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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4B
N° de MINUTE : 26/00162
La S.E.L.A.R.L. NM DENTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LIPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
La S.A.R.L. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [R]
C/O ABC LIV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [F] [C], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL NM DENTAL considère avoir confié à Monsieur [V] [R], selon devis accepté le 31 mai 2023, une mission de maîtrise d’œuvre relativement à la rénovation et l’aménagement d’un local commercial d’une surface de 180 m² situé [Adresse 1] à [Localité 4] aux fins d’y installer un cabinet dentaire.
Selon devis n°NMD émis le 20 octobre 2023, la SELARL NM DENTAL a confié à la SARL [R] [D] les travaux de rénovation et d’aménagement de son cabinet dentaire situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant la somme de 111.480 €.
Aux termes d’un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2024, reçu le 17 juillet 2024, la SELARL NM DENTAL a mis en demeure la SARL [R] [D] d’avoir à lui restituer la somme de 6.200 € correspondant à des prestations non réalisées et de procéder à la réception des travaux.
Considérant que tant la SARL [R] [D] que [V] [R], ont abandonné le chantier et se plaignant de l’existence de désordres ainsi que d’un trop perçu, la SELARL NM DENTAL a, par actes de commissaire de justice délivrés le 15 janvier 2025, fait assigner Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment que :
— la SARL [R] [D] lui communique son attestation d’assurance civile décennale obligatoire pour l’année 2023 ;
— la SARL [R] [D] lui paye la somme de 21.609,09 € au titre des travaux réglés et non réalisés et au titre du coût des travaux réalisés par d’autres entreprises pour achever le chantier ;
— [V] [R] et la SARL [R] [D] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 175.437,17 € au titre de la perte d’exploitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SELARL NM DENTAL demande au tribunal de :
« SE DÉCLARER compétent pour connaître du litige opposant la société NM DENTAL à la société [R] [D] et à Monsieur [V] [R],
DÉCLARER recevable et bien-fondé la société NM DENTAL en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société [R] [D] à verser à la société NM DENTAL la somme totale de 21.609,07 euros TTC correspondant à :
o 6.800 euros TTC au titre des travaux réglés mais non réalisés,
o 14.809,07 euros TTC au titre du préjudice subi afférent au recours à des entreprises tierces pour terminer les travaux restant à réaliser.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [R] et la société [R] [D] à verser à la société NM DENTAL la somme de 175.437,17 euros au titre de la perte d’exploitation subie par cette dernière.
ASSORTIR l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER solidairement la société [R] [D] et Monsieur [V] [R] la somme de 5.000 euros chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [R] [D] et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, [V] [R] et la SARL [R] [D] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la société NM DENTAL de l’ensemble de ses demandes, fins et condamnations,
DECLARER que seule la société [R] [D], attraite en la cause a émise une facture dont l’objet est « étude de faisabilité » et a été réglée à ce titre,
DECLARER qu’aucun contrat de maitrise d’œuvre n’a été signé entre la société NM DENTAL et Monsieur [V] [R],
DECLARER que Monsieur [V] [R] n’a perçu aucun versement d’argent sur son compte personnel de la part de la société NM DENTAL,
DECLARER qu’aucun lien contractuel n’unit la société NM DENTAL à Monsieur [V] [R],
DECLARER que l’ensemble des demandes projetées à l’encontre de Monsieur [V] [R] sont nulles et non avenues
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
A TITRE RECONVENTIONNEL
ECARTER LA PIECE 29 ADVERSE DES DEBATS,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au paiement de la somme de 6800 euros pour absence totale de précision,
DECLARER que la société [R] [D] ne s’est rendue responsable d’aucun abandon de chantier,
DECLARER que la société NM DENTAL a mis un terme de manière unilatérale à sa relation contractuelle avec la société [R] [D], et ce aux propres torts exclusifs de la société NM DENTAL,
DECLARER que la société NM DENTAL s’est rendue coupable d’une rupture abusive du contrat la liant à la société [R] [D],
CONDAMNER la société NM DENTAL à payer à la société [R] [D] la somme de 54 640 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires subi par la société [R] [D] tenant aux sommes non versées dans le cadre du contrat,
CONDAMNER la société NM DENTAL à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier pour avoir réceptionné une assignation d’un huissier de justice avec des demandes aussi disproportionnées qu’impressionnantes et infondées, pour un particulier,
CONDAMNER la société NM DENTAL à payer à la société [R] [D] ET Monsieur [V] [R] la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NM DENTAL aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°29 des demandeurs
Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] ne font état d’aucun fondement juridique à l’appui de cette demande et se contentent d’affirmer que la pièce qui leur a été communiquée ne comprend qu’une seule page.
