre de monter ou descendre en toute sécurité.
Au titre des insuffisances du chiffrage des montants des travaux :
L’expert judiciaire retient que le chantier s’est interrompu avant l’achèvement des travaux consistant à réaliser une verrière sur l’escalier d’accès et à réaliser l’aménagement de la toiture-terrasse au niveau R+6, suite à un différend sur le montant des travaux d’installation de la verrière entre l’architecte et le maître d’ouvrage, le budget de travaux initial n’ayant jamais prévu le financement de la verrière pourtant prévue dans le projet architectural pour couvrir l’escalier.
II.B.2.b – Sur les causes des autres désordres :
Au titre des désordres repris ci-dessous, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont pour origine les causes suivantes :
DESORDRES
CONSTATATIONS
AU 6E ETAGE (CAGE D’ESCALIER) :
— D2 : cage d’escalier ni hors d’eau ni hors d’air (désordre réservé à la réception)
— D4 : peinture des murs dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
=> le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine
AU 5E ETAGE/PALIER :
— D7 : peinture cloquée à droite de l’interphone/visiophone en raison de l’humidité (désordre réservé à la réception)
— D8 : finition de peinture au centre de la cage d’escalier dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
— D9 : nombreuses traces d’infiltrations visibles (désordre réservé à la réception)
— D10 : finitions de peinture dégradées par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
=> le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine
ESCALIER 5E/4E ETAGES (CAGE D’ESCALIER):
— D17 : finitions de peinture des sous-faces de l’escalier dégradées par l’humidité (désordre réservé à la réception) : le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine
TERRASSE 6E ETAGE :
— D129 : stagnation d’eau pluviale sous les aérothermes (désordre réservé à la réception) : l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées, créant une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots et engendrant une épaisseur de la couche d’eau anormalement élevée pour une terrasse sans pente, en est à l’origine ; M. [V] précise en page 41 de sa note que l’altimétrie des 2 barbacanes évacuant les eaux de pluie de la terrasse est plus élevée que celle de la terrasse, ce qui explique la mise en charge de la terrasse en cas de pluie, aucun trop-plein n’ayant été prévu ;
— D130 : enduits sales au niveau des jardinières (coulures sous les jonctions des couvertines) (désordre réservé à la réception) : l’absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière, autre désordre constaté sur la terrasse lors de l’expertise judiciaire, en est à l’origine ;
AUTRES DESORDRES CONSTATES LORS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE :
— Non-conformité aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) de l’escalier construit (marches trop hautes et irrégulières dont la hauteur varie entre 16,3cm et 18,5cm, largeurs de girons irrégulières et insuffisantes à plusieurs endroits, notamment entre les niveaux R+5 et R+6 -largeur variable entre 24,5cm et 37,5cm-) (désordre non réservé à la réception)
— Non-conformité à la réglementation PMR du projet d’édicule d’accès à la toiture sur lequel débouche l’escalier (désordre non réservé à la réception)
=> cf ci-dessus II.B.2.a
— réalisation des jardinières en maçonnerie, sur place, en un ensemble monobloc, sans joint de fractionnement, présentant une fissure verticale à l’Angle Nord-Ouest et plusieurs fissures moins marquées (désordre non réservé à la réception) : l’expert judiciaire constate que le mode constructif ne prend pas en compte les dimensions importantes de cette jardinière (absence de joint de fractionnement malgré la longueur des jardinières), que leur conception ne permet pas un écoulement normal de l’eau pluviale ni un entretien normal du complexe d’étanchéité ;
— épaisseur de la couche d’eau sur la terrasse anormalement élevée pour une terrasse sans pente (désordre non réservé à la réception)
— platine basse de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières en contact avec la couche d’eau stagnante entraînant l’apparition de problèmes de corrosion à brève échéance (désordre non réservé à la réception)
=> l’expert judiciaire pointe l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées, créant une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots ;
— deux appareils d’éclairage de la terrasse, posés en applique sur les murets de la jardinière, présentent des traces d’humidité à l’intérieur, et un appareil est partiellement descellé (désordre non réservé à la réception) : l’expert judiciaire met en cause l’étanchéité des appareils, non respectée au niveau du passage de câble ; M. [V] précise en page 60 de sa note que 2 câbles sont présents à l’arrière des luminaires alors que le presse-étoupe de ces luminaires n’est pas dimensionné pour recevoir 2 câbles c’est-à-dire 6 conducteurs ; la traversée du presse-étoupe par 6 conducteurs réduit son efficacité et permet la pénétration de l’eau dans l’enveloppe du luminaire.
II.B.3 – Sur la qualification des désordres :
II.B.3.a – Sur le désordre D130 (enduits sales des jardinières) :
Il sera rappelé que ce désordre a été réservé à la réception, outre le fait qu’il ne ressort pas de ce qui précède qu’il représenterait une atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Il ne peut donc avoir un caractère décennal, et ne pourra faire l’objet d’un examen que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II.B.3.b – Sur les désordres affectant la réalisation des jardinières et leur éclairage :
Quoique non réservés à la réception, la preuve de l’existence d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble du fait des désordres affectant les jardinières en elles-mêmes ainsi que les appareils d’éclairage posés en applique, n’est pas rapportée, aussi ces désordres ne pourront-ils faire l’objet d’un examen que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II.B.3.c – Sur les désordres D2, D4, D7, D8, D9, D10 et D17 ayant pour cause le bâchage sommaire de la cage d’escalier et de l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :
Si certains de ces désordres (D2, D7, D9 et D17) ont été réservés à la réception, d’autres ne l’ont pas été (D4, D8, D10).
Or, tous ces désordres ont une cause commune, à savoir, le bâchage sommaire de la cage d’escalier et de l’édicule menant à la toiture-terrasse, lequel a été à l’origine d’infiltrations dont certaines postérieures à la réception et dont les manifestations ont été constatées dans la cage d’escalier de l’immeuble. L’ampleur de ces manifestations s’est révélée postérieurement à la réception au regard des constats effectués par l’expert judiciaire, et démontre l’insuffisance de ce bâchage afin d’assurer la mise hors d’eau et hors d’air de la cage d’escalier, ainsi donc que celle de l’immeuble. Partant, ce bâchage de l’accès à la toiture-terrasse, dont le caractère sommaire et insuffisant à en assurer la protection n’était pas connu lors des opérations de réception, porte atteinte à la destination de l’immeuble (ERP). Dans la mesure où l’intégralité des désordres susvisés en est la manifestation et donc la conséquence directe, dont l’ampleur était également méconnue lors des opérations de réception, il y a lieu de retenir le caractère décennal de l’intégralité de ces désordres, peu importe que certains d’entre eux aient pu être réservés à la réception.
II.B.3.d – Sur les désordres ayant pour cause l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières de la toiture-terrasse :
Si l’un de ces désordres (D129) a été réservé à la réception, ceux consistant en une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse ainsi qu’en un risque d’oxydation des platines basses de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières, ne l’ont pas été.
