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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01257 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6G
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01257 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6G
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SELASU CSF AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL TDPI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI MARINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline SAYAGH-FARRE de la SELASU CSF AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARINA a confié à la SARL TDPI des travaux de terrassement et VRD sur sa parcelle numéro AS [Cadastre 1] située à TOURNEFEUILLE selon deux devis des 15 janvier et 14 février 2025 pour un montant de 324.687 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SARL TDPI a assigné la SCI MARINA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SARL TDPI demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 809 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil et des articles 1342 et suivants du code civil, de :
condamner la SCI MARINA à payer à la SARL TDPI la somme provisionnelle de 324.687 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;condamner la SCI MARINA à payer à la SARL TDPI la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la SCI MARINA à payer à la SARL TDPI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SARL TDPI demande, en outre, au juge d’arbitrer la demande de délai de paiement sollicitée par le défendeur.
Aux termes de ses conclusions, la SCI MARINA, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
accorder à la SCI MARINA des délais de paiement d’une année pour pouvoir se libérer de la somme de 324.687 euros TTC à l’égard de la SARL TDPI ;rejeter la demande de la SARL TDPI concernant les dommages et intérêts en l’absence de toute résistance abusive ;rejeter la demande de la SARL TDPI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile où la réduire en tout état de cause à de plus justes proportions.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 809 du code de procédure civile fixant anciennement la compétence du juge des référés, sur lequel la partie demanderesse fonde ses demandes, a été renuméroté 835.
Dès lors, il convient de considérer que c’est par erreur que la partie demanderesse vise l’article 809 et il sera statué sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La partie demanderesse verse aux débats :
— un devis en date du 15 janvier 2025, signé et revêtu de la mention bon pour accord, pour un montant total de 178.605 euros ;
— un devis en date du 14 février 2025, signé et revêtu de la mention bon pour accord, pour un montant total de 146.082 euros ;
— les factures correspondantes en dates des 10 et 26 mars 2025 ;
— une mise en demeure d’avoir à régler ces sommes en date du 10 avril 2025.
Au regard des pièces produites et de la reconnaissance par la partie défenderesse du montant de sa dette, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre des factures impayées ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la SCI MARINA à payer à la SARL TDPI la somme provisionnelle de 324.687 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de constater que la société défenderesse se contente d’indiquer qu’elle ne dispose pas immédiatement des fonds et que la présente procédure intervient seulement deux mois après la mise en demeure sans pour autant produire aucune pièce afin de justifier de ses difficultés financières et de démontrer qu’elle sera capable d’apurer sa dette dans le respect des délais sollicités.
Il convient donc de la débouter de sa demande de délais.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Il convient de constater que la partie demanderesse ne produit pas d’élèments permettant de démontrer la mauvaise foi de la partie défenderesse, étant précisé que la résistance abusive ne saurait se déduire du seul non paiement.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI MARINA sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI MARINA à payer la somme de 1.000 euros à la SARL TDPI.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI MARINA à verser à la SARL TDPI la somme provisionnelle de 324.687 euros TTC (TROIS CENT VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SCI MARINA à verser à la SARL TDPI une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI MARINA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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