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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch., 18 mai 2022, n° 20/03485 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03485 |
Texte intégral
AE : 18 Mai 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE __________________ D’AMIENS
_____________________________________________________________
JUGEMENT CIVIL J U G E M E N T 1ère Chambre du
DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT DEUX Demande en paiement direct du prix
_____________________________________________________________ formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Demande de réinscription après Dans l’affaire opposant : radiation ou caducité
AFFAIRE : S.A.R.L. […] PICARDS (RCS D’AMIENS 422 445 684)
[…]
S.A.R.L. […] 80450 CAMON
PICARDS représentée par Maître Zineb ABDELLATIF, avocat postulant au barreau
d’AMIENS, et as[…]tée de Maître Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau
C/ de PARIS
SCI AE Z
– DEMANDEUR (S) -
- A -
Répertoire Général
N° RG 20/03485 – N° SCI AE Z (RCS D’AMIENS 537 757 932)
P o r t a l i s […]
DB26-W-B7E-GVWI 80160 PLACHY BUYON
__________________ représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL
S.FOUQUES,H.X ET A.EHORA, avocat au barreau
D’AMIENS
Expédition exécutoire le :
- DÉFENDEUR (S) - à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à : Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par à : mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 à : Janvier 2022 devant : à :
- Monsieur Y KOSSO-VANLATHEM, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure à : Expert civile, a tenu seul(e) l’audience, as[…]té(e) de : à : AJ
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
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EXPOSÉ AE LITIGE
Suivant acte d’engagement sous signature privée en date du 21 janvier 2013, la société civile immobilière S.C.I. AE Z a confié à Monsieur AA AB la maîtrise d’œuvre d’un projet immobilier con[…]tant en la démolition d’une partie d’un bâtiment, en la réhabilitation d’un bâtiment existant et en la construction de trois bâtiments […] 72, rue Claudius […] et 10, rue de Mareuil à Amiens (Somme), pour un montant prévisionnel total de 900.000 euros H.T.
La S.C.I. AE Z a confié à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS la réalisation du lot « Ravalement Façade Brique » afférent à la construction de deux bâtiments à usage d’habitation et à la rénovation d’habitations de l’îlot central […] 72, rue Claudius […] à Amiens (Somme) pour un montant total de 66.414 euros H.T., soit 74.905,40 euros T.T.C., suivant trois devis n°LL/SC/1126-3, n°LL/SC/1395 et n°LL/LA/1543 respectivement en date des 25 juin 2014, 10 mars 2015 et 15 septembre 2015 d’un montant respectif de 18.500 euros H.T., soit 22.200 euros T.T.C., de 12.864 euros H.T., soit 14.150,40 euros T.T.C., et de 35.050 euros H.T., soit 38.555 euros T.T.C.
Ces devis ont donné lieu à l’émission des huit factures suivantes : n°3802 en date du 17 juillet 2015 d’un montant de 28.227,60 euros H.T., soit 32.715,36 euros T.T.C. ; n°3818 en date du 24 août 2015 d’un montant de 1.568,20 euros H.T., soit 1.817,52 euros T.T.C. ; n°3884 en date du 25 novembre 2015 d’un montant de 13.260 euros H.T., soit 13.856,70 euros T.T.C. ; n°3903 en date du 18 décembre 2015 d’un montant de 3.615 euros H.T., soit 3.777,68 euros T.T.C. ; n°3934 en date du 20 janvier 2016 d’un montant de 16.437,50 euros H.T., soit 17.177,19 euros T.T.C. ; n°3956 en date du 19 février 2016 d’un montant de 1.042,50 euros H.T., soit 1.089,41 euros T.T.C. ; n°3969 en date du 7 mars 2016 d’un montant de 695 euros H.T., soit 726,28 euros T.T.C. ; et n°3970 en date du 7 mars 2016 d’un montant de 1.568,20 euros H.T., soit 1.817,52 euros T.T.C.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 29 mars 2016, un délai supplémentaire jusqu’au 29 avril 2016 étant accordé par la S.C.I. AE Z afin de remédier aux imperfections et malfaçons faisant l’objet desdites réserves.
