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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 25 mars 2024, n° 22/02074 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02074 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal
Judiciaire de Grenoble
Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
4ème chambre civile
N° R.G. 22/02074 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KTIQ
N° JUGEMENT:
NC/BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Jugement du 25 Mars 2024
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant 387 route du Grand Lemps
- 38260 LA FRETTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010455 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de […]
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE Copie exécutoire et copie S.A. MAIF Société d’assurance mutuelle française MAIF, immatriculée sous délivrées le : 25.03.2024 le RCS de NIORT sous le n° 341 672 681., dont le siège social est sis […]
à : représentée par Maître Z AA de la SELARL BSV, avocats au barreau de […], Me Emric DESNOIX, substitué par Me Emilie la SELARL BSV
HALBARDIER, avocats au barreau de TOURS Me Allison PARENTE
D’AUTRE PART
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 novembre 2016, Madame X Y et son époux, Monsieur AB AC, ont souscrit un contrat de location avec promesse de vente auprès de la compagnie d’assurance DIAC pour un véhicule neuf de marque Renault, modèle Clio IV, immatriculé EG-218-VX, moyennant un montant total de 13.700 euros.
Le 22 novembre 2018, Madame X Y a assuré son véhicule auprès de la S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci- après la compagnie d’assurance MAIF) selon les formules PACS et VAM.
Selon procès-verbal du 26 mai 2020, Madame X Y a déposé une plainte auprès de la gendarmerie du Grand Lemps (Isère) pour le vol de son véhicule survenu entre le 24 mai 2020 à 18h00 et le 25 mai 2020 à minuit sur une place de parking de la commune de Grenoble, alors qu’elle l’avait prêté à son fils depuis plusieurs jours.
Le 26 juin 2020, une expertise a été diligentée par ALPES EXPERTISES 38 à l’initiative de la compagnie d’assurance MAIF.
Par exploit du 15 avril 2022, Madame X AD a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater que la garantie du contrat d’assurance est acquise et afin d’obtenir la condamnation de l’assureur au versement d’une indemnité conforme aux dispositions contractuelles.
Selon conclusions en date du 20 septembre 2022, la compagnie d’assurance MAIF a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’incident tendant à faire juger irrecevables les demandes
de Madame X Y pour défaut de qualité et de droit à agir. Par une ordonnance juridictionnelle du 21 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la compagnie d’assurance MAIF de sa demande d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 23 mars 2023.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame X Y demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1153 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L. 112- 2, L. […]. 520-1 du code des assurances, de : À titre principal,
Constater que la garantie du contrat d’assurance est acquise au profit de Madame Y ; Condamner la MAIF à verser à Madame Y une indemnité conforme aux dispositions contractuelles, soit la somme de 13.700 € après déduction de la franchise, majorée des intérêts légaux de retard ;
- Condamner la MAIF à verser à Madame GROSSỐT, les sommes suivantes
à titre de dommages-intérêts : Préjudice de jouissance: 3.150 euros (soit 150 euros par mois x 21 mois) à parfaire jusqu’à exécution de la décision; Procédure abusive: 2.000 euros ;
Condamner la MAIF à payer à Madame Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la MAIF de ses demandes ;
- Condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En soutien à sa demande d’indemnisation, Madame Y indique que l’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi en la matière et elle rappelle avoir répondu à toutes les demandes de l’assureur sans que ce dernier justifie de ses demandes.
à sonEn réponse à la compagnie d’assurance MAIF qui entend opposer assurée une déchéance de garantie pour fausse déclaration, Madame Y conteste avoir commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol. Elle reconnaît que son fils était bien en possession du véhicule lors du vol et qu’il avait refusé de lui rendre. Toutefois, ces éléments ont été déclarés lors de son dépôt de plainte. Pour le reste, la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve que la destruction de la clef électronique du véhicule ait été faite intentionnellementpar Madame Y ou que les démarches entreprises par cette dernière précédemment au vol soient une preuve suffisante de fausse déclaration intentionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame Y estime que le refus de prise en charge opposé par l’assureur sans aucun fondement est constitutif d’une résistance abusive et d’un préjudice de jouissance dont elle sollicite l’indemnisation.
