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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03595 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBB3M
N° MINUTE : 25/00238
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien KBIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Société LES PARFUMS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 3][
non comparante
Monsieur [C] [S] [W] , auto entrepreneur exerçant à l’enseigne LES PARFUMS DU MONDE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 avril 2024, Mme [P] [U] a accepté un devis portant sur une prestation de traiteur confiée à M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », moyennant la somme de 3 287,62 euros.
Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir la condamnation de M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », à lui payer la somme de 1 095, 87 euros en principal, outre celle 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation, le défendeur n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Mme [P] [U] a fait assigner M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » devant la juridiction de céans.
M. [W] [C], [S], à l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », a comparu à l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle il a déclaré ne plus exercer d’activité professionnelle.
Le dossier a été renvoyé à la demande de Mme [P] [U] avec un calendrier de procédure, et retenu à l’audience du 27 octobre 2025.
Modifiant ses prétentions, par conclusions n° 1 notifiées le 22 octobre 2025, soutenues oralement, Mme [P] [U] représentée a demandé au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l’action intentée à l’encontre de M. [W] [C], [S] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER M. [W] [C], [S] à verser à Mme [P] [U] la somme de 1 095,87 euros au titre de l’acompte perçu ;
CONDAMNER M. [W] [C], [S] à verser à Mme [P] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER M. [W] [C], [S] aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice qui s’élève à la somme de 250,00 euros ;
CONDAMNER M. [W] [C], [S] à verser à Mme [P] [U] la somme de 1 532,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [P] [U] se fonde sur l’article L. 216-6 du Code de la consommation et l’article 1217 du Code civil.
Elle expose qu’elle a sollicité les services de M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » pour une prestation de traiteur en vue de son mariage et qu’un acompte de 1 095,87 euros a été versé.
Elle soutient que M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » a manqué à son obligation contractuelle de fourniture de service en annulant son intervention deux jours avant l’évènement. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet dès lors de solliciter la résolution en justice pour mettre fin au contrat et, par suite, obtenir la restitution de l’acompte versé.
De plus, Mme [P] [U] fait valoir un préjudice moral, expliquant qu’elle a dû faire appel à une autre professionnel qui a toutefois assuré une prestation limitée par rapport à celle promise par M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE »), si bien qu’elle a dû mettre les membres de sa famille à contribution pour satisfaire l’ensemble des convives.
Elle déclare qu’elle a tenté d’obtenir le remboursement de l’acompte à plusieurs reprises, sans succès, et que l’inertie de M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » a généré de grandes difficultés financières puisqu’elle comptait sur ce remboursement pour solder le paiement de la facture dû au second prestataire.
Elle ajoute que cette situation a généré du stress et des tensions dans son couple et l’a conduit à divorcer.
En défense, M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » était absent à l’audience du 27 octobre 2025 et n’a pas répliqué aux écritures de Mme [P] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En l’espèce, en sollicitant la restitution de l’acompte, la demande de Mme [P] [U] tend nécessairement à obtenir la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [P] [U] produit :
Le devis établi par M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », d’un montant de 3 287,62 euros portant sur une prestation de traiteur, et prévoyant le versement d’un acompte de 1 095, 87 ;
Un courriel en date du 24 avril 2024 de M. [W] [C] aux termes duquel il déclare être contraint d’annuler toutes ses prestations pour des raisons de santé et s’engage à rembourser ;
Un courriel en date du 02 mai 2024 selon lequel Mme [P] [U] transmet à M. [W] [C] son RIB pour le remboursement ;
Les courriels de relance des 29 mai 2024 et 03 juin 2024.
Il ressort de ces pièces que Mme [P] [U] a renvoyé par courriel, le 15 avril 2024, le devis proposé par M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », en spécifiant le lieu de réalisation de la prestation et confirmant le nombre de convives.
Il sera relevé que la réalité d’un contrat entre les parties n’est pas contestée par le défendeur à l’audience.
Il en ressort également que M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » n’a pas exécuté sa prestation. Par courriel du 24 avril 2024, il s’adresse en effet à la demanderesse dans les termes suivants : « (…) Malheureusement, je suis obligé d’annuler toutes mes réceptions et je pourrais pas faire votre réception ! », en ajoutant « Je vous ferai un remboursement dès que mon état sera mieux si je m’en sors !! ».
M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle, le contrat litigieux sera par conséquent résolu.
En vertu des dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE » s’est engagé à rembourser le montant de l’acompte à la demanderesse. Le montant réclamé n’est pas contesté par le défendeur qui ne démontre pas s’être acquitté de son remboursement.
Au vu de ces éléments, M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », sera condamné à verser la somme de 1 095, 87 euros en restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, date de la citation.
Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [P] [U] ne justifie nullement de la réalité du préjudice allégué au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il convient donc de rejeter.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la citation en date du 05 juin 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de constater que Mme [P] [U] a dû agir en justice aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte versé et il se serait inéquitable qu’elle ait à supporter les frais irrépétibles engagées dont elle justifie. M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », qui succombe, sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », à payer à Mme [P] [U] la somme de 1 095, 87 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », à payer à Mme [P] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [C], [S], exerçant sous l’enseigne « LES PARFUMS DU MONDE », aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la citation en date du 05 juin 2025.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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