Reprochant à la S.C.I. AE Z de ne pas s’être acquittée du montant de l’intégralité des factures émises, la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS l’a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 29 juin 2016 réceptionnée le 5 juillet 2016, mise en demeure de lui payer la somme de 24.225,13 euros T.T.C. sous huitaine, et en l’absence de réponse positive l’a, par exploit d’huissier en date du 14 avril 2017, fait assigner en paiement et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance d’Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement contradictoire avant-dire droit en date du 4 juillet 2018, constatant que la S.C.I. AE Z formait des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre de malfaçons et d’un retard dans l’exécution des travaux, et s’estimant insuffisamment éclairé sur l’origine et l’imputabilité des malfaçons alléguées, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur AC AD avec pour mission notamment de : se rendre sur les lieux des travaux, examiner les désordres mentionnés à titre de réserves au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016, fournir tous éléments de nature à imputer ou non lesdites réserves à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS, chiffrer le coût et la durée des travaux de remis en état, et faire le compte entre les parties.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2018 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a organisé cinq réunions contradictoires les 11 juillet 2019, 24 octobre 2019, 6 décembre 2019, 11 juin 2020 et 8 juillet 2020, et a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2020.
Par ordonnance contradictoire en date du 1 avril 2021, le juge de la mise en état s’ester déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise judiciaire formée par la S.C.I. AE Z, et a débouté la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS de sa demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1799-1 du code civil, et de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, de :
– à titre principal, condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 25.973 euros T.T.C. au titre du solde de son marché, déduction faite des quelques reprises mises à sa charge suite au rapport d’expertise judiciaire, assortie des
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intérêts au taux légal majoré de 1,5 points conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, à compter du 29 juin 2016 ;
– à titre subsidiaire, condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 22.773 euros T.T.C. au titre du solde de son marché, déduction faite des quelques reprises mises à sa charge suite au rapport d’expertise judiciaire, assortie des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, à compter du 29 juin 2016 ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention illégale et abusive du règlement ;
– condamner la S.C.I. AE Z à lui payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros ;
– condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus dans l’exercice de ses droits ;
– débouter la S.C.I. AE Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. AE Z aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, de signification, et de constat d’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, la S.C.I. AE Z sollicite du tribunal, au visa des articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile, et des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, de :
– la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
– y faisant droit, à titre principal, ordonner une contre-expertise judiciaire en désignant un expert autre que Monsieur AC AD avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux du litige […] 72, rue Claudius […] et 10, […] à Amiens, après avoir convoqué les parties ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• prendre connaissance de toutes pièces ainsi que des devis de chiffrage de travaux de réfection établis par des entreprises tierces ;
• prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 octobre 2020 et de ses annexes ainsi que des dires des parties ;
• répondre aux dires des parties ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d’imputer ou non les réserves en cause à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS ;
• chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état ;
• donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices annexes et troubles de jouissance subis ;
• faire le compte entre les parties ;
– à titre subsidiaire, débouter la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre reconventionnel, condamner la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS à lui payer la somme de 13.109,51 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de ses obligations et la somme de 37.128 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution de ses obligations ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2022, et la décision mise en délibéré au 27 avril 2022, puis prorogée au 18 mai 2022, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office,
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être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, en application des dispositions des articles 232 et 263 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, en vertu des dispositions des articles 237, 238 et 276 de ce code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une première expertise a été ordonnée, la demande de nouvelle expertise judiciaire motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis relève de la compétence des juges du fond (Civ. 2, 22 février 2007 : pourvoi n°06-16085 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16501).