Or, tous ces désordres ont une cause commune, à savoir, l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières de la toiture-terrasse en raison du positionnement des barbacanes et de l’absence de trop-plein, laquelle a été à l’origine d’accumulations des eaux pluviales, dont certaines postérieures à la réception et constatées en différents endroits de la toiture-terrasse. L’ampleur de ces manifestations s’est révélée postérieurement à la réception au regard des constats effectués par l’expert judiciaire. Elle démontre qu’un entretien normal du complexe d’étanchéité n’est pas possible dans ces conditions, ce qui ne permet pas d’assurer le clos et le couvert de l’immeuble. Partant, ce défaut de circulation des eaux pluviales, lequel n’était pas connu lors des opérations de réception, porte atteinte à la destination de l’immeuble (ERP). Dans la mesure où l’intégralité des désordres susvisés en est la manifestation et donc la conséquence directe, dont l’ampleur était également méconnue lors des opérations de réception, il y a lieu de retenir le caractère décennal de l’intégralité de ces désordres, peu importe que certains d’entre eux aient pu être réservés à la réception.
II.B.3.e – Sur les désordres affectant l’escalier et l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :
MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCI, fait valoir que les désordres affectant l’escalier d’accès à la terrasse nouvellement aménagée (trop grande hauteur et irrégularité des marches, insuffisance et irrégularité des girons ou profondeur des marches) étaient visibles à la réception.
Il sera fait observer que si certains girons présentent jusqu’à 13cm d’écart entre eux, en revanche, il n’est pas démontré que l’insuffisance de profondeur d’autres girons était décelable par l’œil non averti d’un maître d’ouvrage lors des opérations de réception. Quant à la hauteur des marches, outre le fait que son irrégularité est difficilement visible sans mesures (2,2cm d’écart au plus entre la marche la moins haute et la marche la plus haute), il n’est pas démontré que la hauteur maximale des marches fixée par la réglementation PMR devait être connue du maître d’ouvrage, profane en la matière. Par conséquent, le caractère apparent des désordres affectant l’escalier n’est pas démontré.
La trop grande hauteur des marches par rapport à la hauteur prescrite au titre de la réglementation PMR applicable à un ERP, et leur irrégularité, ainsi que l’insuffisance et l’irrégularité des girons, engendrent un risque de chute, existant et caractérisé, portant atteinte à la destination de l’ouvrage (ERP), aussi y a-t-il lieu de retenir le caractère décennal de ces désordres.
MAAF ASSURANCES fait également valoir que les désordres affectant l’édicule et les mains-courantes de l’escalier d’accès à la terrasse étaient visibles à la réception dans la mesure où ils consistent dans le non-respect d’une norme obligatoire, existante à la réception.
Là encore, il n’est pas démontré que la longueur des mains-courantes fixée par la réglementation PMR devait être connue du maître d’ouvrage, profane en la matière, pas plus que le caractère inadapté à la vocation d’ERP de la verrière choisie.
Il sera rappelé en effet que le caractère caché ou apparent du désordre s’apprécie depuis le point de vue du maître d’ouvrage profane, et dont il n’est pas démontré qu’il était en mesure de déceler ces désordres dès les opérations de réception.
Or, les désordres affectant l’édicule et les mains-courantes de l’escalier d’accès à la terrasse, conçus et réalisés pour accueillir une verrière partiellement amovible, inadaptée à la vocation de l’immeuble (ERP) et à la nécessité de respecter la réglementation PMR qui en découle, dans la mesure où ils affectent l’imperméabilité de l’ouvrage en créant un risque permanent d’infiltrations d’eau de pluie, et dans la mesure où ils rendent l’édicule d’accès à la toiture-terrasse dangereux par absence de mains-courante accompagnant cet accès jusqu’à l’issue, portent atteinte à la destination de l’immeuble d’accueillir du public, aussi y a-t-il lieu de retenir le caractère décennal de ces désordres.
II.C – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
II.C.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
II.C.1.a –Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
Il est constant aux termes des écritures des parties, et il résulte du contrat d’architecte signé daté du 05 octobre 2015 versé aux débats, que la société ADNA a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet litigieux.
Au titre des désordres affectant la volée d’escalier d’accès à la toiture-terrasse :
L’expert judiciaire relève que les plans du coffrage de l’escalier, tels que dressés et transmis par l’architecte à l’entreprise MCI, indiquent des hauteurs de marches de 17,4cm, alors que la réglementation PMR impose des hauteurs de 16cm.
Sur ces plans versés aux débats (pièce n°66 de la demanderesse) figurent effectivement les mentions relatives à la hauteur des marches de 17 ,4cm, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’architecte, même s’il reproche à l’expert judiciaire d’avoir qualifié ces plans de « plans d’exécution ».
Il se contente d’en rejeter la responsabilité sur l’exécution défaillante de l’entreprise, alors que dès le stade de sa conception, l’escalier prévu apparaît défaillant et impropre à respecter la réglementation PMR.
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte sera retenue au titre de la garantie décennale de ce chef.
Au titre des désordres affectant l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :
L’expert judiciaire relève que le projet tel que conçu par l’architecte prévoit un accès à la terrasse nouvellement aménagée constitué d’une verrière amovible basse, inadaptée à un ERP, dans la mesure où la continuité des mains courantes n’est pas possible du fait de la mobilité de la verrière à un niveau trop bas (moins de 50cm de hauteur), ce qui rend l’escalier d’accès dangereux, et dans la mesure où la commande d’ouverture et de fermeture de la verrière amovible, laquelle conditionne l’étanchéité de la cage d’escalier, est laissée au libre arbitre de chacun des locataires qui y ont accès, ce qui est susceptible de générer un risque permanent d’infiltrations d’eaux pluviales.
L’architecte se contente d’indiquer en page 5 de ses dernières conclusions que : « La solution adoptée est de laisser l’escalier à l’air libre », sans préciser de quelle solution il s’agit (solution initiale ou solution de reprise), et alors que les plans transmis par lui à la demanderesse et versés aux débats (pièces n°41, 66 et 95 de la demanderesse) mentionnent un « châssis vitré coulissant type GLAZING VISION accès terrasse voir exemple de structure vitrée ci-joint ».
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte sera retenue au titre de la garantie décennale de ce chef.
Au titre des désordres affectant la toiture-terrasse (mauvais écoulement des eaux pluviales) :
Il sera rappelé que ces désordres comprennent le désordre D129 (stagnation d’eaux pluviales sous les aérothermes), et ceux consistant en une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse ainsi qu’en un risque d’oxydation des platines basses de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières.
L’expert judiciaire relève en pages 44-45 de son rapport que la conception des jardinières ne permet pas un écoulement normal de l’eau pluviale sur le complexe d’étanchéité et un entretien normal de ce complexe d’étanchéité, ces jardinières ayant été réalisées en maçonnerie sur place et sans trop-pleins. Il a d’ailleurs souligné que l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées créait une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots.
L’architecte fait valoir avoir prévu dans sa conception la pose de jardinières préfabriquées, et que la société MCI s’est entendue avec le maître d’ouvrage pour réaliser des jardinières en parpaings sur lesquelles il n’a jamais pu donner d’avis technique, jardinières dont il a refusé d’organiser la réception.
