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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 avr. 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04741 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. JC TOITURE
Contre :
[Y] [I]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. JC TOITURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle BORDAS de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [I]
domicilié : chez M. [N] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 décembre 2024 par la société JC TOITURE à M. [I] sollicitant du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat les liant suivant devis du 17 mai 2024,Condamner M. [I] à lui payer :la somme de 16 748,71 euros en règlement de sa facture du 17 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 pour la somme de 8 449,52 euros suite à la mise en demeure à paiement de l’acompte et à compter du 9 juillet 2024 pour la somme de 8 229,19 euros, date de la mise en demeure en paiement de la somme de 16 748,71 euros,la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [I] aux dépens, comprenant les frais du constat du commissaire de justice du 3 octobre 2024.M. [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu. Il a transmis un courrier à la juridiction, reçu le 9 janvier 2025, indiquant avoir mis en vente la maison, objet des travaux litigieux, afin de régler sa dette envers la société JC TOITURE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, notamment d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [I] a confié, suivant devis signé le 21 mai 2024, des travaux de réfection d’une toiture d’un bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63) pour un montant total de 28 165,06 euros TTC. Il était stipulé, sur ce devis, le versement d’un acompte de 30% soit 8 449,52 (pièce 1).
La société JC TOITURE démontre que M. [I] n’a pas payé l’acompte de 30%, par la production aux débats des messages du 27 mai 2024 et une lettre dans lesquels M. [I] lui indique ne pas pouvoir régler l’acompte, ayant dû faire face à des dépenses imprévues pour raisons familiales (pièces 3 et 5). Elle justifie également avoir débuté les travaux en produisant un constat de commissaire de justice qui détaille ceux-ci (pièce 9). Elle a ainsi quitté le chantier en l’absence de paiement de l’acompte par M. [I] (pièce 4) qui, en précisant ne pouvoir payer l’acompte, affirmait comprendre que la société souhaite partir et donc arrêter le chantier (pièce 3).
Le commissaire de justice a ainsi constaté que la toiture était recouverte d’un écran de sous toiture, que le double litelage avec calage avait été mis en place ainsi que le chéneau de ramassage en zinc, chéneau non encore raccordé à un chéneau de descente et enfin qu’une planche rive PVC était présente (pièce 9). La société JC TOITURE produit une situation n°1 reprenant les postes de travaux constatés sur le chantier par le commissaire de justice pour un montant de 16 748,71 euros TTC (pièce 6).
M. [I] n’a pas exécuté l’engagement qui était le sien de régler un acompte de 30% tandis que la société JC TOITURE avait démarré l’exécution de sa prestation et l’a légitimement suspendue, compte tenu du manquement de son cocontractant. Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de M. [I].
La société JC TOITURE justifie également de sa créance vis-à-vis de M. [I] qui est donc débiteur de la somme précitée. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, de la mise en demeure de payer l’acompte (pièce 4) pour la somme de 8 449,52 euros, et à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure en paiement de la somme de 16 748,71 euros, pour la somme de 8 229,19 euros, ce en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le contrat liant les parties sera résilié et M. [I] sera condamné à payer à la société JC TOITURE la somme de 16 748,71 euros en règlement de sa facture du 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 pour la somme de 8 449,52 euros, et à compter du 9 juillet 2024 pour la somme de 8 229,19 euros.
La société JC TOITURE ne justifie pas d’une perte financière en lien avec la résiliation du contrat la liant à M. [I] de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
M. [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens ne comprendront par les frais de constat du commissaire de justice, constat qui n’a pas été ordonné judiciairement et qui ne fait donc pas partie des dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [I] sera condamné à payer à la société JC TOITURE la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrant liant la SARL JC TOITURE à M. [Y] [I] suivant devis du 17 mai 2024,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SARL JC TOITURE les sommes de :
16 748,71 euros en règlement de sa facture du 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 pour la somme de 8 449,52 euros, et à compter du 9 juillet 2024 pour la somme de 8 229,19 euros ;2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SARL JC TOITURE.
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens,
Le Greffier Le Président
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