En l’espèce, s’il est vrai que l’expert a maintenu la première réunion d’expertise du 11 juillet 2019 alors que la S.C.I. AE Z lui avait fait savoir, par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 12 juin 2019, qu’elle ne pourrait être disponible à cette date (pièce n°19 en défense), force est cependant de constater que cette dernière a pu participer aux quatre autres réunions contradictoires ultérieures qui se sont tenues les 24 octobre 2019, 6 décembre 2019, 11 juin 2020 et 8 juillet 2020, et a pu régulièrement adresser ses dires suite aux diverses notes établies par l’expert à la suite de chacune de ces réunions, de sorte qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée.
En outre, si la S.C.I. AE Z reproche à l’expert judiciaire d’avoir minoré certains chiffrages au titre des travaux de reprise et d’avoir exclu l’imputabilité de certains des désordres dénoncés à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS, elle ne peut sérieusement soutenir que « l’expert judiciaire décidait de son seul chef quels désordres étaient imputables ou non à la société LES FAÇADIERS PICARDS » (page 8 de ses dernières conclusions), alors même qu’il ressort du jugement avant-dire droit rendu par le présent tribunal en date du 4 juillet 2018 que l’expert avait pour mission de « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d’imputer ou non les réserves en cause à la société LES FAÇADIERS PICARDS » (page 7 du jugement, dispositif), si bien qu’il est démontré que Monsieur AC AD n’a pas outrepassé les termes de sa mission, aucune atteinte à son devoir d’objectivité et d’impartialité n’étant au surplus caractérisée.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte qu’au vu des documents versés aux débats par la défenderesse dont il appréciera la pertinence ci-après, le présent tribunal s’estime suffisamment éclairé pour pouvoir statuer au fond, étant au surplus observé que l’expertise judiciaire a été ordonnée d’office par le tribunal dans son jugement avant- dire droit en date du 4 juillet 2018 sans que la S.C.I. AE Z ait jamais formé une quelconque demande en ce sens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 avril 2018.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. AE Z de sa demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de signature des devis litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
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En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.C.I. AE Z ne conteste pas ne pas avoir versé la somme de 26.042,55 euros T.T.C. au titre des quatre factures impayées invoquées, mais allègue une inexécution des obligations contractuelles de la demanderesse au regard des malfaçons qu’elle prétend avoir constatées.
Cependant, ces malfaçons ne peuvent donner droit qu’à l’octroi de dommages et intérêts, ainsi que cela sera examiné ci-après, et non à un refus d’exécution de l’obligation de paiement.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS bien fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 26.042,55 euros T.T.C.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, en application des dispositions de l’article 1149 ancien du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1151 ancien dudit code, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Sur le fondement de ces dispositions, la S.C.I. AE Z invoque l’existence de plusieurs malfaçons qu’il convient d’examiner successivement, ainsi que l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux.
Sur les malfaçons
Sur le désordre n°1 : bâtiment îlot central, extérieur, porte 103, côté gauche en haut, enduit fissuré
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 5).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève qu’ « un enduit est effectivement dissocié du bâti de porte. Cependant, il ne s’agit pas d’une fissure mais d’un retrait de matériau dû à l’absence de joints d’étanchéité en raccord entre la porte métallique, le bâti métallique et l’enduit. L’entreprise qui a posé les menuiseries n’a pas fait le joint d’étanchéité après revêtement extérieur. Ces travaux de réparation ne sont pas imputables à l’entreprise LES FAÇADIERS PICARDS » (pièce n°21 en défense, page 22 du rapport d’expertise judiciaire).
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par la S.A.S. AUBIN CONSEILS que « la fissure contre le bâti de porte est due à un manque de réservation dans l’enduit contre le bâti que devait effectuer l’entreprise LES FAÇADIERS PICARDS afin de permettre au menuisier de réaliser un joint d’étanchéité. Il s’agit tout simplement de l’application de la norme NF DTU 26-1 et de la certification ?Certifié CSTB Certified” des mortiers d’enduit monocouches » (pièce n°24 en défense, page 1).
De fait, ce désordre peut être imputé à la demanderesse.