Pourtant, il résulte des mails en date des 14 mars 2025 et 24 septembre 2025 que la pièce n°29 a été communiquée dans son intégralité.
En outre, le tribunal observe que le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident relatif à la communication d’une pièce.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] d’écarter des débats la pièce adverse n°29 sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SARL [R] [D] à payer la somme de 6.800 €
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé.
La liste donnée par l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative (voir en ce sens C. Cass. Ch. Mixte 14 février 2003 pourvoi n°00-19.423, n°00-19.424).
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] demandent que soit déclaré irrecevable la demande de la SELARL NM DENTAL à les voir condamnés à lui payer la somme de 6.800 € pour être
Or, en application des dispositions précitées, elles sont irrecevables à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation à payer la somme de 6.800 € à la SELARL NM DENTAL sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales de la SELARL NM DENTAL
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [R] en qualité de maître d’œuvre
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civi celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil, la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède 1.500 € doit résulter d’un écrit ; néanmoins la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
En l’espèce, la SELARL NM DENTAL affirme avoir conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [V] [R], ce que ce dernier conteste.
A l’appui de son affirmation la SELARL NM DENTAL produit un document intitulé « Devis Maîtrise d’œuvre » désignant comme maître d’œuvre [R] [V] pour la mission de préparation, suivi et gestion de chantier de l’aménagement d’un local commercial aux fins d’exercice d’une activité de cabinet dentaire, qu’elle a signé le 31 mai 2023 mais qui en revanche, n’est pas signé par Monsieur [V] [R].
Les échanges sur un groupe whatsapp ne peuvent permettre d’établir que ce document a bien été établi par Monsieur [V] [R].
En outre, si la SELARL NM DENTAL soutient avoir versé des honoraires à Monsieur [V] [R] en sa qualité de maître d’œuvre au titre d’une facture d’acompte établie le 26 juin 2023 pour un montant de 4.500 € TTC, la facture n°26074 du 26 juin 2023, qu’elle verse aux débats a été émise par la SARL [R] [D] dont au surplus le numéro de RCS 481 791 382 est mentionné et non par Monsieur [V] [R].
Dans ces conditions, la SELARL NM DENTAL ne rapporte pas la preuve suffisante qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [V] [R].
En conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la SARL [R] [D]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte du devis n°NMD201023 émis le 20 octobre 2023 que la SELARL NM DENTAL a confié à la SARL [R] [D] les travaux d’aménagement d’un local commercial en cabinet dentaire moyennant la somme de 111.480 € TTC.
La SELARL NM DENTAL justifie par la production des factures et de ses extraits de relevés bancaire avoir payé à la SARL OUOIZEMAN [D] la somme de 70.580 €.
La SELARL NM DENTAL reproche à la SARL [R] [D] :
— de ne pas avoir exécuté les travaux conformément aux prestations convenues ;
— de ne pas avoir achevé les travaux dans les délais convenus et d’avoir abandonné le chantier, ce qui l’a obligée à recourir à d’autres entreprises et a entraîné un important surcoût.
S’agissant des désordres, non-conformités et non-exécutions, la SELALR NM DENTAL se plaint que :
— les encadrements de porte sont défectueux ;
— les portes livrées ne sont pas isophoniques ;
— les portes n’ont pas été posées ;
— le placo n’est pas fixé au sol ;
— les prestations suivantes ont été réglées mais non réalisées :
— débarras et nettoyage du chantier et des parties communes ;
— fourniture et pose d’une porte radio ;
— fourniture et pose de 4 portes isophoniques ;
— fourniture et pose des plans de travail et de deux meubles d’accueil.
— les murs présentent des fissures ;
— certaines poignées sont mal fixées ;
A l’appui de ses affirmations, la SELARL NM DENTAL produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, qui porte uniquement sur la retranscription d’échanges sur un groupe whatsapp, lesquels ne permettent nullement la constatation de la matérialité des désordres, non-conformités et inachèvements allégués.