-3-
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil, ainsi que de l’article L. 113- 5 du code des assurances, de:
- Recevoir les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer bien fondées; À titre principal, vu la clause de déchéance de garantie contractuelle,
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame X Y;
- Déclarer Madame X Y privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 24 et 25 mai 2020 ; Condamner à titre reconventionnel Madame X Y à verser la somme de 745,94 euros à la compagnie MAIF au titre de la restitution de
l’indu;
- Condamner subsidiairement, à titre reconventionnel, Madame X
Y à verser la somme de 745,94 euros à la compagnie MAIF au titre des frais d’huissier et d’expertise à titre de dommages et intérêts; Débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ; A titre subsidiaire, vu les stipulations contractuelles et limitations de garanties applicables, Réduire les demandes de garantie de Madame X Y au regard des limites contractuelles et de la stricte indemnisation du dommage;
- Débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ; En tout état de cause,
- Débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ; Condamner Madame X Y à verser la somme de 3 000 euros à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Z AA, Avocat aux offres de droit.
à sonÀ titre principal, la compagnie d’assurance MAIF entend opposer assurée une déchéance de garantie compte tenu de l’existence d’un faisceau d’indices graves et concordants d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée.
En premier lieu, Madame Y a indiqué dans sa déclaration de sinistre que le véhicule avait été volé à une adresse précise. Pourtant, quelques jours auparavant, elle a informé son assureur que son fils était en possession de son véhicule et qu’il refusait de lui rendre. Elle a alors expressément indiqué ne pas savoir où celui-ci se trouvait. En deuxième lieu, l’assurée a fait obstacle à l’analyse des données contenues dans les deux clefs du véhicule. Pour la première clef, Madame Y a indiqué l’avoir jetée au sol dans un excès de colère. Or, les expertises diligentées ont mis en évidence que les dégradations de la clef ne peuvent résulter d’un simple jet de clef. L’objet a été volontairement détruit pour empêcher l’analyse des données qu’il contenait. S’agissant de la seconde
-4-
clef, l’assurée a commencé par déclarer que celle-ci était en possession de son fils avant de finalement indiquer qu’elle n’avait pas réussi à la retrouver.
En troisième lieu, Madame Y a contacté la société AREA quelques jours avant la date alléguée du vol pour faire opposition à son badge d’autoroute. Le motif alors mis en avant était un prétendu vol de son véhicule. Il existe donc une inexactitude sur la date réelle de ce vol.
À titre reconventionnel, la compagnie d’assurance MAIF forme une demande en restitution de l’indu pour les frais engagés dans le cadre de la déclaration de sinistre de son assurée. En l’état, l’assureur demande le remboursement de ses frais d’expertise et ses frais d’huissier.
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à constater le droit de l’assurée à la mobilisation des garanties, la compagnie d’assurance MAIF sollicite la mise en œuvre des dispositions contractuelles qui prévoient l’application d’une franchise. De même, elle rappelle que Madame Y n’était pas propriétaire du véhicule et que ce dernier présentait une certaine vétusté. Dans ces conditions, les préjudices allégués par l’assurée ne sont pas démontrés. À ce titre, la société propriétaire du véhicule a fait opposition à l’indemnisation de sa cliente.
Enfin, la compagnie d’assurance MAIF conteste toute résistance abusive compte tenu du faisceau d’indices existant sur l’existence de fausses déclarations.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023.
L’affaire a été audiencée le 15 janvier 2024 et mise en délibérée au 25/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’indemnisation au titre du vol
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par conséquent, il incombe à l’assuré de démontrer l’existence et les circonstances du vol de son véhicule.
Réciproquement, l’assureur qui entend lui opposer la clause de déchéance des garanties prévues au contrat doit démontrer l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame X Y (sociétaire n° 7320003J), une clause de déchéance des garanties prévoit que « La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti » (pièce 1, page 57).
-5-
En l’espèce, la lecture attentive des différentes pièces du dossier permet d’établir que Madame Y a indiqué dans la déclaration de sinistre faite auprès de son assureur que le vol de son véhicule est survenu sur le parking du Palais des sports de la ville de Grenoble (pièce 3) le 24 mai 2020 dans entre dix-huit heures et minuit.