Pour autant, il y a lieu de souligner que le chiffrage retenu par l’expert n’est pas remis en cause, ce dernier ayant évalué le préjudice à la somme de 30 euros, dès lors que l’expert amiable admet lui-même que « le montant de 30,00 €H.T. proposé par l’expert concerne environ 1 ML » ; or, si celui-ci allègue que « bien entendu, cette malfaçon concerne tous les bâtis de porte extérieure, soit 165 ML à 29,00 € H.T. / ML » (en réalité, 19 euros H.T. ainsi que cela figure au devis n°SCISERR19/03 émis par la S.A. GROUPE 1000 PICARDIE en date du 29 novembre 2019 : pièce n°25 en défense), force est toutefois de constater que cette assertion n’est étayée par aucun élément, aucun cliché photographique des autres portes n’étant versé aux débats, si bien qu’il n’est pas établi que l’ensemble des portes doivent faire l’objet d’une reprise, de sorte que le montant de 30 euros retenu par l’expert judiciaire apparaît pertinent et sera retenu.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice au titre des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 30 euros.
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Sur le désordre n°2 : absence de raccord d’enduit entre […] et […] côté cour
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 5).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève que « sous le pignon donnant chez le voisin de la propriété […], un revêtement d’enduit type monocouche a été appliqué par la société LES FAÇADIERS PICARDS au raccord des éléments de construction de l’immeuble mitoyen et du mur donnant sur cour du n°1. Dans l’angle, le défaut d’altimétrie du support existant (mur ancien), l’entreprise LES FAÇADIERS PICARDS a mis en place un joint de dilatation en façade en superposition de l’enduit. Cette baguette de recouvrement et d’étanchéité n’apporte pas une finition esthétique. Ceci étant, elle n’engendre pas la structure et la solidité de l’enduit » (pièce n°21 en défense, page 23 du rapport d’expertise judiciaire), étant précisé que la demanderesse ne conteste pas que ce désordre esthétique lui est imputable.
Si la S.A. GROUPE 1000 PICARDIE a émis un devis n°SCISERR19/03 en date du 29 novembre 2019 chiffrant la reprise de ce désordre à la somme de 250 euros (pièce n°25 en défense), il y a lieu de souligner que ce montant se révèle disproportionné eu égard au caractère mineur de ce désordre purement esthétique, de sorte que le montant de 50 euros retenu par l’expert judiciaire, correspondant au remplacement par un joint souple d’étanchéité et une baguette revêtue, apparaît pertinent et sera retenu.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice au titre des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 50 euros.
Sur le désordre n°3 : peinture abîmée sur l’encadrement de la porte du local ERDF et téléphonie
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 5).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève qu’ « il s’agit d’un défaut de préparation du support de la peinture sur l’encadrement de porte et n’est pas en relation avec la réalisation de l’enduit. […] Les peintures appliquées sur les éléments métalliques de ces portes et assemblés n’ont pas profité d’un traitement anticorrosif. La peinture s’écaille anormalement et a un défaut d’adhésion sur le support. Elles n’ont pas de cause à effet avec l’intervention de la société LES FAÇADIERS PICARDS » (pièce n°21 en défense, page 24 du rapport d’expertise judiciaire).
Or, la S.A.S. AUBIN CONSEILS souligne dans son rapport d’expertise amiable que « nous notons et acceptons les conclusions de l’Expert pour la remise en état de la fissuration et de la peinture » (pièce n°24 en défense, page 2).
La défenderesse ne verse donc aucun élément contraire susceptible d’imputer ce désordre aux travaux réalisés par la demanderesse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. AE Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°4 : enduit fissuré sur l’extérieur du bâtiment […], 3 étageèm e sur le palier à droite
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 9).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève que « l’enduit est fissuré au droit d’une corniche en raccord du pignon et des éléments. Cette fissuration n’est pas d’ordre structurel mais simplement issue d’un défaut de liaison du support entre les deux éléments de nature différente. Il s’agit d’un défaut de préparation non conforme au DTU 26.1 avec une armature nécessaire entre deux supports de nature différente » (pièce n°21 en défense, page 25 du rapport d’expertise judiciaire), étant précisé que la demanderesse ne conteste pas que ce désordre esthétique lui est imputable.