Si aucun des plans versés aux débats ne mentionne le mode de réalisation des jardinières, il sera cependant fait observer que les jardinières avaient été réalisées avant les opérations de réception, soit sous la surveillance de l’architecte, également maître d’œuvre d’exécution. Surtout, il sera fait observer d’une part que par courriel transmis le 30 mars 2016 aux entreprises dont la société MCI, l’architecte demande à ce que la réalisation des jardinières maçonnées débute le 02 avril, et d’autre part que le procès-verbal des opérations de réception prévues au 1er juin 2016, établi par l’architecte et versé aux débats, ne mentionne nullement un quelconque refus d’organiser la réception de ces jardinières ni aucune réserve sur ce point.
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte sera retenue au titre de la garantie décennale de ces chefs.
Au titre des désordres d’infiltrations dans la cage d’escalier (D2, D4, D7, D8, D9, D10 et D17) :
Ceux-ci ont pour origine le bâchage sommaire de la cage d’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, réalisé à une période estimée entre mars et avril 2016, insuffisant à prévenir les infiltrations d’eau pluviale importantes constatées dans la cage d’escalier, dont l’expert judiciaire précise en page 27 de son rapport qu’il a été remplacé par une couverture provisoire en bac acier réalisée à la demande de la société EDEN ESTATE.
L’architecte ayant à sa charge une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour l‘intégralité des travaux, dont il savait que la réception allait être organisée alors qu’ils étaient inachevés, et que, le système de verrière destiné à fermer la cage d’escalier n’ayant pas été commandé, celle-ci serait nécessairement à l’air libre, ce qui nécessitait un système de fermeture provisoire correct pour en assurer le clos et le couvert, verra donc sa responsabilité retenue au titre de la garantie décennale de ces chefs.
Au titre du désordre D130 :
Il s’agit du désordre affectant les enduits des murets des jardinières, dû à l’absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière.
Si l’architecte, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, doit assurer le suivi de l’exécution des travaux, il n’est pas démontré que l’ampleur de ce désordre aurait nécessairement dû attirer son attention, ni qu’il ait commis une faute à ce titre, aussi sa responsabilité contractuelle ne sera-t-elle pas retenue.
Au titre des désordres affectant la réalisation des jardinières et leur éclairage :
Les fissures relevées sur les jardinières réalisées semblent relever uniquement de défauts d’exécution dont il n’est pas démontré que l’architecte en qualité de maître d’œuvre d’exécution aurait pu les détecter au regard de leur ampleur ou de leur importance, aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas retenue.
Les problèmes d’étanchéité relevés au niveau des appareils d’éclairage posés en applique sur les murets des jardinières semblent également relever de seuls défauts d’exécution dont il n’est pas démontré que l’architecte en qualité de maître d’œuvre d’exécution aurait pu les détecter au regard de leur ampleur ou de leur importance, aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas davantage retenue.
II.C.1.b –Sur la responsabilité de la société MCI :
Il est constant aux termes des écritures des parties et il résulte de :
— l’acte d’engagement, quoique non signé, non daté mais postérieur au 20 décembre 2015, date du devis mentionné audit acte d’engagement, que la société MCI avait à sa charge le lot gros-œuvre, voirie et réseaux divers (VRD) et menuiseries extérieures en aluminium ;
— du devis en question, qu’elle a également eu en charge la réalisation des travaux de carrelage et faïences ;
— du récapitulatif des travaux réalisés par l’intéressée transmis par celle-ci le 17 juin 2016 et versé aux débats, qu’elle a aussi réalisé les jardinières, l’étanchéité, les socles des jardinières, les couvertines et l’électricité.
Au titre des désordres affectant la volée d’escalier d’accès à la toiture-terrasse :
Si l’expert judiciaire a relevé des défauts de conception, il a également relevé des défauts d’exécution dans la réalisation de la volée d’escalier litigieuse, et notamment, l’irrégularité des marches en hauteur ainsi que l’insuffisance des girons réalisés, 6 d’entre eux étant inférieurs à 28cm, alors que les plans transmis par l’architecte prévoient bien une profondeur des marches de 28cm.
Il n’est pas contesté que l’exécution de l’escalier relevait des missions de l’intéressée, ainsi que le prévoit le CCTP relatif au lot gros-œuvre.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise sera retenue au titre de la garantie décennale de ce chef.
Au titre des désordres affectant l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :
L’expert judiciaire relève que le projet tel que conçu par l’architecte prévoit un accès à la terrasse nouvellement aménagée constitué d’une verrière amovible basse, inadaptée à un ERP, dans la mesure où la continuité des mains courantes n’est pas possible du fait de la mobilité de la verrière à un niveau trop bas (moins de 50cm de hauteur), ce qui rend l’escalier d’accès dangereux, et dans la mesure où la commande d’ouverture et de fermeture de la verrière amovible, laquelle conditionne l’étanchéité de la cage d’escalier, est laissée au libre arbitre de chacun des locataires qui y ont accès, ce qui est susceptible de générer un risque permanent d’infiltrations d’eaux pluviales.
Cependant, il ressort des pièces versées que la société MCI était en charge de la seule réalisation de l’édicule d’accès à la terrasse, ce qui n’est pas contesté, mais non de la réalisation des mains courantes (attribuée à la société OMEGA au regard du devis produit par celle-ci à cet effet le 12 avril 2016 – cf pièce n°11 de la demanderesse). Il n’est pas davantage démontré qu’elle était en charge de la pose de la verrière au-dessus de l’escalier.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise ne saurait être retenue, sur quelque fondement que ce soit.
Au titre des désordres affectant la toiture-terrasse (mauvais écoulement des eaux pluviales) :
Il sera rappelé que ces désordres comprennent le désordre D129 (stagnation d’eaux pluviales sous les aérothermes), et ceux consistant en une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse ainsi qu’en un risque d’oxydation des platines basses de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières.
L’expert judiciaire relève en pages 44-45 de son rapport que la conception des jardinières ne permet pas un écoulement normal de l’eau pluviale sur le complexe d’étanchéité et un entretien normal de ce complexe d’étanchéité, ces jardinières ayant été réalisées en maçonnerie sur place et sans trop-pleins. Il a d’ailleurs souligné que l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées créait une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots.
Si la demanderesse sollicite la condamnation de la société MCI à ce titre, elle échoue à démontrer que celle-ci était en charge de la conception des jardinières.
En revanche, la société MCI, en qualité d’entreprise spécialisée en maçonnerie en charge de la réalisation des jardinières, avait un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage et se devait d’alerter le maître d’œuvre sur les problèmes de circulation d’eau que la conception des jardinières ne manquerait pas de poser, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise sera retenue au titre de la garantie décennale de ce chef.
Au titre des désordres d’infiltrations dans la cage d’escalier (D2, D4, D7, D8, D9, D10 et D17) :
Ceux-ci ont pour origine le bâchage sommaire de la cage d’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, réalisé à une période estimée entre mars et avril 2016, insuffisant à prévenir les infiltrations d’eau pluviale importantes constatées dans la cage d’escalier, dont l’expert judiciaire précise en page 27 de son rapport qu’il a été remplacé par une couverture provisoire en bac acier réalisée à la demande de la société EDEN ESTATE.
L’expert judiciaire indique que ce bâchage provisoire a été mis en place par la société MCI, ce que celle-ci ne conteste pas, aussi la responsabilité de la société MCI sera-t-elle retenue de ce chef sur le fondement de la garantie décennale.
