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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 22/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/02835 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXVF
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[V] [K] épouse [U]
[A] [K]
[M] [K]
[S] [K]
[C] [K]
[L] [K] – décédé
C/
[F] [K]
ENTRE :
Madame [V] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 36], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 15], de nationalité Française
demeurant [Adresse 26] [Adresse 10] – [Localité 16]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15], de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 15]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15], de nationalité Française
demeurant [Adresse 27] [Adresse 10] – [Localité 16]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 24] 1963 à [Localité 35], de nationalité Française
demeurant [Adresse 33] – [Localité 15]
représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [L] [K] – décédé
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 15], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 14]
représenté par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
Madame [O] [N] [K], ès qualité d’héritier de Monsieur [L] [K], décédé le [Date décès 4]/2024
née le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 30]
représentée par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [T] [X] [K], ès qualité d’héritier de Monsieur [L] [K], décédé le [Date décès 4]/2024
née le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 35], demeurant [Adresse 32] – [Localité 28]
représentée par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [B] [H] [P] [K], ès qualité d’héritier de Monsieur [L] [K], décédé le [Date décès 4]/2024
né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 31] – [Localité 29]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [J] [F] [K], ès qualité d’héritier de Monsieur [L] [K], décédé le [Date décès 4]/2024
né le [Date naissance 18] 1988 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 20] – [Localité 1]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 31 janvier 2025
— Le magistrat charge du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal tant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
Maître Alexandre MISSET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I], veuve [K], est née le [Date naissance 12] 1923 à [Localité 37] (02) et est décédée le [Date décès 23] 2020 à [Localité 35].
Elle laisse pour lui succéder ses sept enfants nés de son union avec Monsieur [P] [K] (décédé le [Date décès 17] 2002) :
— Madame [V] [K] épouse [U]
— Monsieur [F] [K]
— Monsieur [A] [K]
— Monsieur [M] [K]
— Monsieur [S] [K]
— Monsieur [L] [K]
— Monsieur [C] [K].
Par acte du 24 janvier 2006, les consorts [K] ont vendu à Monsieur [F] [K], à titre de licitation, un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15].
A la suite du décès de leur mère, les consorts [K] se sont interrogés sur les mouvements des comptes bancaires de leur mère et, par acte de Commissaire de justice du 1er décembre 2022, Madame [V] [K] et Messieurs [A], [M], [S], [L] et [C] (les consorts [K]) ont fait assigner Monsieur [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des comptes de liquidation et partage de la succession de feue Madame [X] [I] veuve en unique noce et non remariée de Monsieur [P] [K], née le [Date naissance 12] 1923 à [Localité 37], de nationalité française, décédée le [Date décès 23] 2020 à [Localité 35] ;
— Commettre pour y procéder sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira de désigner, Maître [Y] [R], notaire instrumentaire, à [Localité 35] ;
— Dire et juger que le notaire aura également pour mission de déterminer si les sommes litigieuses ci-dessus mentionnées à parfaire ou compléter ont profité à Monsieur [F] [K], qu’il devra se faire communiquer tout document, tout justificatif des dépenses effectuées sur le patrimoine de la défunte jusqu’au jour de son décès ;
— Condamner Monsieur [F] [K] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Autoriser le recouvrement par Maître Alexandre MISSET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [I] ;
— Commettre pour y procéder tel notaire que le Tribunal judiciaire entendra désigner ;
— Désigner tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal de nommer pour surveiller lesdites opérations ;
— Débouter les consorts [K] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [K] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Par message électronique du 9 septembre 2024, le conseil des consorts [K] a informé la juridiction du décès de Monsieur [L] [K].
A l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 janvier 2025, afin de permettre la mise en cause des ayant droit de Monsieur [L] [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [O] [K], Madame [T] [K], Monsieur [B] [K] et Monsieur [J] [K], héritiers de Monsieur [L] [K], sont intervenus volontairement à l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [L] [K]
Il convient, conformément aux dispositions des articles 328 à 329 du Code de procédure civile, de constater l’intervention volontaire de Madame [O] [K], Madame [T] [K], Monsieur [B] [K] et Monsieur [J] [K], héritiers de Monsieur [L] [K], venant à la succession de Madame [X] [I] par représentation de leur père prédécédé.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant qu’à la suite du décès de Madame [X] [I], ses héritiers se trouvent en indivision, de sorte que la demande de partage judiciaire présentée par les consorts [K] est légitime.
Il y sera fait droit, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Les consorts [K] sollicitent la désignation de Me [R], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de partage.
Monsieur [F] [K] s’y oppose.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [W] [D], notaire à [Localité 36].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [I] veuve [K], décédée le [Date décès 23] 2020 à [Localité 35] ;
COMMET Maître [W] [D], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à concurrence de 300 euros chacun pour Madame [V] [K] épouse [U], Monsieur [F] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [M] [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [C] [K] et de 75 euros chacun pour Madame [O] [K], Madame [T] [K], Monsieur [B] [K] et Monsieur [J] [K], venant en représentation de leur père, Monsieur [L] [K] ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [X] [I] veuve [K] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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