Le 26 mai 2020, à l’occasion de son dépôt de plainte, Madame Y a précisé que son fils se trouvait en possession de son véhicule depuis plus de dix jours au moment du vol (pièce 3).
Il apparaît en outre dans le constat d’huissier que son fils refusait de lui rendre le véhicule, ce que Madame Y aurait également signalé à la MAIF le 22 mai 2020.
Or, le 22 mai 2020 précisément, l’assurée a pris contact avec la société AREA pour faire opposition à son badge d’autoroute au motif que son véhicule lui avait été volé (pièce 9).
Il s’en suit qu’une incohérence existe sur la date et les circonstances de l’événement indiqué par l’assurée.
En outre, il est constant que Madame Y s’est vu remettre deux cartes de démarrage du véhicule lors de la signature de son contrat de leasing. Dans le cadre des opérations d’expertise ordonnée par la MAIF, les experts ont indiqué que la lecture desdites cartes était rendue impossible compte tenu de l’état de dégradation de la première carte et de l’absence de remise de la seconde.
S’agissant de la première carte, il convient de relever que l’assurée a déclaré l’avoir volontairement dégradé dans un excès de colère en apprenant le vol de son véhicule. Cependant, les deux rapports d’expertises ont mis en
évidence que l’état de dégradation irréversible de la carte ne peut pas correspondre à un geste de colère caractérisé par un jet à terre de la carte (pièces 5 et 10). Le rapport d’expertise du 24 mai 2020 fait valoir que le dommage constaté résulte en réalité « d’un appui important sur un angle de table et manifestement un acte délibéré au regard de la résistance mécanique de cette même carte » (pièce 10, page 2).
Quant à la seconde carte de démarrage, l’assurée a indiqué dans un premier temps que son fils était en possession de l’objet (pièce 10, page 2) avant de faire valoir qu’elle ne parvenait pas à se rappeler de son existence (pièce 5, page 5).
Dans ces circonstances, il apparaît que Madame Y a volontairement fait obstacle à l’exploitation des données contenues dans les cartes de démarrage qui auraient pu permettre d’établir avec certitude les circonstances et la date de vol de son véhicule dont elle a manifestement fait varier les éléments dans ces différentes déclarations.
Dès lors, l’existence d’une faute intentionnelle de l’assurée doit être retenue. La clause de déchéance de garantie est donc opposable à Madame Y et elle sera déboutée de sa demande de garantie au titre du contrat d’assurance AUTO/MOTO VAM pour le sinistre survenu le 24 mai 2020.
-6-
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »>
Les motifs ci-dessus exposés ayant conduit au rejet des prétentions de Madame X Y, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts la MAIF
L’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La clause de déchéance des garanties étant opposable à l’assurée du fait d’une faute intentionnelle dans l’exécution du contrat, la compagnie d’assurance MAIF est en droit d’obtenir le remboursement des frais indus engagés dans le cadre de la déclaration de sinistre.
En l’état, la compagnie MAIF produit les factures acquittées pour les frais d’expertise (pièce 7) et d’huissier (pièce 8) pour un montant total de 745,94 euros.
Dès lors, Madame X Y sera condamnée à rembourser à la S.A.
MAIF la somme de 745,94 euros au titre des frais indûment engagés par
l’assureur.
Sur les demandes accessoires
Madame X Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Z AA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera aussi condamnée à payer à la S.A. MAIF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
-7-
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance Auto/Moto VAM, formée à l’encontre de la S.A.
MAIF pour le sinistre survenu le 24 mai 2020 ;
DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice jouissance et résistance abusive;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la S.A. MAIF la somme de 745,94 euros au titre du remboursement des frais d’expertise et de constat d’huissier engagés indûment par l’assureur ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Mª Z AA;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la S.A. MAIF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIER
Nathalie CLUZEL Béatrice MATYSIAK En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureur de la République
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25.03.2024
Le Directeur des services de greffe judiciaires JUDICIAIRE
GR
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* n22
-8.
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