Au titre du désordre D130 :
Il s’agit du désordre affectant les enduits des murets des jardinières, dû à l’absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière.
La société MCI avait à sa charge des travaux d’étanchéité dont la pose de couvertines ainsi qu’il résulte de son récapitulatif des travaux réalisés, versé aux débats, et il lui revenait donc, en vertu de l’obligation de résultat à sa charge, de procéder à la pose de liaisons entre les couvertines afin d’en assurer l’étanchéité, laquelle relevait également de ses missions.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre sur le fondement contractuel.
Au titre des désordres affectant la réalisation des jardinières et leur éclairage :
Les fissures relevées sur les jardinières réalisées résultent de défauts d’exécution qui ne sont pas contestés par l’intéressée, laquelle avait en charge leur réalisation, aussi sa responsabilité contractuelle sera-t-elle retenue eu égard à l’obligation de résultat à sa charge.
Les problèmes d’étanchéité relevés au niveau des appareils d’éclairage posés en applique sur les murets des jardinières relèvent également de défauts d’exécution qui ne sont pas contestés par l’intéressée, laquelle avait en charge leur mise en place au regard des différents documents contractuels visés ci-dessus, aussi sa responsabilité contractuelle sera-t-elle retenue eu égard à l’obligation de résultat à sa charge.
II.C.2 – Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
II.C.2.a – Sur la garantie de la MAF, assureur de l’architecte :
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à l’architecte.
Elle oppose les limites du contrat d’assurance souscrit au titre des garanties facultatives, sans en justifier, aussi sera-t-elle déboutée de sa demande et devra-t-elle sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa police.
II.C.2.b – Sur la garantie de MAAF ASSURANCES, assureur de la société MCI :
MAAF ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la société MCI au titre de la garantie décennale mais conteste devoir sa garantie à ce titre au motif que les désordres visés n’ont pas de caractère décennal.
Son argumentation sur ce point n’ayant pas été retenue, MAAF ASSURANCES devra donc sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sur le fondement de la garantie décennale.
En revanche, elle fait valoir au titre de l’article 7 des conditions générales de la police d’assurance souscrite versée aux débats, l’exclusion des dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de ses obligations par l’assurée, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, MAAF ASSURANCES ne devra sa garantie à son assurée qu’au titre des désordres de nature décennale pour lesquels la responsabilité de celle-ci aura été retenue.
*
Il découle de ce qui précède que seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse des préjudices subis au titre des désordres suivants :
— le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs, au titre des désordres affectant la volée d’escalier d’accès à la toiture-terrasse ;
— le maître d’œuvre et son assureur au titre des désordres affectant l’édicule d’accès à la toiture-terrasse ;
— le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs, au titre des désordres affectant la toiture-terrasse (mauvais écoulement des eaux pluviales) ;
— le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs, au titre des désordres d’infiltrations dans la cage d’escalier.
L’entreprise sera seule condamnée à indemniser la demanderesse des préjudices subis au titre du désordre D130, des fissures relevées sur les jardinières réalisées et des problèmes d’étanchéité relevés au niveau des appareils d’éclairage posés en applique sur les murets des jardinières.
II.C.3 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.C.3.a – Sur les préjudices matériels :
Au titre des travaux de fermeture provisoire d’accès à la toiture-terrasse :
Ces travaux correspondant au remplacement du bâchage sommaire de l’accès à la terrasse par une structure provisoire en bois et tôle ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société CALO, datant du 13 juillet 2017 versé aux débats par la demanderesse pour un montant total de 5 420 euros HT, montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par la demanderesse.
En l’absence de contestation relative au montant chiffré, celui-ci sera retenu.
Le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront donc condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 5 420 euros HT au titre des travaux de fermeture provisoire d’accès à la terrasse.
Au titre des travaux de reprise de l’accès à la toiture-terrasse :
Ces travaux correspondent à la reprise de l’accès à la terrasse, et doivent permettre de laisser celui-ci à l’air libre, sans verrière à poser. Ils impliquent donc la seule reprise de l’escalier, et ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base des devis suivants :
— devis de la société CALO datant du 15 mai 2019 pour un montant total de 139 984 euros HT, mentionné en pièce n°44 de la demanderesse non versée aux débats (pièce manquante), mais annexé au dire n°18 daté du 21 mai 2019 de la demanderesse (pièce n°90), correspondant au montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par la demanderesse ;
— devis du BET S&C INGENIERIE datant du 20 février 2019 versé aux débats par la demanderesse, BET ayant procédé à l’étude de structure, pour un montant total de 1 500 euros HT, correspondant au montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par la demanderesse.
En l’absence de contestation relative au montant chiffré, celui-ci sera retenu.
Le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront donc condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 139 984 euros HT et 1 500 euros HT au titre de l’indemnisation des travaux de reprise de l’accès à la toiture-terrasse.
Au titre des travaux des aménagements de la toiture-terrasse :
En pages 44-45 de son rapport, l’expert judiciaire précise retenir au titre de ces travaux de reprise le remplacement intégral des jardinières réalisées, car mal exécutées en maçonnerie monobloc et fissurées, inadaptées pour recevoir des plantes (absence de trop-pleins, surcharge importante pour la terrasse et conception ne permettant pas un écoulement normal de l’eau pluviale sur le complexe d’étanchéité ni un entretien normal dudit complexe).
Ces travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société CALO datant du 15 mai 2019 pour un montant total ramené par l’expert judiciaire à 63 509 euros HT, montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par la demanderesse, comprenant uniquement les lots n°1 (travaux préparatoires), n°2 (déposes et démolitions hors étanchéité et socles d’appareils de climatisation), n°4 (aménagement de la terrasse) et la reprise de l’étanchéité de la terrasse sur une surface de 16m2 correspondant à l’emprise de l’escalier d’accès avant travaux de reprise, parmi la totalité des prestations figurant au dit devis.
Ce devis est mentionné en pièce n°46 de la demanderesse, non versée aux débats (pièce manquante), mais est annexé au dire n°18 daté du 21 mai 2019 de la demanderesse (pièce n°90).
La société ADNA fait valoir en page 6 de ses dernières écritures que ce devis inclut la réalisation des écrans devant les moteurs de climatisation, dus par MCI mais non posés par cette entreprise qui les a cependant facturés et en a obtenu paiement de la demanderesse.
Il sera fait observer que les prestations de reprise dont il est question, telles qu’évaluées par l’expert judiciaire ne comprennent pas cette prestation (cf ci-dessus), l’expert judiciaire ayant au surplus précisé que cette prestation avait effectivement déjà été réglée à la société MCI.
Par conséquent, le montant effectivement chiffré par l’expert judiciaire sera retenu.
