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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me BERNARDINI #E399
— Me BATS #B134
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/02902
N° Portalis 352J-W-B7J-C63TG
N° MINUTE :
Assignation du :
04 mars 2025
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ROSET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0399, avocat postulant et par Maître Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. BROCANTE LAB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugo BATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B134
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/02902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TG
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société Roset, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de sièges d’ameublement d’intérieur haut-de-gamme, est titulaire :- de la marque verbale française n°1571757 (“Roset”), déposée le 18 janvier 1990 et enregistrée en classe 20,
— de la marque verbale française n°98757593 (“Ligne Roset”), déposée le 29 octobre 1998 et enregistrée en classe 20,
— de la marque verbale de l’Union européenne n°516666 (“Ligne Roset”), déposée le 9 avril 1997 et enregistrée en classe 20,
— de la marque semi-figurative française n°3590210 (), déposée le 23 juillet 2008 et enregistrée en classe 20.
Depuis 1974, elle commercialise sous ces marques une gamme de produits – canapé, chauffeuse, fauteuil et ottoman – dénommée “Togo”, développée à partir du modèle de canapé éponyme créé par [R] [Q].
Lui reprochant de commercialiser des produits d’occasion issus de cette gamme sur le site internet selency.fr en faisant usage de ses marques alors que ces produits avaient été modifiés, la société Roset a assigné notamment la société Brocante lab (BL) en contrefaçon de marques et de droits d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié le 14 mai 2019.
Selon jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait interdiction à la société BL, qui exploite le site internet selency.fr, de faire usage des signes “roset” et “ligne roset”, ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques de la société Roset, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour désigner un produit copié ou authentique de la gamme “Togo” dont la mousse intérieure a été changée, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision (TJ Paris, 3e chambre, section 2, affaire n° 19/06127).
Cette décision a été signifiée à la société BL le 6 juin 2024 par la société Roset.
Se plaignant de la violation de cette interdiction, la société Roset a requis un commissaire de justice aux fins de réaliser plusieurs constats sur le site internet selency.fr, entre le 7 juillet 2024 et 19 décembre 2024.
Se prévalant des multiples occurrences des signes “Togo”, “Roset” et “Ligne Roset” constatées sur ce site internet, la société Roset a, par exploit de commissaire de justice signifié le 4 mars 2025, assigné la société BL en liquidation d’astreinte devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 803.000 euros.
Selon ordonnance en date du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°2”) notifiées le 14 octobre 2025 par voie électronique, la société Roset entend voir :- “constater que la société BL ne respecte pas l’interdiction prononcée par le jugement du 17 mai 2024 ;
— constater que la BL a commis à tout le moins 803 infractions audit jugement ;
En conséquence,
Liquider l’astreinte telle que prononcée et condamner la société BL à lui payer la somme de 803.000 euros ;
— maintenir l’exécution provisoire ;
— condamner la société BL à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens comprenant les frais de constats”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense n°3”) notifiées le 14 octobre 2025 par voie électronique, la société Brocante lab entend voir :“A titre principal
— juger que la demande de liquidation d’astreinte de la société Roset est fondée une lecture erronée des motifs et du dispositif du jugement du 17 mai 2024 ;
— juger qu’elle n’a pas violé les termes de l’interdiction inscrite au dispositif du jugement du 17 mai 2024 ;
— débouter en conséquence la société Roset de sa demande de liquidation d’astreinte ;
A titre subsidiaire
— juger que la société Roset ne démontre aucunement qu’elle aurait, à 803 reprises, utilisé l’une de ses marques pour désigner un meuble “Togo” dont la mousse intérieure a été changée ;
— le montant de l’astreinte à 2.000 euros ;
En tout état de cause
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Roset ;
— débouter la société Roset de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Roset à lui payer la somme de 18.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Roset aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Hugo Bats, conformément aux articles 695 à 699 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande en liquidation d’astreinte
Moyens des parties
En demande, la société Roset soutient qu’en faisant usage à 803 reprises des signes “Togo”, “Ligne Roset” ou “Roset” pour désigner des produits de la gamme “Togo”, alors que leur housse et leur mousse ont été modifiées, la société BL a violé l’interdiction que lui a faite le tribunal. Elle précise que ces usages se matérialisent par des occurrences dans l’intitulé ou la description des produits, mais aussi dans un encart qui retrace l’histoire du modèle “Togo”, et qui est ainsi utilisé pour les produits en contournant l’interdiction. Elle explique que les motifs du jugement précisent bien que la contrefaçon résulte non seulement de la modification de la mousse, mais aussi de celle de la housse.
