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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 6 avr. 2021, n° 21/00024 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00024 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe MINUTE N° 21/129
ORDONNANCE DU 06 Avril 2021
DOSSIER N° N° RG 21/00024 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWA5
S.A.R.L. SEIA INVEST C/ S.A.R.L. TALO ENERGY, S.A.S. DIX AFFAIRE
HEURES DIX Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro
810 938 399
Au nom du Peuple FrançaisRépublique Française TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 9 REFERES-CIVIL
six Avril deux mil vingt et un
COMPOSITION
Jean-Baptiste HAQUET, Président PRESIDENT :
Mélanie LEPAULMIER-THOUVENIN, GREFFIER:
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SEIA INVEST, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 847 960 861, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette sualité audit siège. représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire: 11 et Me Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCTAS, avocat plaidant au barreau d’Angers ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TALO ENERGY, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 829 863 760, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; non comparante
S.A.S. DIX HEURES DIX, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 810 938 399, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire: 23 et Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mars 2021.
Après l’audition des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021.
Et ce jour, six Avril deux mil vingt et un, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Copie le 08 AVR. 2021 2 ccc service des expertises Me Aurélie HOUI ccc Me Stéphane ZINE cfe
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Seia Invest a confié la maîtrise d’œuvre de la construction de deux bâtiments d’activités au […][…] à la société par actions simplifiée (SAS) Dix heures dix, et le lot
< menuiseries extérieures » à la société à responsabilité limitée (SARL) Talo Energy.
Selon ordre de service du maître d’œuvre à la société Talo Energy le 6 novembre 20[…], la livraison des ouvrages devait intervenir pour le 17 février 2020. Des retards ont été pris et la réception, prévue le 1er juillet 2020, a été différée.
Le 3 octobre 2020, un rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment réalisé par M. X Y, entrepreneur individuel, à la demande de Seia Invest, a fait apparaître que le bâtiment n’est pas conforme à la réglementation thermique RT 2012.
Par actes d’huissier des 14 et 18 janvier 2021, la société Seia Invest a fait assigner les sociétés Dix heures dix et Talo Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire dans les termes qu’elle détaille, pour que soient constatés les désordres et non conformités affectant les ouvrages réalisés par la société Talo Energy.
Elle fait valoir que l’ensemble des désordres qu’elle déplore est susceptible de fonder des réclamations sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la garantie de parfait achèvement. En outre, il serait nécessaire de déterminer les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour faire cesser définitivement les désordres.
En défense, la société Dix heures dix demande au juge de :
- prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la demande présentée par la société Seia Invest, si une telle mesure venait à être ordonnée, prendre acte de ce qu’elle formule les plus
-
expresses réserves et protestations,
- rejeter la mission d’expertise telle que proposée par la société Seia Invest, notamment en qu’il est sollicité le chef suivant : « examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation, ainsi que les dommages en résultant '>,
- dire que l’expert judiciaire doit être saisi de désordres précis,
- dire que l’expert judiciaire ne pourra avoir d’autres missions que d’examiner les seuls désordres dénoncés à l’assignation,
- dire que la mission de l’expert judiciaire sera la suivante : se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ; établir la chronologie des opérations ; recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure; dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ; dire s’il existe des non-conformités contractuelles ; examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ; dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage de la demanderesse dans sa destination et/ou sa solidité ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ; donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et
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installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ; donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives; chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ; en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, dire que celui-ci sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
-dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Seia Invest,
- condamner provisoirement la société Seia Invest aux frais et dépens de l’instance.
Elle précise que la réception du lot < menuiseries extérieures » prévue le 1er juillet 2020 n’est jamais intervenue. Elle ajoute que la mission proposée par la société Seia Invest n’est pas acceptable en ce que l’expert doit être saisi de désordres précis, dénoncés dans l’assignation.
La SARL Talo Energy n’était pas représentée à l’audience du 16 mars 2021. La présente décision sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire par application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. À l’appui de sa demande, la société Seia Invest verse aux débats notamment les pièces du marché, le projet de procès-verbal de réception ainsi qu’une mise en demeure de l’architecte et un rapport de mesure de perméabilité à l’air constatant des fuites d’air excessives. Au vu de ces documents, le requérant justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement l’origine et l’importance des désordres allégués et de déterminer la nature et le coût de leur réfection, éléments dont peut dépendre la solution d’un litige. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, en reprenant pour l’essentiel la mission proposée par la société Dix Heures Dix, plus précise et exhaustive.
Il appartiendra à la société Seia Invest, demanderesse à la mesure, d’en faire l’avance des frais. Pour le même motif, elle devra provisoirement supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Z une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. AA AB, qui aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, […][…],
-
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles,
- établir la chronologie des opérations,
-recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la déclaration d’ouverture du chantier sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure,
- dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux,
- dire s’il existe des non-conformités contractuelles,
- examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
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— dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse,
- dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage de la demanderesse dans sa destination et/ou sa solidité,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés,
- donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives,
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, dire que celui-ci sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport?; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
DISONS qu’il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Seia Invest avant le 16 juin 2021 à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
DISONS que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte QUENCE LA REPUBLIQUE bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l’instance et le numéro Marce at Crconne A tous RG de la procédure, la présente decision
MOUS bancaire, ce dernier devra également être DISONS qu’en cas de consignation par chèque
Carlinstance et celle du numéro RG, accompagné de la mention du/des demandeurs Greffier les Tribunauxcants at Officiersrsqu’ils en serge Ce requis. de mettrecureurs G éné era pourvu à son
raux
'd’DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, AL prêter JUDIC N U IB
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux 94000 dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, NANCY
DISONS que les échanges dans le cadre de la mesure d’expertise pourront être avantageusement s’effectuer via la plate-forme dématérialisée OPALEXE,
CONDAMNONS provisoirement la SARL Seia Invest aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 avril 2021.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LA GREFFIÈRE Pour copie certifiée conforme
L
A
Le Greffier, N
U
B
I
R
*
Y54000 C N A N
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