Les travaux de reprise ainsi définis comportent, de fait, non seulement la reprise des désordres de mauvais écoulement des eaux de pluie sur la toiture-terrasse au titre desquels la responsabilité du maître d’œuvre, de l’entreprise et la garantie de leurs assureurs sont retenues, mais aussi la reprise du désordre D130 ainsi que des désordres affectant la seule exécution des jardinières et la réalisation de leurs éclairages au titre desquels seule la responsabilité de l’entrepreneur est retenue. Dans la mesure où la reprise des désordres de mauvais écoulement des eaux de pluie sur la toiture-terrasse, au titre desquels le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront condamnés in solidum, nécessite à elle seule le remplacement intégral des jardinières, il en résulte que le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront tout de même condamnés in solidum sur l’intégralité du montant retenu pour la reprise des aménagements de la toiture-terrasse, à hauteur de 63 509 euros HT.
Il sera précisé que le montant de l’indemnité ainsi fixé sera à verser avec actualisation en fonction, non de l’indice ICC comme sollicité, cet indice s’appliquant uniquement aux constructions neuves, mais en fonction de l’indice BT01, indice de construction de bâtiments tous corps d’état, entre mai 2019, date d’émission du devis (et non le 4e trimestre 2018 comme sollicité par la demanderesse), à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice au mois de juin 2025 étant de 133,1, étant précisé que dans le dispositif de ses dernières écritures, la demanderesse ne sollicite cette actualisation que pour cette indemnité, en contradiction avec ses motivations en page 89.
Au titre des travaux de reprise des finitions de la cage d’escalier :
Ces travaux correspondant à la reprise des peintures de la cage de l’escalier d’accès à la terrasse consécutivement aux désordres d’infiltrations, ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base du devis de la société CALO datant du 06 mars 2020 pour un montant total de 2 800 euros HT, mentionné en pièce n°48 de la demanderesse non versée aux débats (pièce manquante), mais annexé au dire récapitulatif daté du 10 avril 2020 de la demanderesse (pièce n°90), correspondant au montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par la demanderesse.
En l’absence de contestation relative au montant chiffré, celui-ci sera retenu.
Le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront donc condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 2 800 euros HT au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des finitions de la cage d’escalier.
Au titre des frais de suivi des travaux (maîtrise d’œuvre et coordination SPS) :
Ces frais ont été chiffrés par l’expert judiciaire sur la base des documents suivants :
— devis de la société JML CONSEILS (coordination SPS) daté du 18 mars 2019 pour un montant de 3 010 euros HT ;
— contrat d’architecte de M. [L] (maîtrise d’œuvre) signé et daté du 18 février 2019 prévoyant une rémunération correspondant à 12% du montant des travaux HT soit 27 482,88 euros HT (la demanderesse sollicitant 27 482 euros HT).
La demanderesse verse les factures n°109, 111, 113 et 114 émises les 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2021 pour des montants de 840, 875, 665 et 840 euros HT par le coordonnateur SPS pour ses prestations, correspondant à un total de 3 220 euros HT (pièce n°103), montant dont elle sollicite l’indemnisation au titre des frais de coordination SPS.
En l’absence de contestation relative aux montants chiffrés, les montants de 27 482 euros HT et 3 220 euros HT seront retenus.
Compte tenu des condamnations qui seront prononcées in solidum au titre des reprises des différents désordres, le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront également condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 27 482 euros HT et 3 220 euros HT au titre de l’indemnisation des frais de suivi des travaux de reprise.
Au titre du montant complémentaire de 482,33 euros HT retenu par l’expert judiciaire :
Ces frais n’étant pas justifiés et n’apparaissant pas au rapport d’expertise judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande formulée à ce titre.
Au titre des frais d’assistance technique :
Il sera fait observer que si ces frais n’ont pas été soumis à la discussion dans le cadre de l’expertise judiciaire, ils n’ont pas été contestés.
La demanderesse sollicite effectivement l’indemnisation des honoraires qu’elle dit avoir exposés du fait de l’intervention de différents consultants auxquels elle a fait appel pour l’assister suite à la survenance des désordres et dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total de 22 459 euros HT, comprenant :
— les honoraires du BET ELOGE spécialisé en réhabilitation de toitures, d’un montant de 3 700 euros HT selon facture émise courant janvier 2017 versée aux débats (pièce n°75), correspondant à la rédaction d’un rapport de diagnostic des désordres affectant la toiture-terrasse, préalable à la saisine du tribunal de grande instance de Nanterre en référé-expertise ; il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont pour cause directe les travaux litigieux ; aussi sera-t-il fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre ;
— les honoraires de M. [S], architecte, pour un montant de 7 500 euros HT : il sera fait observer qu’il ressort de la facture versée aux débats (pièce n°76) que ces frais correspondent à l’exécution d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en fin de travaux à compter du 04 mai 2016 ; il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que la détérioration des relations entre maître d’œuvre et maître d’ouvrage, les défauts de chiffrage retenus par l’expert judiciaire à l’encontre du maître d’œuvre et l’attitude de ce dernier, ayant lancé les opérations de réception unilatéralement, ont justifié la désignation d’un assistant au maître d’ouvrage ; aussi sera-t-il fait droit à la demande d’indemnisation de ce dernier au titre des frais d’assistance, lesquels seront exclusivement à charge du maître d’œuvre garanti par son assureur au regard de ce qui précède ;
— les honoraires de M. [V], architecte, pour un montant de 8 751 euros HT : il sera fait observer que l’intégralité des factures versées à l’appui de cette demande (pièces n°77 à 81) font état d’une assistance à la demanderesse dans le cadre de l’expertise judiciaire, et l’expert judiciaire lui-même désigne M. [V] comme « l’expert de partie » assistant la demanderesse en page 32 de son rapport ; or, un expert judiciaire avait déjà été désigné, et il n’est pas justifié par la demanderesse de la nécessité de continuer à se faire assister par M. [V] ; en effet, il sera rappelé que si l’expert judiciaire s’est appuyé sur la note n°1 fournie par ce dernier au titre de l’examen des désordres, il ressort des factures versées que les honoraires dont l’indemnisation est demandée ne correspondent pas aux diligences ayant donné lieu à la réaction de cette note ; aussi, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation formée par le maître d’ouvrage à ce titre ;
— les honoraires de M. [L], d’un montant de 1 008 euros HT aux termes de la facture émise le 14 juin 2018 par ce dernier, architecte auquel la demanderesse a fait appel afin de proposer des projets de solutions de reprise dans le cadre de l’expertise judiciaire, lesdits projets ayant servi de base aux solutions finalement retenues par l’expert judiciaire ; aussi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par le maître d’ouvrage à ce titre ;
— les frais d’étude de structure du BET S&C INGENIERIE pour un montant total de 1 500 euros HT, montant de l’indemnité déjà sollicitée et accordée à la demanderesse au titre des travaux de reprise de l’accès à la toiture-terrasse, frais qui ne sauraient donc être doublement indemnisés.
