Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01987 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [D] a été engagée par la [11] [Localité 14] en qualité d’animatrice de cantine à compter du 2 septembre 2019.
Le 29 septembre 2021, la [11] [Localité 14] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont Mme [N] [D] a été victime le 28 septembre 2021 à 12h20 dans les circonstances suivantes : « Activité en extérieur (jeux) avec les enfants » et « chute ».
Par décision du 19 octobre 2021, notifiée à la [11] [Localité 14], la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 13 avril 2023, la [11] [Localité 14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [P] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 13 octobre 2023, la [11] [Localité 14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01987 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
La [11] Loon Plage, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [N] [D] ensuite du sinistre dont elle a été victime le 28 septembre 2021, et au-delà du 11 décembre 2021 ;
A titre plus subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même code, au Docteur [P], dont le cabinet est situé [Adresse 5],
— Désigner tel expert, docteur en médecine, avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions en réplique ;
— Dire que la [8] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation ordonnée par la juridiction.
La [10], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 28 septembre 2021 au 30 septembre 2022 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— Dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la [11] [Localité 14] ;
— Rejeter la demande d’expertise de la [11] [Localité 14].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 28 septembre 2021 (pièce n°1 de la caisse).
La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la [11] [Localité 14], par l’intermédiaire de son conseil, verse une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [P], en date du 6 juin 2024, laquelle mentionne notamment en substance que :
« La discussion médicolégale du médecin-conseil porte, pratiquement, exclusivement sur l’état antérieur concernant l’épaule gauche, les autres éléments n’étant pas commentés.
Il apparait qu’il existait, en 2009 (ou 2019 ?) un traumatisme connu au niveau de cette épaule gauche, suffisamment important pour être signalé.
Dans les suites de l’accident, le médecin-conseil fait état d’un document du 22 mars 2022 (qui n’a pas été communiqué) mentionnant que « l’épaule gauche commence à devenir douloureuse » ce qui signifie qu’elle n’était pas douloureuse auparavant, et que cette symptomatologie douloureuse était en rapport avec une tendinopathie calcifiante qui est une pathologie de la coiffe des rotateurs ne relevant pas d’un fait accidentel (…)
Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée du 28 septembre 2021 au 11 décembre 2021 ".
Cette note médicale constitue un commencement de preuve légitime qui justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 28 septembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [N] [D] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [S] [L] [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la commune de [Localité 14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 28 septembre 2021,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la [11] [Localité 14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Y], à la [11] [Localité 14], à la [12] et au docteur [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Référé ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Zinc ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Libération ·
- Délai de preavis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Meubles ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Vider ·
- Dédommagement ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Valeur vénale
- Nouvelle-calédonie ·
- Lot ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité du réseau ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Force publique ·
- Concours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.