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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 sept. 2025, n° 23/15008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me CASTEL
Me LEVADE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15008 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUA
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Robin CASTEL de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
DÉFENDERESSE
LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15008 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 19 juillet 2022, Mme [Z] [Y] a acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société SNC LNC ZETA PROMOTION payable après réception des appels de fonds qui lui étaient adressés au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux.
Ainsi, le 1er janvier 2023, elle a adressé à sa conseillère bancaire au sein de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après « LCL ») une demande d’exécuter le paiement de la somme de 68.812,35 euros par virement depuis son compte de dépôt n°8449X ouvert dans les livres de cet établissement au bénéfice de la société Les nouveaux constructeurs.
Ledit ordre de virement a été exécuté par la banque le lendemain.
Par courriel du 7 juin 2023, Mme [Y] a adressé à LCL une lettre de contestation de l’opération précitée au motif que le relevé d’identité bancaire (ci-après « RIB ») du compte de la société bénéficiaire de l’ordre de virement qu’elle avait transmis à sa banque avait été falsifié.
Par lettre recommandée avec AR de son conseil en date du 13 juillet 2023, Mme [Y] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme objet du virement qu’elle avait ordonné le 1er janvier 2023, invoquant le caractère non autorisé de cette opération.
Par lettre en date du 25 juillet 2023, LCL a informé Mme [Y] de l’impossibilité de procéder au remboursement faute de réponse à sa demande de retour desdits fonds adressée le 7 juin 2023 à l’établissement du bénéficiaire de l’opération litigieuse.
Par lettre recommandée avec AR de son conseil en date du 25 août 2023, Mme [Y] a réitéré sa demande de paiement, et ce en vain, l’établissement opposant un nouveau refus par lettre du 30 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Mme [Y] a fait assigner LCL devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2024, aux visas des articles L.133-6 et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1231, 1231-1, 1240 et 1937 du code civil, et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« A titre principal
DIRE ET JUGER que Mme [Y] n’a pas autorisé le virement fait sur un compte de tiers mais a, au contraire, instruit sa banque de payer un destinataire désigné : le promoteur lui ayant vendu un appartement en état futur d’achèvement et sur le compte duquel, sa banque avait déjà procédé au paiement de deux premières tranches du prix ;
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 133-18 du Code monétaire et financier, la Banque est tenue au remboursement du montant de l’opération non autorisée et au rétablissement du compte tel qu’il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu ;
DEBOUTER la société LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la banque LCL CREDIT LYONNAIS est tenue à une obligation de vigilance à l’égard de Mme [Y] ;
DIRE ET JUGER que l’opération de virement initiée était à la fois anormale au regard des deux précédents paiements effectués au bénéfice du promoteur, et inhabituelle eu égard à son montant important pour le particulier qu’est Mme [Y] ;
DIRE ET JUGER que la banque LCL CREDIT LYONNAIS a fait preuve de négligence en ne relevant pas l’incohérence flagrante du RIB qui lui était fourni et qu’elle a renseigné elle-même dans ses systèmes, celui-ci portant le logo d’une banque spécialisée en promotion immobilière, mais le code d’une autre banque très grand public qui ne propose des comptes qu’aux particuliers ;
DIRE ET JUGER que la banque ne justifie pas avoir procédé au rappel des fonds auprès de cette dernière ni d’avoir fourni à Mme [Y] tous les informations qu’elle détient en vue de récupérer les fonds ;
JUGER que le préjudice subi par Mme [Y] s’élève au montant détourné du fait de cette négligence fautive ;
Ainsi, et dans tous les cas,
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS au paiement entre les mains de Madame [Z] [Y] de la somme de 68.812,35 euros correspondante au montant du virement frauduleux du 2 janvier 2023, par la remise du compte débité dans l’état où il se serait trouvé si cette opération n’avait pas eu lieu, outre les intérêts moratoires légaux majorés de quinze points.
DEBOUTER la société LCL CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle fait subir à Madame [Y].
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LCL CREDIT LYONNAIS à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, au visa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, LCL demande au tribunal de :
« Débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [Z] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Z] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association NMCG AVOCATS, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la demande de remboursement
1.1 – Sur la nature de l’opération et ses conséquences
Mme [Y] expose que les fractions de prix du bien immobilier étaient stipulées payables par virements bancaires effectués sur un compte du vendeur ouvert dans les livres de la Société centrale pour le financement de l’immobilier (ci-après « la SOCGFIM »), banque immobilière du groupe BPCE, à réception d’un appel de fonds qui lui était adressé et auquel était joint systématiquement une copie du RIB du compte du vendeur.
Elle explique qu’en septembre 2022, elle a reçu par courriel un appel de fonds frauduleux à hauteur de 22.937,45 euros, identique à celui qu’elle avait reçu la veille, à l’exception du RIB qui lui était joint, l’identifiant international du compte (IBAN) et le code identifiant de la banque BIC étant ceux d’un compte ouvert dans les livres de la banque Boursorama, éléments qu’elle a communiqués à sa conseillère, sans avoir conscience de leur caractère frauduleux, qui a ainsi procédé le 2 janvier 2023 à sa demande au virement vers un compte qui n’était pas celui du vendeur, ce dont elle n’a eu connaissance que fin mai 2023, à réception d’un nouvel appel de fonds à la faveur duquel le vendeur l’informait n’avoir jamais reçu le virement de 68.812,35 euros.