Par conséquent, compte tenu des condamnations qui seront prononcées in solidum au titre des reprises des différents désordres, le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 4 708 euros HT au titre des frais d’assistance technique par le BET ELOGE et l’architecte M. [L] (3 700 + 1 008), tandis que seuls le maître d’œuvre et son assureur seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 7 500 euros HT au titre des frais d’assistance technique par l’architecte M. [S] en qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
Au titre des frais de recherches de fuite et de dépose de terre végétale :
Il sera fait observer que ces frais n’ont pas été soumis à la discussion dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La demanderesse sollicite la prise en charge de ces frais à hauteur de 6 100 euros HT soit 7 320 euros TTC, comprenant :
— au titre des recherches de fuite réalisées par la société ETAT 9 et effectivement mentionnées par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport, la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC, correspondant au devis émis par la société ETAT 9 relatif à ces investigations, versé aux débats (pièce n°88) ; il y a lieu de faire droit à l’indemnisation de ces prestations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— au titre de la dépose de terre végétale placée dans les jardinières, la somme de 4 900 euros HT soit 5 880 euros TTC ; la demanderesse fait valoir que cette dépose a eu lieu conformément aux préconisations de l’expert judiciaire mais sans en justifier, et alors que l’expert judiciaire ne mentionne pas ce point ni cette prestation dans le cadre de son rapport.
Dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de ce qu’elle serait dans l’impossibilité de récupérer la taxe à la valeur ajoutée sur les sommes qui lui sont allouées, il ne sera fait droit à ses prétentions qu’à hauteur de 1 200 euros HT.
Compte tenu des condamnations qui seront prononcées in solidum au titre des reprises des différents désordres, le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront également condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 1 200 euros HT au titre des frais de recherche de fuite.
II.C.3.b – Sur les préjudices immatériels :
Au titre de l’impossibilité d’accès et de jouissance de la toiture-terrasse :
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur, M. [U], aux fins d’évaluation de ce préjudice, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2009.
Il conclut à l’indemnisation du préjudice subi à ce titre par la demanderesse en qualité de bailleur de l’immeuble litigieux n’ayant pu mettre la toiture-terrasse à la disposition de ses locataires pour un montant total de 27 000 euros, correspondant au montant réclamé par la demanderesse, mais nuance ses conclusions en précisant qu’aucun des baux conclus ne comportent de mention quant aux éventuelles conditions d’utilisation de la terrasse par les locataires, et que de ce fait, celle-ci ne fait pas partie du périmètre des différentes locations.
Surtout, la demanderesse sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui ne lui est pas propre mais qui est subi par ses locataires ; aussi sera-t-elle déboutée de sa demande.
Au titre de la répercussion sur les loyers du préjudice d’accès à la toiture-terrasse :
Il sera fait observer que ces frais n’ont pas été soumis à la discussion dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Au titre de la réduction de loyer d’un montant de 1 295 euros HT par trimestre accordée à l’un de ses locataires, la société COFISANTE, en raison de l’impossibilité d’accès à la toiture-terrasse, la demanderesse sollicite la somme totale de 6 475 euros HT pour la période comprise entre les 1er juillet 2017 et 01er juillet 2019.
Elle justifie d’un protocole transactionnel conclu à ce titre avec la société COFISANTE daté du 30 novembre 2018 avec effet rétroactif au 01er juillet 2017 (pièce n°56).
La société MCI, la maîtrise d’œuvre et son assureur contestent l’indemnisation de ces frais, au motif que la terrasse ne faisait pas partie du périmètre de location consenti dans les baux souscrits, ainsi que le rappelle le sapiteur.
Cependant, outre le fait que ces assertions sont contredites par le protocole susmentionné, le fait que la demanderesse allègue qu’il s’agit là d’une partie commune qui n’a pas à figurer spécifiquement aux baux à ce titre, le fait que le projet litigieux avait précisément pour objet de rendre la terrasse accessible, ainsi que cela ressort des différents actes d’engagement, il ressort également de l’article 18 des baux dont se prévaut la société MCI, au titre duquel il est interdit aux locataires d’embarrasser ou d’occuper même temporairement les parties d’immeubles non comprises dans la location, que cet article ne leur interdit pas d’accéder à ces parties -notamment aux parties communes-.
Au contraire, en empêchant l’accès de ses locataires à la toiture-terrasse rendu dangereux suite aux travaux litigieux, et en répercutant cet empêchement sur les loyers, la demanderesse justifie d’un préjudice existant et certain.
Il y a donc lieu de faire droit, sur le principe, à sa demande.
Elle justifie de ce que cette réduction trimestrielle a été appliquée jusqu’au 01er juillet 2019, au regard du congé notifié le 08 janvier 2019 pour le 10 juillet 2019 par la société COFISANTE (pièce n°54), ainsi qu’au regard du fait qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise (14 avril 2020), les travaux de reprise n’étaient pas terminés, l’expert judiciaire prévoyant un délai de travaux de 17 semaines.
Le montant total de la réduction ainsi accordée pendant 9 trimestres correspond à la somme de 11 655 euros HT ; néanmoins, la demanderesse sollicitant l’indemnisation de cette réduction sur une durée de 5 trimestres seulement, pour un montant total de 6 475 euros HT, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de ce montant.
Compte tenu de ce qui précède, le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 6 475 euros HT au titre de la répercussion sur les loyers du préjudice d’accès à la toiture-terrasse.
Au titre de la perte de chance de percevoir des loyers :
Il sera fait observer que ces frais n’ont pas été soumis à la discussion dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Au titre de la perte de chance de percevoir des loyers jusqu’au terme du bail de six ans, conclu avec son locataire la société COFISANTE le 08 janvier 2019, du fait du congé anticipé donné par cette dernière, la demanderesse sollicite le montant de 110 556 euros.
S’il résulte d’un échange de courriels entre le représentant de la demanderesse et sa locataire datés du 22 janvier 2019, que celle-ci met en avant son souhait de trouver des locaux plus adaptés en raison de l’impossibilité d’accéder à la terrasse comme motif à ce congé anticipé, la demanderesse ne justifie pas pour autant d’une perte de chance de percevoir des loyers pour toute la période, dans la mesure où elle ne démontre pas l’impossibilité de louer ces locaux à d’autres locataires que la société COFISANTE.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
Au titre de la réduction de loyer consentie du fait des travaux réparatoires en urgence :
Il sera fait observer que ces frais n’ont pas été soumis à la discussion dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Au titre de la réduction consentie à sa locataire la société FHM INGENIERIE sur l’arriéré de loyers consécutif à la suspension des paiements durant le 2e trimestre 2021, en raison des troubles de jouissances supportés par la locataire au titre des travaux de reprise de l’escalier, la demanderesse sollicite l’indemnisation de cette réduction, d’un montant de 10 200 euros TTC.
Elle justifie d’un protocole transactionnel conclu avec sa locataire le 29 mars 2022 sur ce point, et donc, d’un préjudice certain et directement en lien avec les travaux litigieux.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre, mais uniquement à hauteur de 8 500 euros HT, le taux de TVA étant de 20%, la demanderesse ne justifiant pas de ce qu’il ne lui serait pas possible de récupérer la TVA (10 200/1,2).
Compte tenu de ce qui précède, le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs seront condamnés in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de 8 500 euros HT au titre de la répercussion sur les loyers du préjudice subi du fait des travaux de reprise de l’accès à la toiture-terrasse.
