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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04180
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFMV
Affaire : Madame [I] [Q]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
INITIATIVES 77
réf : 3074
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [O], Responsable du service Logement, munie d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [I] [Q]
née le 18/05/1973
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith VIDEAU, avocat au barreau de MELUN, substituant Maître Lia LANGAGNE du Cabinet JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY, avocats au barreau de MELUN (aide juridictionnelle totale n°C-77288-2025-005682 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Melun le 12/12/2025)
[1] Chez [2]
réf : 6632398642
Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
réf : 146289620200020961103, 146289655500025932503
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : [XXXXXXXXXX01]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [5] Chez [6]
réf : 102780624000021380803-1
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
réf : 20240036043
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
réf : 81660194001, 42217179265
[9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [I] [Q] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à [10] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 août 2025.
L’association [10] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 22 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
L’association [10], comparaît, représentée, et maintient les termes de sa contestation.
Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, qui n’a réglé aucun loyer à compter d’avril 2025, et a effectué un seul versement le 12 janvier 2026, quelques semaines avant l’audience s’étant tenue le 20 janvier à la suite de la délivrance de l’assignation en résiliation de bail délivrée par [10].
Madame [I] [Q], représentée par son avocate, assure ne pas être de mauvaise foi, mais avoir dû régler certaines dettes personnelles, non incluses au dossier de surendettement faute de justificatifs.
Le juge a sollicité la production en cours de délibéré, par Madame [I] [Q], du justificatif de ses ressources pour l’année 2025, et de ses relevés bancaires sur les derniers mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 30 mars 2026, Madame [I] [Q] a versé une attestation de paiement de pension d’invalidité datée du 13 janvier 2026, faisant apparaître le paiement de la somme de 2 111,58 € pour le mois de décembre 2025.
Par une note en délibéré en date du 27 mars 2026, Me [H], aux intérêts de Madame [I] [Q], a indiqué ne pas être en mesure de produire les relevés bancaires sollicités.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
— Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En cours de procédure, elle peut également résulter du comportement du débiteur, et notamment de l’absence de respect des prescriptions de la commission de surendettement.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [I] [Q] s’est abstenue de payer le loyer dû à son bailleur, [10], depuis le mois d’avril 2025, soit depuis le prononcé de la décision de recevabilité de sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
Il est établi par les pièces versées par la débitrice qu’elle perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 2 111 € par mois, lui permettant de s’acquitter du paiement de son loyer.
Madame [I] [Q] indique avoir utilisé ses ressources pour rembourser une dette contractée auprès de proches. Elle verse une attestation (non conforme aux prescriptions formelles requises pour les attestations en justice) dans laquelle Madame [T] [M] indique avoir reçu de sa part le remboursement d’un prêt de 3 550 € sur 3 ans, par mensualités jusqu’au mois de novembre 2025.
Cette seule circonstance n’explique pas le non-paiement du loyer pendant un an, et constitue par ailleurs une nouvelle violation des obligations pesant sur les débiteurs bénéficiant de la procédure de surendettement (outre celle de régler ses charges courantes), à savoir l’interdiction d’aggraver sa situation financière notamment par le règlement de dettes non déclarées.
La dette due par Madame [I] [Q] a logiquement augmenté, au point d’atteindre la somme de 4 239, 22 € au 31 janvier 2026.
Madame [I] [Q] n’invoque aucun motif permettant d’expliquer cette aggravation délibérée de son endettement, en violation des droits de ses créanciers, et principalement de son bailleur, [10], association financée par la collectivité pour favoriser l’insertion par le logement des personnes en difficulté sociale.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi au sens des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Dès lors, Madame [I] [Q] sera dite irrecevable au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de INITIATIVES 77;
DÉCLARE Madame [I] [Q] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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