Elle soutient dès lors le caractère non autorisé du virement litigieux, sur le fondement des articles L.133-6 et L.133-18 du code monétaire et financier, faisant valoir que le consentement qu’elle avait donné portait sur une opération de paiement par virement entre les mains de la SNC LNC ZETA Promotion ouvert dans les livres de la SOCFIM, et non au bénéfice d’un tiers inconnu, dans les livres de la banque Boursorama, ce que ne pouvait ignorer sa conseillère bancaire qui était informée de l’objet des virements, qui avait déjà réalisé deux opérations précédentes similaires dans ce cadre, qui lui a demandé confirmation de l’opération par un contre-appel, et à laquelle elle avait fourni outre le nom du bénéficiaire, les coordonnées bancaires de ce dernier au format international composé du code identifiant de la banque (BIC) et de l’identifiant international du compte (IBAN) conformément aux obligations mises à la charge du client dans l’article 2.2.3 des conditions générales de la convention de compte.
Elle affirme, dès lors qu’elle a signalé l’opération non autorisée dans le délai de treize mois de l’article L.133-24 du code précité, que l’établissement bancaire, qui à tort tente de déplacer le débat sur le terrain d’une opération mal exécutée, a l’obligation de procéder à un remboursement immédiat en application des dispositions de l’article L.133-18 du même code, faute de démontrer, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, l’existence d’une des causes d’exonération prévues par l’article L.133-19 du même code.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère autorisé de l’opération serait retenu, Mme [Y] entend rechercher la responsabilité de l’établissement sur le terrain de la responsabilité de droit commun, lui faisant grief d’avoir manqué à son devoir général de vigilance en ne relevant pas l’anomalie intellectuelle apparente affectant le RIB prétendument fourni par la SOCFIM, établissement bancaire connu du groupe BPCE, avec la mention d’une domiciliation et agence SOCFIM, mais avec un code BIC d’une autre banque, en l’espèce Boursobank (ex-Boursorama), élément qu’aurait dû relever la conseillère qui a saisi informatiquement l’ordre de virement et donc le nouveau bénéficiaire.
Elle reproche également à LCL de ne pas lui avoir fourni les informations obtenues dans le cadre de la demande de retour de fonds et qui lui auraient été utiles pour son recours, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la banque à lui rembourser la somme de 68.812,35 euros augmentée des intérêts légaux majorés de quinze points à compter du 7 juillet 2023 en application de l’article L.133-18 du code précité.
Elle fait valoir par ailleurs que le refus de la banque de procéder au remboursement lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 15.000 euros résultant, d’une part, de la dégradation de sa situation financière au quotidien et de la crainte de ne pas pouvoir finaliser la vente en l’état de futur achèvement et, d’autre part, de la dégradation de la relation de confiance qu’elle entretenait avec l’agence LCL Banque privée.
En réplique, LCL soutient que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, notamment en cas de substitution du RIB par un fraudeur antérieurement à sa transmission au prestataire de services de paiement, ce dernier n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence, et ce même si d’autres informations lui sont fournies, citant à l’appui de cette position un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 dont les faits sont, selon lui, parfaitement transposables au présent litige.
Il expose qu’au cas particulier, il a exécuté, après un contre-appel à l’attention de Mme [Y], l’ordre de virement conformément aux instructions adressées par cette dernière par courriel du 1er décembre 2022 aux termes duquel elle sollicitait le paiement par virement de la somme de 68.812,35 euros au bénéfice du compte dont elle joignait le RIB qui ne présentait aucune anomalie ou falsification apparente.
Dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, seules applicables en l’espèce, reprises dans les conditions générales applicables au cas particulier, LCL affirme qu’il n’était pas tenu de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire de l’ordre de virement adressé par sa cliente, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant qu’elle lui a fourni, et qu’il ne saurait être déclaré responsable des conséquences dommageables pour Mme [Y] de l’exécution du virement qu’elle a elle-même ordonné.
Il relève également qu’au vu de la relation des faits figurant dans l’acte introductif d’instance, Mme peut se voir reprocher une négligence ou une absence de vigilance ayant concouru à son propre dommage en ce que les différents courriels reçus entre septembre et décembre 2022 auraient dû l’alerter sur le risque de fraude et donc la conduire à effectuer des vérifications sur la demande de paiement avant d’ordonner le virement litigieux.
Enfin, il précise avoir formé une demande de retour de fonds dès le 7 juin 2023, jour du signalement effectué par Mme [Y], et ce en vain.
Il conclut en conséquence au rejet de la demande de remboursement qui est mal fondée en droit, seules les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier trouvant à s’appliquer à l’opération litigieuse qui doit être qualifiée de mal exécutée et non d’opération non autorisée.