A cet égard, le tribunal observe d’une part, que les photographies qui y figurent ne sont ni datées, ni horodatées et que leur prise de vue ne permet pas de s’assurer qu’elles ont été réalisées sur le chantier litigieux, d’autre part, les échanges écrits sont illisibles, leur prise de vue est trop lointaine et trop floue.
La SELARL NM DENTAL verse également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 qui relève l’existence de plusieurs fissures et que les poignées du vestiaire, du local technique et des toilettes des patients sont mal fixées et branlantes.
Si la matérialité de ces seuls désordres est établie, en revanche, au regard de leur date de constatation alors qu’il ressort des propres énonciations de la SELALR NM DENTAL que la SARL [R] aurait abandonné le chantier à partir de juin 2024, que le maître de l’ouvrage a fait intervenir d’autres entreprises pour achever le chantier et faute de produire le moindre document technique tel qu’un rapport d’expertise judiciaire ou bien un rapport d’expertise extra-judiciaire corroboré par d’autres éléments, la SELARL NM DENTAL ne démontre pas que ces désordres sont imputables à la SARL [R].
En outre, aux termes du courrier que la SELARL NM DENTAL a fait adresser le 16 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, à la SARL [R], elle se plaint de ce que certaines prestations payées n’auraient pas été réalisées et réclame l’organisation de la réception des travaux, mais elle ne fait état d’aucun désordre ou non-conformité.
Ainsi, aucun manquement de la part de la SARL [R] [D] au titre de désordres, de non-conformités n’est démontré, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
S’agissant du non-respect des délais contractuels et de l’abandon de chantier,
Le devis n° NMD201023 émis le 20 octobre 2023 ne comprend aucune référence ni engagement relativement à une date ou un délai d’exécution.
Toutefois, en vertu de son obligation générale de bonne foi l’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir à quelle date ont débutés les travaux, ni combien de temps ces travaux devaient durer, ni combien de temps il était raisonnable qu’ils durent. Il n’est pas non plus produit de document démontrant à quelle date les travaux ont été finalement achevés et à quelle date le cabinet dentaire a effectivement débuté son activité.
Dans ces conditions, la SELARL NM DENTAL ne rapporte pas la preuve suffisante que la SARL [R] [D] a manqué à ses obligations en ne respectant ni les délais contractuels d’exécution, ni un délai raisonnable d’exécution.
De la même manière, la SELARL NM DENTAL affirme que la SARL [R] [D] a abandonné le chantier, mais elle ne précise pas la date d’abandon du chantier et ne produit aucune mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier.
En effet, elle verse aux débats un mail en date du 8 juin 2024 adressé par l’un de ses membres qui se plaint de ce que des prestations payées n’ont pas été réalisées, que les toilettes fuient, que « le bon de livraison pour les travaux que tu as fait » et l’attestation d’assurance pour 2023 ne leur ont pas été adressés et que « sans retour de ta part ce lundi 10 sur ces points, nous serons contraint de transmettre le dossier à notre conseil pour mettre fin à ce cirque. », ce qui ne peut être analysé en une mise en demeure d’avoir à reprendre ses travaux, qui plus est dans un délai raisonnable.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 mai 2025 versé aux débats par les défendeurs que si les relations entre les parties se sont fortement détériorées à partir du mois de mai 2024, elles ont continué à échanger relativement à l’avancement du chantier. Ainsi, si le 16 mai 2024 Monsieur [M], membre de la SELARL NM DENTAL, écrit à Monsieur [R], gérant de la SARL [R] [D], « Tu devrais respecter davantage tes clients, c’est ton gagne pain. Ton manque de respect, d’honnêteté et de considération y’en a assez. (…) Pour ce qui est de l’option choisie termine les toilettes, la vaque et poignées de portes déjà posées. Et ensuite je ne veux plus te voir sur notre chantier. Rends nous les clefs dans les meilleurs délais. Idéalement demain. », néanmoins de nouveaux échanges ont eu lieu les 21 et 22 mai 2024 au sujet de la livraison et de la pose des toilettes, puis les 29 mai et 03 juin 2024 au sujet de la réparation des toilettes PMR fuyardes.