Si la S.A. GROUPE 1000 PICARDIE a émis un devis n°SCISERR19/03 en date du 29 novembre 2019 chiffrant la reprise de ce désordre à la somme de 600 euros (pièce n°25 en défense), il y a lieu de souligner que ce montant se révèle disproportionné eu égard au caractère mineur de ce désordre purement esthétique, de sorte que le montant de 20 euros retenu par l’expert judiciaire, correspondant à l’application ponctuelle d’un joint d’étanchéité, apparaît pertinent et sera retenu.
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En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice au titre des travaux de remise en état de ce désordre à la somme de 20 euros.
Sur le désordre n°5 : enduit tacheté sur le mur en bas de l’escalier
La S.C.I. AE Z déclare accepter les conclusions de l’expert judiciaire ayant écarté l’imputabilité de ce désordre à la demanderesse (page 15 de ses dernières conclusions).
Sur le désordre n°6 : appartement 001, fenêtre du séjour, vitrage piqueté à l’extérieur
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 10).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève qu’ « il est difficile de constater les désordres mentionnés. […] Cependant, je n’ai pas relevé, sur ces menuiseries existantes ou remplacées, de traces d’enduits ou d’interventions, s’agissant d’abord de travaux de nettoyage et de défaut de protection de l’ensemble des corps d’état. À l’issue de l’examen précis et ne pouvant accéder à l’intérieur des logements pour vérifier l’exactitude de ces traces, ni leur provenance, même si celles-ci sont relevées dans les procès-verbaux de désordres, il ne peut être aujourd’hui justifié qu’elles sont directement liées à l’intervention de la société LES FAÇADIERS PICARDS » (pièce n°21 en défense, page 26 du rapport d’expertise judiciaire).
Si la S.A.S. AUBIN CONSEILS indique dans son rapport d’expertise amiable que « nous n’acceptons pas les remarques de l’Expert qui met en doute le piquetage du vitrage de cette fenêtre » (pièce n°24 en défense, page 2), force est toutefois de constater que la défenderesse échoue à apporter la preuve que ce désordre est imputable aux travaux réalisés par la demanderesse.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. AE Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°7 : bandeaux peints sur la façade […] à l’étage
Il est établi que ce désordre a été listé dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 14).
Dans son rapport définitif en date du 29 octobre 2020, l’expert judiciaire relève que « les bandeaux peints sur la façade […] sont des éléments décoratifs de corniches. Initialement, le maître d’œuvre (non mis en cause) pensait que ces derniers étaient des éléments de pierre. La société LES FAÇADIERS PICARDS a mis en place une peinture de protection et enduit puisqu’il s’agit en fait d’un support de décoration en listel de type enduit béton et non d’élément pierre pour certains. Pour ce faire et pour permettre d’avoir un raccord uniforme, l’option faite par société LES FAÇADIERS PICARDS a été de mettre une peinture de protection enduit, revêtement conforme qualitativement et esthétiquement aux restrictions des Bâtiments de France » (pièce n°21 en défense, pages 26 à 28 du rapport d’expertise judiciaire).
De fait, il est établi que les travaux confiés à la demanderesse ont notamment porté sur le « déjointoiement, hydrogommage, remplacement des briques et pierres abîmées » suivant devis n°LL/LA/1543 en date du 15 septembre 2015 (pièce n°4 en demande), si bien qu’il est démontré que seuls devaient être remplacés les éléments constitués de briques et de pierre.
Or, par courriel en date du 6 janvier 2016, la demanderesse a expressément indiqué à la maîtresse de l’ouvrage « nous ne pouvons remédier à ce problème car 80% de la pierre n’est plus là, cela a été rattrapé en béton donc plus de 12.000 € de plus-value. Voulez-vous un devis ? » (pièce n°3 en défense), de sorte qu’il est prouvé que le remplacement de matériaux autres que la brique et la pierre n’était pas inclus dans le contrat.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. AE Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre.