S’agissant de la recherche de sa responsabilité, à titre subsidiaire, sur le fondement d’un manquement à son devoir général de vigilance, LCL entend rappeler que la Cour de cassation a écarté la responsabilité de la banque dans un cas d’espèce similaire, considérant que l’identifiant unique avait été fourni par le donneur d’ordre qui aurait dû par lui-même vérifier l’identité du titulaire du compte avant de le transmettre à son établissement bancaire (Cass. Com. 23.05.2024, n° pourvoi 22-18-098 ; Cass. Com. 15.01.2025, précité) et conclut au caractère non transposable au présent litige des décisions citées par la demanderesse.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un manquement à son obligation de vigilance, LCL soutient que l’existence d’une faute partagée avec la demanderesse s’opposerait à sa condamnation à payer la somme réclamée.
LCL conclut enfin au rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir que les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier sont exclusives de tout autre régime de responsabilité. Il ajoute que Mme [Y] ne justifie aucunement d’un préjudice qui lui serait imputable, d’un manquement de sa part, et encore moins d’un lien de causalité.
Sur ce,
Il résulte de l’art. L.133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence et ne peut donc être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code précité.
L’article L.133-21 du même code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun et exclut tout partage de responsabilité entre la banque et son client (Cass. Com. 15 janvier 2025, n° pourvoi 23-15.437).
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] à transmis l’identifiant falsifié à sa conseillère en lui donnant pour instructions de procéder au virement litigieux sur la base de celui-ci, opération que LCL a exécutée après avoir effectué un contre-appel auprès de sa cliente, conformément audit identifiant.
Il doit dès lors être considéré que le virement litigieux est une opération mal exécutée au sens de l’article L.133-21 du code monétaire et financier dont les dispositions trouvent seules à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
L’origine frauduleuse de l’IBAN communiqué par Mme [Y], à savoir sa transmission au moyen de courriels falsifiés, comme le fait que la banque n’ait pas relevé l’incohérence entre la qualité du bénéficiaire et le code BIC que laissait apparaître l’identifiant unique, ne sont pas des circonstances envisagées par le texte précité comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque ou de prononcer un partage de responsabilité.
Dès lors, il ne pèse aucune obligation de remboursement sur la banque, même partiel, de Mme [Y] qui est en conséquence déboutée de ses demandes.
1.2 – Sur la procédure de retour de fonds
Mme [Y] fait grief à la banque de ne pas lui avoir fourni les informations obtenues dans le cadre de la demande de retour de fonds et qui lui auraient été utiles pour son recours, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier.
En réplique, la banque affirme avoir formé une demande de retour de fonds dès le 7 juin 2023, jour du signalement effectué par Mme [Y], et ce en vain.
Sur ce,
La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :
« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude
Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "
Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude. L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Enfin, lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
En l’espèce, s’il ne résulte pas explicitement du signalement effectué par Mme [Y] que cette dernière a sollicité auprès de LCL la mise en œuvre de la procédure de retour de fonds, il ressort de la réponse de l’établissement bancaire en date du 25 juillet 2023 que ce dernier indiquait avoir formé une telle demande dès le 7 juin 2023.
Il s’en déduit que la demande a été formée par Mme [Y] ou, qu’à tout le moins, l’établissement a de sa propre initiative mis en œuvre cette démarche, rendant inutile toute requête en ce sens de la part de sa cliente.
Cependant, LCL ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ladite demande auprès de la banque réceptrice des fonds.
Or, l’alinéa 3 de l’article L.133-21 précité instaure à la charge du prestataire de services de paiement du payeur une obligation de moyens pour récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement suite à la fourniture d’un identifiant inexact par l’utilisateur du service de paiement.
La faute de la banque qui ne démontre pas avoir mis en œuvre la procédure de rappel du virement est, en l’absence d’élément démontrant le contraire, dès lors établie.
Cependant, Mme [Y], débitrice de la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la banque et son dommage consistant en la perte de la somme de 68.812,35 euros, n’établit pas que les fonds étaient encore sur le compte du fraudeur au jour où la banque dit avoir procédé au rappel de fonds.
Si elle ne formule pas expressément une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance résultant d’un manquement de la banque dans la mise en œuvre de la procédure de recall, le tribunal relève que Mme [Y] invoque néanmoins ce grief au soutien de sa demande d’indemnisation intégrale et qu’il convient dès lors de statuer sur le préjudice pouvant résulter dudit manquement.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le tribunal l’estime constituée par la faute de la banque qui, en ne mettant pas en œuvre la procédure de rappel des fonds a privé Mme [Y] de l’éventualité favorable de se voir restituer au moins une partie des fonds détournés.
Toutefois, au regard des éléments factuels et temporels, et notamment de la circonstance que la demande est intervenue plus de cinq mois après l’exécution de l’opération litigieuse, le tribunal évalue cette perte de chance à hauteur de 5 % du montant de la somme détournée, soit 3.440,61 euros arrondis à 3.500 euros.
3 – Sur les autres demandes
LCL qui succombe est condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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