En défense, la société BL réfute tout manquement à l’interdiction prononcée à son encontre, soulignant le fait que les occurrences des signes incriminées sont en réalité utilisées dans le cadre d’une présentation historique n’ayant pas vocation à désigner les produits d’occasion “Togo” proposés par les vendeurs sur son site internet. Elle insiste sur l’absence de preuve de ce que la mousse des produits figurant sur les procès-verbaux aurait été modifiée, et relève les nombreux doublons d’un constat à l’autre, lesquels discréditent l’ampleur alléguée des usages.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il résulte par ailleurs de l’article L.131-4 du même code que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En principe, la charge de la preuve de l’exécution repose sur le débiteur, qui peut justifier, en pratique, avoir rencontré des difficultés pour se conformer à la décision. Cependant, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
Au cas présent, selon jugement en date du 17 mai 2024, exécutoire par provision de plein droit, la juridiction de céans a “fait interdiction aux sociétés Brocante lab et This.Sign Ltd de faire usage des signes “ROSET” et “LIGNE ROSET” ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques de la société Roset, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, pour désigner un produit copié ou authentique de la gamme Togo dont la mousse intérieure a été changée, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement”.
Par la production du procès-verbal correspondant, la demanderesse justifie avoir fait signifier cette décision le 6 juin 2024, de sorte que l’astreinte court depuis le 7 juillet 2024.
Le tribunal s’étant réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, il convient de déterminer si la société BL a violé cette interdiction.
Dans la mesure où cette astreinte assortit une interdiction, qui consiste donc en une obligation de ne pas faire, il ne saurait être exigé du débiteur qu’il prouve un fait négatif pour démontrer qu’il l’a respectée. Aussi appartient-il à la société Roset d’apporter la preuve de ce que la société BL a violé cette interdiction.
Pour justifier de la violation de cette interdiction la demanderesse s’appuie sur une succession de six procès-verbaux de constat sur le site internet selency.fr, effectués les 7 et 24 juillet 2024, les 21 et 22 août 2024, et le 19 décembre 2024, ainsi que sur un procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2024 relevant le nombre d’occurrences des signes “togo”, “roset” et “ligne roset” figurant dans les procès-verbaux antérieurs.
A cet égard, il convient d’ores et déjà de relever que le jugement n’interdit pas à la société BL de faire usage du signe “togo”, lequel ne correspond à aucun des signes “roset” ou “ligne roset”, ni aux marques reconnues contrefaites dans le jugement précité, de sorte que la société Roset est mal fondée à en exciper un quelconque grief à ce titre.
Ceci étant, l’examen de ces actes met en évidence que le signe “Roset”, seul ou combiné avec le signe “Ligne”, figure dans certains titres de vignettes représentant différents produits – ottomans, fauteuil, canapé ou chauffeuse – de la gamme “Togo”, offerts à la vente, seuls ou sous forme de sets, sur le site internet selency.fr. La société BL, qui exploite ce site internet, a donc fait usage de signes visés par l’interdiction pour désigner des produits de la gamme “Togo” depuis le 7 juillet 2024.
En outre, ces mêmes actes font état de ce que chaque page du site internet selency.fr correspondant à un produit “Togo” présente un encart au sujet de l’histoire du modèle “Togo”, lequel mentionne le signe “Ligne Roset” (“un peu d’histoire ? Son créateur, [R] [Q], l’a pensé en 1973 pour la marque Ligne Roset […]”). Cet encart étant placé sous la description et le visuel du produit, le signe “Ligne Roset” renseigne le consommateur quant au fait que le produit, par ailleurs présenté sur le visuel comme “authentifié par nos experts”, provient de l’entreprise titulaire de la marque “Ligne Roset”, de sorte qu’il est utilisé pour désigner des produits de la gamme “Togo” au sens de l’interdiction.
En revanche, en l’absence de toute pièce permettant d’examiner la consistance des produits présentés sur le site internet par un autre vendeur – “[R] [A]” – que celui des produits jugés contrefaisants par la décision en cause – société This.Sign Ltd –, alors que la description des produits se borne à indiquer que ceux-ci ont été “entièrement retapissé[s] avec du tissu neuf dans nos ateliers”, la société Roset, à qui il était loisible de se procurer de tels produits, échoue à rapporter la preuve, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, de ce que la mousse de ces produits a fait l’objet d’une modification totale ou partielle.
Ainsi, dès lors que l’interdiction précitée ne mentionne pas le seul changement de housse, et que le tribunal ne saurait y ajouter sans dénaturer le dispositif du changement, la preuve de sa violation n’est donc pas rapportée, et ce, peu important que cette circonstance ait pu être prise en compte dans l’appréciation de la contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Roset de ce chef.
Faute de liquidation de l’astreinte, celle-ci court donc toujours.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Roset succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société BL la somme que l’équité commande de fixer à 18.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BL en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déboute la société Roset de sa demande en liquidation de l’astreinte assortissant l’interdiction prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2024 (TJ Paris, 3e chambre, section 2, affaire n° 19/06127) ;
Dit que l’astreinte provisoire assortissant l’interdiction prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2024 (TJ Paris, 3e chambre, section 2, affaire n° 19/06127) continue de courir ;
Condamne la société Roset aux dépens dont distraction au profit de Me Hugo Bats ;
Condamne la société Roset à payer à la société Brocante lab la somme de 18.500 (dix-huit mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par la société Roset au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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