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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mai 2025, n° 24/11210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Vanessa KETCHEDJIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [N] SIMONET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGI
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Représenté(e) par GROUPAMA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0038
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Vanessa KETCHEDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0966
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGI
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail en date du 15 juillet 2008, la société GROUPAMA GAN VIE a donné en location à Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] un logement situé [Adresse 4] et par avenant du 10 août 2010 une cave supplémentaire N°35, sans complément de prix.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 6 août 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 30 octobre 2024, la société GROUPAMA GAN VIE représenté par GROUPAMA IMMOBILIER a fait assigner, en référé, Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail d’habitation à compter du 6 octobre 2024 à minuit et juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre,
— en conséquence , prononcer la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date,
— refuser tout délai de paiement et toute suspension de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de ceux-ci ainsi que de tous occupants de leur chef dans les lieux loués, sous astreinte de 400 € par jour de retard,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués de la partie requise dans un garde-meubles de son choix, en garantie de toute somme qui pourra être due, aux frais exclusifs Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D]
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE :
∙ la somme provisionnelle de 89 855,35 € au titre du solde des loyers et charges et indemnités impayés arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêts légaux à compter de ma délivrance de l’assignation.
∙ la somme provisionnelle de 8985,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au bail arrêtée au mois d’octobre 2024, au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer contractuel et des charges majoré de 10% depuis le mois d’octobre 2024, et paiement sous la même solidarité jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés de l’appartement, de la cave,
∙ 8558€ qui devra rester acquis à la société GROUPAMA GAN VIE en application de la clause résolutoire visés au commandement de payer,
∙ 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2025, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 146 529,25 € représentant la dette locative arrêtée au 6 mars 2025.
En réplique, Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] ont souhaité voir :
— leur donner acte de leur proposition de régularisation de leur dette financière vis à vis de la société GROUPAMA GAN VIE,
— en conséquence dire que la société GROUPAMA GAN VIE devra mettre en œuvre l’acte de cautionnement bancaire émis par la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque pour un montant de 110 484 € réduisant ainsi la dette de Monsieur [N] [D] au 13 février 2025 de 146 520, 25 € à 36 046, 25 €,
— dire que la société GROUPAMA GAN VIE devra accepter le règlement de cette somme de de 36 045,25 € par Monsieur [N] [D] d’ici le 31 mars 2025 au plus tard,
— dire que le bail accordé par GROUPAMA GAN VIE aux époux [D] en juillet 2008 continue à être valable au profit des époux [D],
— débouter GROUPAMA GAN VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il n’a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 23 mai 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 31 octobre 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer ,en deniers ou quittances valables, à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 146 529,25€ représentant la dette locative arrêtée au 6mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; étant précisé que les demandes de « donner acte » n’ont pas de valeur juridique; que toutes demandes autres, complémentaires de la demanderesse, mal fondées doivent être rejetées.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivré le 6 août 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 6 octobre 2024 à minuit.
Au des pièces du dossier l’octroi de délais est illusoire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de l’ensemble des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] doivent être condamnés solidairement à payer à la société GROUPAMA GAN VIE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges, sans qu’il y ait lieu à une majoration laquelle sera due jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés de l’appartement, de la cave.
La demande au titre du dépôt de garantie mal fondée doit être rejetée.
Toutes réclamations autres des parties doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] condamnés solidairement à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 1200 € à titre d’indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 octobre 2024 à minuit.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] de l’ensemble des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 146 529,25€ représentant la dette locative arrêtée au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel et des charges, sans qu’il y ait lieu à une majoration laquelle sera due jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés de l’appartement, de la cave.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [P] épouse [D] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge
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