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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00013
DOSSIER : N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGYE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Luc PRADIER, avocat au barreau de LOZERE, Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR(S) :
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, avant dire droit
LE
Notification par LRAR aux parties
ccc à Me PRADIER, [9]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a été mariée à Monsieur [I] du 2 juin 1979 au 25 novembre 1998. Celui-ci est décédé le 10 août 2010.
Elle a eu la qualité de conjointe d’exploitant agricole du 1er janvier 1980 au mois de mai 1992 puis de cheffe d’exploitation jusqu’au 31 août 2024.
Madame [B] [O] a été informée (courrier de la [5] du 16 février 2024) qu’elle bénéficierait d’une pension de retraite à compter du 1er mars 2024 d’un montant de 550,45 euros nets.
Par courrier modificatif du 29 février 2024, la [5] lui indiquait que le montant de sa pension nette serait de 672,86 euros.
Par courrier du 9 mars 2024, réitéré le 21 mai 2024, Madame [O] a saisi la Commission de Recours Amiable pour obtenir des explications sur le montant de sa pension et voir réviser le calcul du montant attribué.
Par requête du 1er août 2024 adressée par son conseil, Madame [B] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir :
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [8] ;
— fixer le montant cumulé de la retraite forfaitaire droit propre et retraite proportionnelle au prorata des trimestres cotisés par elle (96 trimestres soit 24 années dont 12 ans en tant que conjointe d’exploitant) et du nombre de trimestres exigés pour bénéficier d’une retraite à taux complet en agricole en tenant compte du nombre d’enfants etc…
— enjoindre la [5] à s’expliquer sur l’assiette et les modalités du calcul retenu ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Madame [O]. Cette décision lui a été notifiée par la [5] le 19 avril 2022.
Par nouvelle requête du 9 septembre 2024 adressée par son conseil, Madame [B] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir :
— ANNULER la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la [7] du 10 juillet 2024 notifiée le 29 juillet 2024 ensuite de la contestation émise par Madame [O] auprès de la [3] du 9 mars 2024, réitérée le 21 mai 2024 sur demande explicite de la [5] du 14 mai 2024,
— FIXER le montant cumulé de la « retraite forfaitaire droit propre » et « retraite proportionnelle » au prorata des trimestres cotisés par elle (96 trimestres soit 24 années dont 12 en tant que chef d’exploitation et 12 ans en tant que conjointe d’exploitant) et du nombre de trimestres exigés pour bénéficier d’une retraite à taux complet en agricole en tenant compte du nombre d’enfants etc…
— ENJOINDRE la [8], à s’expliquer sur l’assiette et de modalités du calcul retenu,
— CONDAMNER la [8] à lui verser une somme 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l°affaire inscrite sous le numéro de rôle RG 24/00052,
— REJETER toutes demandes fins et conclusions en sens contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024. Les parties indiquent que s’il y a deux dossiers d’enregistrés, il s’avère qu’il s’agit en fait d’une seule et même affaire. Ils sollicitent la jonction du n° RG 24/00052 avec le n° 24/00056.
La jonction des des procédures enrôlées sous les n° 24/00052 et 24/00056 a été ordonnée par mention au dossier le même jour et il a été dit qu’elles seraient désormais suivies sous le n° unique 24/00052.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [B] [O], représentée par son conseil, demande :
— JOINDRE les deux affaires inscrites, respectivement, sous le numéro de rôle RG 24/00052 et RG 24/00056,
— ANNULER la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7] du fait de l’absence de réponse à la contestation auprès de la [3] du 9 mars 2024, réitérée le 21 mai 2024 sur demande explicite de la [5] du 14 mai 2024, dans les deux mois de l’accusé de réception de la réclamation en date du 25 juillet 2024,
— ANNULER la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la [7] du 10 juillet 2024 notifiée le 29 juillet 2024 ensuite de la contestation émise par Madame [O] auprès de la [3] du 9 mars 2024, réitérée le 21 mai 2024 sur demande explicite de la [5] du 14 mai 2024,
— FIXER le montant de la « retraite forfaitaire » à 188 € 42 par mois,
— FIXER le montant de la « retraite proportionnelle » 329 € par mois, à défaut 313.9 €, sauf à inviter la [5] à revoir son calcul tenant compte de paramètres exacts tant sur le nombre d’années que sur la valeur du point,
— ENJOINDRE la [5] à proposer en conséquence un nouveau calcul sur le montant de la retraite complémentaire obligatoire : mémoire,
— ORDONNER en tant que de besoin toute consultation sur l’assiette et les paramètres de calcul de la retraite complémentaire auprès de tout sachant, sauf à ordonner une expertise auprès de tel expert qu’il appartiendra, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de donner son avis sur le montant de la retraite proportionnelle à laquelle pourrait prétendre Madame [B] [O] en tenant compte notamment des spécificités des éléments de l’espèce, de la carrière de la concluante et de sa situation personnelle,
— En tout état de cause, enjoindre la [6] à fournir tous les éléments de sa démonstration ou justification mathématique de ses calculs, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dont la juridiction se réservera la liquidation, en vertu des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la [8] à verser à Madame [B] [W] une somme 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [2] demande au Tribunal judiciaire de :
— DIRE Mme [O] [B] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— CONFIRMER les décisions de la [1] en date du 29/02/2024 quant aux montants de la retraite non salariée agricole et de la retraite complémentaire obligatoire,
— CONSTATER que la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2024 a fait une juste application des textes,
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2024,
— CONDAMNER Mme [O] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Mme [O] [B] au paiement des entiers dépens
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 7 avril 2025 à 14 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
La jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/00052 et 24/00056 a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 2 décembre 2024 et il a été dit qu’elles seraient désormais suivies sous le n° unique 24/00052.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce chef.
Sur le calcul des pensions
— Sur la retraite complémentaire obligatoire
Madame [O] conteste la légitimité du calcul de la [5] et sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction de type consultation sur l’assiette et les paramètres de calcul de cette retraite.
La [2] indique que Madame [O] a obtenu 1322 points correspondant à 200 points cotisés et 1122 points gratuits et que sa retraite complémentaire obligatoire est calculée sur ce nombre de points. Elle s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise et précise qu’au besoin le tribunal peut enjoindre une des parties à communiquer des explications claires et détaillées.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces transmises par la Caisse que cette dernière ne justifie pas de son mode de calcul d’acquisition des points cotisés et gratuits par Madame [O] qui doivent en outre être distingués selon la période (collaboratrice et cheffe d’exploitation).
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le [2] justifie de son mode de calcul des points cotisés et gratuits par Madame [O] sur les périodes concernées.
Sur les autres demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Tribunal judiciaire – pôle social du 16 juin 2025 à 14 h 00, afin de permettre aux parties de présenter toute pièce et formuler toute observation utile sur la justification du mode de calcul de la retraite complémentaire obligatoire appliqué à Madame [O] ;
la présente décision valant convocation ;
RÉSERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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