*
Il résulte de ce qui précède, que seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse :
le maître d’œuvre, l’entreprise et leurs assureurs :
— au titre de la reprise de l’accès à la toiture-terrasse : les sommes de 139 984 euros HT et 1 500 euros HT ;
— au titre de la reprise des aménagements de la toiture-terrasse : la somme de 63 509 euros HT avec actualisation en fonction de l’indice BT01, entre mai 2019, date d’émission du devis à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice au mois de juin 2025 étant de 133,1 ;
— au titre de la fermeture provisoire visant à remédier aux infiltrations : la somme de 5 420 euros HT ;
— au titre de la reprise des finitions de la cage d’escalier (peinture) : la somme de 2 800 euros HT ;
— au titre des frais de suivi des travaux : les sommes de 27 482 euros HT (honoraires de maîtrise d’œuvre) et 3 220 euros HT (honoraires de coordination SPS) ;
— au titre des frais d’assistance technique : la somme de 4 708 euros HT ;
— au titre des frais de recherche de fuite : la somme de 1 200 euros HT ;
— au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels : les sommes de 6 475 euros HT et 8 500 euros HT ;
le maître d’œuvre et son assureur : la somme de 7 500 euros HT au titre des frais d’assistance technique par l’architecte M. [S] en qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
II.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, le maître d’œuvre et son assureur forment des appels en garantie contre la société AEGC et son assureur BPCE IARD.
Ils les justifient en page 7 de leurs dernières écritures par l’indemnité de 15 811 euros HT sollicitée au titre du rehaussement du groupe climatisation, prestation dont la société AEGC avait la charge. Cette prétention n’étant pas reprise par la demanderesse aux termes de ses dernières écritures, et les appels en garantie ainsi formés n’étant pas autrement motivés, ils seront rejetés.
Seuls seront donc examinés les appels en garantie formés par la société MCI et MAAF ASSURANCES (à hauteur de 70% pour cette dernière conformément à ses demandes) à l’encontre du maître d’œuvre et de son assureur, ainsi que les appels en garantie formés par ces derniers à l’encontre de la société MCI et de son assureur MAAF ASSURANCES, uniquement au titre des condamnations prononcées in solidum entre toutes ces parties.
Il résulte de ce qui précède ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la maîtrise d’œuvre a été particulièrement défaillante à concevoir un projet d’accès à la toiture-terrasse prenant en compte les diverses réglementations devant être obligatoirement respectées, notamment la réglementation PMR, que sa conception de la fermeture de cet accès est également affectée de défaillances rendant cet accès non seulement dangereux, mais encore impropre à assurer le clos et le couvert de l’immeuble, outre le fait qu’elle a fait preuve de négligence dans le suivi des travaux, notamment en ne veillant pas à ce que la fermeture provisoire de la cage d’escalier soit exempte de risques d’infiltrations. Sa faute est ainsi caractérisée.
La société MCI a quant à elle fait preuve d’imprécision et de négligence dans l’exécution de ses tâches, et a failli à son devoir d’alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur les défaillances de conception qu’en qualité de société spécialisée en matière de maçonnerie, elle ne pouvait manquer d’apercevoir. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant :
— l’entreprise : 30%
— la maîtrise d’œuvre : 70%.
L’architecte, l’entreprise et leurs assureurs tenus à garantie, seront donc condamnés à se garantir respectivement, au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés.
III – Sur les demandes d’indemnisation du maître d’ouvrage au titre de l’inexécution du contrat d’architecte :
La demanderesse fait valoir que cette inexécution a entraîné une mobilisation particulière de ses ressources en interne et notamment, une mobilisation d’un de ses personnels pour un équivalent de 45 heures par an pendant la période comprise entre le mois d’avril 2016 et le mois d’avril 2020, à raison d’un taux horaire de rémunération de 83 euros, soit un coût de 15 000 euros (45 x 4 x 83), dont elle sollicite l’indemnisation.
Cependant, elle ne justifie nullement de cette mobilisation ; aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
IV – Sur la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE GLAB, IDS, OMEGA et leurs assureurs AREAS DOMMAGES, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED :
La demanderesse sollicitant la mise hors de cause des parties susvisées, contre lesquelles aucune autre demande n’a été formulée, il y a lieu de les mettre hors de cause.
V – sur les demandes reconventionnelles :
Le maître d’œuvre sollicite le paiement d’un montant de 18 624,35 euros TTC (soit 15 520,29 euros HT) au titre du reliquat de la totalité de ses honoraires qu’il évalue à hauteur de 74 911,96 euros HT, au regard du montant final des travaux (936 399,61 euros HT), selon facture du 01er juillet 2016 émise au titre du décompte général définitif.
Il résulte des stipulations de l’article 11.2.1 du contrat d’architecte qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage que la valeur de ses honoraires pour la phase 3 de direction des travaux s’élève à 40% du montant total, tandis que la valeur de ses honoraires pour la phase de réception et DOE ainsi que pour la phase d’obtention du certificat de conformité s’élève à 5% du montant total pour chacune de ces phases.
Or, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il affirme, il n’a pas assuré la phase de réception des travaux ni, a fortiori, celle d’obtention du certificat de conformité.
Concernant la phase de direction des travaux, il résulte de son propre tableau d’avancement des dits travaux, versé aux débats et annexé à sa dernière facture, que l’avancement du chantier est de 78% et n’était pas terminé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que le reliquat des honoraires qui lui sont dus ne saurait être supérieur à 1 436,84 euros HT {15 520,29 – [74 911,96 x (0,05 + 0,05 + 0,4 x (1 – 0,78)]}.
La demanderesse conteste devoir régler ce reliquat, aux motifs que :
— le maître d’œuvre l’a orientée vers une solution totalement inadaptée à l’usage de la terrasse en privilégiant une verrière partiellement amovible comme accès à la terrasse ; il sera fait observer que la demanderesse a déjà obtenu l’indemnisation des travaux de reprise et préjudices subis au titre de ce désordre, aussi ne saurait-elle s’en prévaloir pour se dispenser de régler ses honoraires à l’architecte, en vertu du principe selon lequel un préjudice ne peut être doublement indemnisé ;
— le maître d’œuvre a manqué à son obligation de bonne foi en produisant des états d’avancement de chantier non conformes à la réalité ; il sera fait observer que le seul tableau d’avancement produit en date du 01er juin 2016 fait état d’un avancement global des travaux de 78%, dont la demanderesse ne démontre pas qu’il ne correspondait pas à la réalité au regard des constats d’huissier et des constats réalisés par l’expert judiciaire ;
— le maître d’œuvre a affirmé par écrit daté du 06 janvier 2016 que les travaux prévus ne nécessitaient pas l’obtention d’une autorisation de la copropriété alors que tel était le cas (pièce n°60 de la demanderesse), faisant défaut à son obligation de conseil et nécessitant de la part de la demanderesse la réalisation de démarches supplémentaires aux fins de régularisation ; il sera fait observer que ce point est attesté par l’historique des travaux réalisé par l’expert judiciaire ; à ce titre, il convient de retrancher du reliquat des honoraires à régler au titre de la phase 1 (permis de construire) le montant de 599,30 euros HT correspondant à 2% des honoraires dus pour cette phase (40% du montant total des honoraires) (74 911,96 x 0,4 x 0,02) ;
— le maître d’œuvre n’a pas fourni de conseil éclairé et circonstancié sur la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; il sera fait observer que comme le reconnaît la demanderesse, cette obligation à sa charge figure clairement au contrat conclu avec le maître d’œuvre (article 3.1.7) ; elle ne saurait rejeter la responsabilité de sa carence sur le maître d’œuvre, alors qu’elle ne démontre nullement que celui-ci l’aurait induite en erreur sur ce point ;
— le maître d’œuvre a commis différents manquements en termes de suivi méthodologique des travaux qu’elle décrit comme « nombreux et non exhaustifs » ; il sera fait observer que ces manquements ne s’avèrent pas tous avoir été repris par l’expert judiciaire au regard de son rapport, hormis les défauts de conception et de suivi d’exécution déjà indemnisés au titre de la reprise des travaux affectés par ces défauts ;
— le maître d’œuvre n’a pas respecté le budget initialement prévu pour un montant de 833 921,46 euros HT, et ce alors que le budget final de 936 399,61 euros HT ne prévoyait même pas le montant de la verrière partiellement amovible à poser en guise d’accès à la terrasse ; il sera fait observer que le maître d’œuvre fait simplement valoir que le budget final correspond au montant des marchés souscrits par le maître d’ouvrage, et que si celui-ci avait souhaité rester dans l’enveloppe de 800 000 euros HT fixée au contrat, il lui revenait d’en faire état, alors qu’il incombait au maître d’œuvre de respecter l’enveloppe fixée et d’alerter le maître d’ouvrage quant au dépassement du montant fixé, et qu’il ne démontre pas à ce titre avoir alerté de manière répété le maître d’ouvrage sur ce sujet, ainsi que l’a également noté l’expert judiciaire au titre des défauts de chiffrage relevés dans son rapport ; à ce titre, il convient de retrancher du reliquat des honoraires à régler au titre de la phase 2 (projet détaillé) le montant de 749,12 euros HT, correspondant à 10% des honoraires dus pour cette phase (10% du montant total des honoraires) (74 911,96 x 0,1 x 0,1).