Sur les désordres complémentaires
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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Enfin, en vertu des dispositions du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, la S.C.I. AE Z invoque également l’absence de couvertine sur un mur, la projection d’enduit sur un chaperon en brique, et l’application d’enduit sur les murs extérieurs jusqu’au sol alors que l’enduit n’aurait dû être appliqué que jusqu’à 15 centimètres au-dessus du sol (pages 18 et 19 de ses dernières conclusions).
Cependant, comme le relève à juste titre la demanderesse, force est de constater que ces désordres étaient nécessairement apparents à la date de la réception, la S.C.I. AE Z ne pouvant sérieusement soutenir qu’elle en a eu connaissance au cours des opérations expertales.
Or, il est établi que ces désordres n’ont pas été listés dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception en date du 29 mars 2016 (pièces n°14 en demande et n°4 en défense).
De fait, ce n’est qu’aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA en date du 26 mai 2021, soit plus de cinq ans après l’établissement du procès- verbal de réception, que la défenderesse a invoqué pour la première fois ces désordres, si bien qu’elle doit être déclarée prescrite en sa demande de dommages et intérêts concernant ces derniers.
En conséquence, il convient de déclarer la S.C.I. AE Z irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres complémentaires.
Sur le retard d’exécution
Si la S.C.I. AE Z argue que la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS aurait terminé ses travaux avec six mois de retard, ce qui lui aurait fait perdre six mois de loyers, soit la somme totale de 37.128 euros, force est cependant de constater que d’une part, le planning produit aux débats ne comporte aucun paraphe ni signature de la demanderesse (pièce n°8 en défense), si bien que rien ne permet d’établir que cette dernière en ait eu connaissance, et que d’autre part le procès-verbal de réception avec réserves en date du 29 mars 2016 con[…]te en un document unique, et non en une réception lot par lot, rien ne prouvant que les travaux confiés à la demanderesse n’avaient pas été achevés antérieurement, étant observé que des réserves, bien plus importantes d’ailleurs que celles émises contre la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS, y sont également formulées à l’encontre des onze autres entreprises ou établissements que sont FERNANDES, DHEMO CONSTRUCTION, CONCEPTALU, FOURNY, JMC COLOR, TOP VAN DOOREN, SIDEM, LES PEINTRES AMIÉNOIS, VIEIRA, TPB et LESOURD, le présent tribunal relevant en outre que ce procès-verbal faisant état de réserves globales mentionne « AF AG, maître d’œuvre » (pièces n°14 en demande et n°4 en défense, page 1), alors que le maître d’œuvre initial était Monsieur AA AB (pièce n°1 en défense), de sorte qu’il est acquis que le chantier a subi un changement de maîtrise d’œuvre, ce qui a nécessairement eu des conséquences dommageables sur le déroulement des opérations de construction.
Dans ces conditions, la S.C.I. AE Z ne saurait réclamer l’intégralité du préjudice allégué à la seule S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS sans établir la part du retard qui serait imputable à cette dernière.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. AE Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution des travaux.
Conclusion sur le compte entre les parties
En définitive, la créance de la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS au titre de ses quatre factures impayées s’élève à la somme de 26.042,55 euros T.T.C.
La créance de dommages et intérêts de la S.C.I. AE Z au titre des malfaçons imputables à la demanderesse s’élève quant à elle à la somme de : 30 + 50
+ 20 = 100 euros.
Le montant dû par la défenderesse s’élève donc à la somme de : 26.042,55 – 100 = 25.942,55 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. AE Z à payer à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS la somme de 25.942,55 euros.
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, en application des dispositions de l’article 1149 ancien du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En vertu des dispositions de l’article 1151 ancien dudit code, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1153 ancien de ce code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne con[…]tent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si la demanderesse allègue que sa « trésorerie supporte l’initiative et le temps de la procédure. Ces coûts induits ne sont aucunement couverts par l’allocation des intérêts moratoires dont le taux ridiculement bas ne correspond pas au prix du marché, et notamment aux coûts et frais bancaires d’un emprunt de la somme de 25.973 € sur plus de 4 ans » (page 20 de ses dernières conclusions), force est toutefois de constater qu’elle ne démontre ni le manque de trésorerie qui aurait été généré, ni avoir été dans l’obligation de souscrire un quelconque emprunt bancaire, si bien qu’elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le règlement du montant de ses factures, lequel est déjà réparé par le versement des intérêts au taux légal.