En outre, aux termes du courrier que la SELARL NM DENTAL a fait adresser le 16 juillet 2024 par l’intermédiaire de son conseil à la SARL [R], elle se plaint de ce que certaines prestations payées n’auraient pas été réalisées et réclame l’organisation de la réception des travaux, mais elle ne se plaint d’aucun désordre ou non-conformité, ne fait état d’aucun abandon de chantier et le courrier ne comporte aucune mise en demeure d’avoir à reprendre et achever les travaux dans un délai raisonnable, ce qui laisse à penser que les travaux de la SARL [R] [D] sont achevés.
Par ailleurs, la SELARL NM DENTAL affirme avoir été dans l’obligation de recourir à d’autres entreprises pour achever le chantier abandonné par la SARL [R] [D]. Or, les factures émanant de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALVES et celles de la SARL ETABLISSEMENTS MIGUEL sont datées du mois de février 2024 alors qu’à cette période les échanges entre la SELARL NM DENTAL et la SARL [R] [D] ne sont pas rompus, que le chantier est toujours en cours et que la SARL [R] s’y rend, outre le fait que la demanderesse ne précise pas à quelle date selon elle l’abandon de chantier a eu lieu.
Dans ces conditions, la SELARL NM DENTAL ne rapporte pas la preuve suffisante que la SARL [R] [D] a manqué à ses obligations en abandonnant le chantier.
En conséquence, la SELARL NM DENTAL sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [R] [D]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est ajouté que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure doit expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2025 que le 16 mai 2024, Monsieur [V] [R] a écrit à la SELARL NM DENTAL:
« (…) Vous faites des changements de choix et d’organisation ça vous regarde mais c’est à vous d’en supporter les conséquences, pas à moi.
Vous voulez en rester là ?
Que je ne fasses que les WC et la vasque ?
Que je finisse l’accueil ? avec ou sans supplément ?
Je ferais comme vous voulez, je suis à votre disposition afin de terminer les travaux pour lesquels vous m’avez payé mais un remboursement n’est pas envisageable.
Dis moi parmis ces 3 options laquelle vous voulez valider et faite le paiement en conséquence. ».
Le même jour, Monsieur [P] [M], membre de la SELARL NM DENTAL, lui a répondu : « Tu devrais respecter davantage tes clients, c’est ton gagne pain. Ton manque de respect, d’honnêteté et de considération y’en a assez. (…) Pour ce qui est de l’option choisie termine les toilettes, la vaque et poignées de portes déjà posées. Et ensuite je ne veux plus te voir sur notre chantier. Rends nous les clefs dans les meilleurs délais. Idéalement demain. »
Le même jour Monsieur [B] [T], membre de la SELARL NM DENTAL, a confirmé l’option choisie par Monsieur [M].
Il s’évince de cet échange que les parties ont, d’un commun accord, la SELARL NM DENTAL acceptant l’une des propositions formulées par la SARL [R] [D], convenu de mettre fin à leurs relations contractuelles, à l’issue de l’achèvement des toilettes, de la pose de la vasque et des poignées des portes.
En outre, il ressort de la suite des messages échangés entre les parties tels que listés aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, ainsi que du mail du 8 juin 2024 et du courrier du 16 juillet 2024 tels qu’énoncés ci-dessus, qu’à partir du 3 juin 2024, la SARL [R] [D] n’a plus répondu à la SELARL NM DENTAL.
Dans ces conditions, la SARL [R] [D] ne peut prétendre que la rupture de ses relations contractuelles avec la SELARL NM DENTAL a été unilatérale, brutale et abusive.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [V] [R]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [R], qui se plaint d’avoir reçu une assignation portant des demandes disproportionnées ne rapporte pas la preuve que la SELARL NM DENTAL a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, Monsieur [R] ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [R] à l’encontre de la SELARL NM DENTAL sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SELARL NM DENTAL sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°29 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation à payer la somme de 6.800 € à la SELARL NM DENTAL sera déclarée irrecevable ;
DÉBOUTE la SELARL NM DENTAL de sa demande de condamnation de la SARL [R] [D] à lui payer la somme de 21.609,07 € ;
DÉBOUTE la SELARL NM DENTAL de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [R] [D] et de Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 175.437,17 € au titre de la perte d’exploitation ;
DÉBOUTE la SARL [R] [D] de sa demande de condamnation de la SELARL NM DENTAL à lui payer la somme de 54.640 € au titre de la perte de chiffre d’affaires en raison de la rupture abusive de leurs relations contractuelles ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de condamnation de la SELARL NM DENTAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SELARL NM DENTAL aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SELARL NM DENTAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] et la SARL [R] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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