Il résulte de ce qui précède que le reliquat des honoraires à verser au maître d’œuvre s’élève à 88,42 euros HT soit 106,10 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% [(1 436,84 – 599,30 – 749,12) x 1,2].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel prévus à l’article 11.2.2 du contrat d’architecte (taux légal multiplié par 1,5) à compter de la date du 08 octobre 2016, soit 10 jours après la mise en demeure du 28 septembre 2016 demeurée infructueuse, ainsi qu’il est prévu à cet article.
VI – Sur la compensation des sommes dues entre les parties :
Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Aux termes de l’article 1348 du même code : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Aux termes de l’article 1348-1 alinéa 1er du même code : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence en la matière que la compensation entre dettes réciproques non connexes peut être ordonnée, qu’une dette, liquide, issue d’un contrat, peut être compensée avec une autre dette de dommage-intérêts, non liquide au jour de l’introduction de l’instance, dès lors qu’elle aura été évaluée en argent.
En l’espèce, le maître d’œuvre est condamné à indemniser la demanderesse des préjudices subis au titre des désordres susvisés, in solidum :
avec l’entreprise et leurs assureurs, des sommes de :
— 5 420 euros HT ;
— 139 984 euros HT ;
— 1 500 euros HT ;
— 63 509 euros HT avec actualisation en fonction de l’indice BT01 ;
— 2 800 euros HT ;
— 27 482 euros HT ;
— 3 220 euros HT ;
— 4 708 euros HT ;
— 1 200 euros HT ;
— 6 475 euros HT ;
— 8 500 euros HT.
avec son assureur, de la somme de 7 500 euros HT.
La demanderesse est condamnée à lui verser la somme de 106,10 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel prévus à l’article 11.2.2 du contrat d’architecte légal (taux légal multiplié par 1,5) à compter de la date du 08 octobre 2016, au titre du reliquat de ses honoraires.
La demanderesse sollicitant la compensation des sommes qu’elle doit avec celles dues par le maître d’œuvre, il convient de l’ordonner.
VII – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Le maître d’œuvre, la société MCI et leurs assureurs succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux dépens exposés par la demanderesse, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 20 969,39 euros TTC selon l’ordonnance de taxe rendue le 05 août 2020.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre des frais irrépétibles la somme de 52 807,39 euros, dont ils partageront la charge à hauteur de 70% pour le maître d’œuvre et de 30% pour la société MCI.
L’architecte, l’entreprise et leurs assureurs tenus à garantie, seront donc condamnés à se garantir respectivement, au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés, au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il y a également lieu de condamner la demanderesse :
— à supporter les dépens exposés par BPCE IARD assureur de la société AEGC, mis hors de cause, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à supporter les dépens exposés par AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société IDS, mis hors de cause, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
VII – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
Eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du dit litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Met hors de cause les sociétés ENTREPRISE GLAB, ISOLATION DECORATION SECURITE, OMEGA CONSTRUCTION, AREAS DOMMAGES, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Rejette la demande formulée par la société EDEN ESTATE au titre de l’inexécution du contrat d’architecte ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES, à payer à la société EDEN ESTATE :
— au titre de la reprise de l’accès à la toiture-terrasse : les sommes de 139 984 euros HT et 1 500 euros HT ;
— au titre de la reprise des aménagements de la toiture-terrasse : la somme de 63 509 euros HT avec actualisation en fonction de l’indice BT01, entre mai 2019, date d’émission du devis à laquelle la valeur de l’indice était de 111, et la date du présent jugement, la dernière valeur connue de l’indice au mois de juin 2025 étant de 133,1 ;
— au titre de la fermeture provisoire visant à remédier aux infiltrations : la somme de 5 420 euros HT ;
— au titre de la reprise des finitions de la cage d’escalier (peinture) : la somme de 2 800 euros HT ;
— au titre des frais de suivi des travaux : les sommes de 27 482 euros HT (honoraires de maîtrise d’œuvre) et de 3 220 euros HT (honoraires de coordination SPS) ;
— au titre des frais d’assistance technique : la somme de 4 708 euros HT ;
— au titre des frais de recherche de fuite : la somme de 1 200 euros HT ;
— au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels : les sommes de 6 475 euros HT et 8 500 euros HT ;
Rejette les appels en garantie formés par la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société AEGC et son assureur BPCE IARD ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la société EDEN ESTATE la somme de 7 500 euros HT au titre des frais d’assistance technique relatifs à l’intervention de M. [S] en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
Condamne à titre reconventionnel la société EDEN ESTATE à payer à la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE la somme de 106,10 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel prévus à l’article 11.2.2 du contrat d’architecte (taux légal multiplié par 1,5) à compter de la date du 08 octobre 2016 ;
Ordonne la compensation des sommes dues par la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE avec celle due par la société EDEN ESTATE dans les conditions prévues à l’article 1348 du code civil ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES, aux dépens exposés par la demanderesse, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 20 969,39 euros TTC ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES, à payer à la société EDEN ESTATE au titre des frais irrépétibles la somme de 52 807,39 euros ;
Condamne in solidum la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et son assureur MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne la société EDEN ESTATE aux dépens exposés par BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AEGC ;
Condamne la société EDEN ESTATE à payer à BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société EDEN ESTATE aux dépens exposés par AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société ISOLATION DECORATION SECURITE, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
Condamne la société EDEN ESTATE à payer à AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société ISOLATION DECORATION SECURITE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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