Il est établi que la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS a, par lettre recommandée en date du 29 juin 2016 réceptionnée le 5 juillet 2016, mis en demeure la S.C.I. AE Z de lui payer le solde de ses factures impayées (pièce n°19 en demande), si bien que les intérêts moratoires courront à compter de cette date de réception.
En outre, aux termes des dispositions du douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1 janvier de l’année en question. Pourer le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1 juillet deer l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article D. 441-5 ancien du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
En l’occurrence, chacune des huit factures adressées à la défenderesse comporte la mention « tout retard de paiement nous oblige à percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi soit 1,5 fois l’intérêt légal en vigueur et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement […] est fixé à 40 € » (pièces n°5 à 12 en demande).
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Dès lors que selon les dispositions susvisées, le taux contractuel ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, il y a lieu de faire application de ce dernier taux majoré, et le montant de l’indemnité forfaitaire pour les quatre factures impayées s’élève à la somme de : 4 x 40 = 160 euros.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive, de dire que les condamnations prononcées aux termes de la présente décision emporteront intérêt correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016, et de condamner la S.C.I. AE Z à lui payer la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que des désordres, fussent-ils mineurs, ont été retenus au préjudice de la S.C.I. AE Z, il n’est pas établi que les prétentions de cette dernière aient été formulées avec une légèreté blâmable de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, ni qu’elle ait été animée d’une quelconque volonté de nuire à la demanderesse, étant au surplus observé que cette dernière ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue .
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. AE Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, étant simplement précisé que le coût des lettres de mise en demeure et les frais afférents à l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 octobre 2017 établi à la requête unilatérale de la demanderesse (pièce n°20 en demande) ne constituent pas des dépens au sens des dispositions de l’article 695 dudit code (Civ. 2, 12 janvier 2017 : pourvoi n°16-10123 ; Civ. 3, 6 avril 2022 : pourvoi n°20-18117), mais des frais indemnisables sur le fondement des dispositions de l’article 700 de ce code, à l’instar des frais d’avocats, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance depuis le 14 avril 2017, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 6.500 euros, en ce compris le coût des lettres de mise en demeure et du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 4 octobre 2017, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En raison de l’ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et sollicitée par la S.C.I. AE Z elle-même, apparaît nécessaire et sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. AE Z de sa demande reconventionnelle de contre- expertise judiciaire,
DÉCLARE la S.C.I. AE Z irrecevable en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres complémentaires,
FIXE la créance de la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS au titre du solde de ses factures impayées à la somme de 26.042,55 euros (VINGT-SIX MILLE QUARANTE- DEUX euros et CINQUANTE-CINQ centimes),
FIXE la créance de dommages et intérêts de la S.C.I. AE Z au titre des désordres n°1, n°2 et n°4 à la somme de 100 (CENT) euros,
DÉBOUTE la S.C.I. AE Z de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres n°3, n°6 et n°7, et du retard dans l’exécution des travaux,
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CONDAMNE la S.C.I. AE Z à payer à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS la somme de 25.942,55 euros (VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX euros et CINQUANTE-CINQ centimes), assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.C.I. AE Z à payer à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS la somme de 140 (CENT QUARANTE) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférente aux quatre factures impayées,
DÉBOUTE la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive et de la procédure abusive,
DÉBOUTE la S.C.I. AE Z de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. AE Z à payer à la S.A.R.L. LES FAÇADIERS PICARDS la somme de 6.500 (SIX MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. AE Z aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement est signé par Monsieur Y KOSSO-VANLATHEM, juge, et par Madame Céline FOURCADE, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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