Infirmation partielle 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ., 26 nov. 2020, n° 19/03935 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03935 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° 20/348 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 26 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
- Juge Unique Franck WALGENWITZ, Premier Vice-Président
- Greffier: Dominique PHEULPIN,
DÉBATS:
à l’audience publique du 15 Octobre 2020 à l’issue de laquelle le Président No RG 19/03935 – N° a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Portalis greffe à la date du 26 Novembre 2020. DB2E-W-B7D-JMID
JUGEMENT:
- déposé au greffe le 26 Novembre 2020
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Franck WALGENWITZ, Président et par Dominique PHEULPIN, greffier.
DEMANDEUR: Copie exec. aux Avocats:
CE JOUR Monsieur X Y né le […] à […] (TCHÉTCHÉNIE) Maître Sylvie KATZ-MARCUS […] Maître Marc JANTKOWIAK
[…]
Le Greffier représenté par Maître Marc JANTKOWIAK de la SELARL WIESEL JANTKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, A
N
vestiaire : […] U
B
I
R
S R DÉFENDERESSE: U O H
Compagnie d’assurances MAIF inscrite au RCS de Niort sous le numéro 341.672.681 prise en sa délagation de STRASBOURG FILIA MAIF
[…]
représentée par Maître Sylvie KATZ-MARCUS de la SELARL ASKEA SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocats au barreau de
STRASBOURG, avocats postulant, vestiaire : 55, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
-1/4- N° RG 19/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMID
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 15/07/2019, M. X Y a fait citer la compagnie d’assurance FILIA MAIF devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Vu ses dernières écritures du 28/10/2019 tendant à obtenir la condamnation de cette dernière, outre aux dépens, au paiement des sommes de :
* 10 378 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29/04/2019, au titre de la différence entre la valeur du véhicule accidenté à dire d’expert du véhicule et la valeur de l’épave, augmentée de 20% en application du contrat d’assurance,
* 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 16/01/2020 par la compagnie d’assurance FILIA MAIF concluant :
- au principal au débouté de la demande, au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté ou encore de ce que l’opération d’acquisition du véhicule accidenté
n’était pas prouvée,
- subsidiairement à la limitation de l’indemnisation à la somme de 10 359 €,
- reconventionnellement à la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture était rendue le 18/06/2020.
SUR CE
Attendu que M. X Y a produit aux débats un contrat d’achat allemand portant sur un véhicule de marque BMW type 3 passé entre M. Z AA, vendeur, et lui-même en tant qu’acquéreur au prix de 14 500 € ;
Que ledit contrat ne comportait pas de date ou de précision quant à l’endroit où le véhicule serait livré ;
Que M. X Y souscrivait un contrat d’assurance VAM «< PLENITUDE » auprès de la FILIA MAIF aux fins d’assurer ladite voiture ;
Que le 11/12/2018, M. X Y était victime d’un accident de la circulation, affirmant que le véhicule tiers responsable avait pris la fuite ;
Que M. X Y déclarait ledit sinistre à son assureur en précisant ne pas avoir déposé plainte pour l’accident et le délit de fuite du véhicule tiers ;
Attendu que la législation portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, soumettent les entreprises d’assurance à une obligation de collecte d’informations concernant leurs assurés ;
Que selon l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier, le refus du client de produire les pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant au motif avancé des paiements, ou son impossibilité de produire de telles pièces, constitue un des critères mentionnés au II de l’article L 561-15 du Code monétaire et financier ;
-2/4- N° RG 19/03935 N° Portalis DB2E-W-B7D-JMID
Qu’alors, en cas de défaillance de l’assuré dans le rapport de cette preuve, l’assureur peut refuser d’exécuter une opération d’indemnisation, notamment d’un sinistre déclaré par son assuré ;
Attendu que dans le cadre de cette règlementation évoquée plus haut, la FILIA MAIF a donc écrit à son assuré pour lui réclamer des informations quant à son titre de propriété concernant le véhicule, mais aussi sur la manière dont il l’avait acquis ;
Que si les explications données par M. X Y au sujet de son titre de propriété sur cette BMW type 3 sont plausibles à la lecture des annexes 1 et 3 et de leurs traductions, en revanche un doute sérieux existe quant au financement ;
Que pourtant, depuis le mois de février 2019, il est réclamé à M. X Y de produire des justificatifs portant sur la façon dont il avait financé cette acquisition ;
Attendu d’une part, concernant l’activité qu’il exercerait et qui lui fournirait des revenus, force est de constater que M. X Y a simplement produit une ATTESTATION D’ACTIVITE ET DE RESSOURCES dans laquelle il s’est contenté de préciser qu’il travaillait dans le bâtiment et que ses ressources annuelles étaient inférieures à 60 000 € sans pour autant produire de contrat de travail, ou de déclarations sociales prouvant qu’il serait à son compte, ou même de fiche de paie;
Qu’à partir du moment où il saisissait la justice, il se devait de rapporter au tribunal des preuves utiles de nature à démontrer l’origine de ses ressources, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
Attendu d’autre part, que la méfiance de l’assureur paraît d’autant plus légitime car le requérant a varié dans ses explications portant sur le financement du véhicule ;
Qu’il est rappelé que dans un premier temps il avait produit à la FILIA MAIF un écrit de son fils, AB, dans lequelle ce dernier attestait sur l’honneur « avoir acheté le BMW Série 3 immatriculée WW-350-WS à mon père M. X Y le 14/06/2018 » (annexe 12 en demande), avant que le requérant ne change de version en affirmant que le compte bancaire de son fils AB avait juste servi de compte réceptacle pour un virement de 14 000 € provenant de la MACIF au titre de l’indemnisation d’un précédent sinistre ;
-Que l’annexe 19 versée en demande à savoir un courrier adressé à M. X Y de la part du service client sinistre de la MACIF – semble corroborer cette dernière version en ce qu’il informe le requérant du virement de 14 000 € sur le compte ouvert par son fils au CCM d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN;
Qu’en tout état de cause, ce document n’est pas de nature à démontrer que ces 14 000 € ont servi à financer l’acquisition de la BMW car il ne démontre pas le réemploi de cette indemnité; que pour ce faire il aurait été pourtant simple pour M. X Y de produire une copie de l’extrait bancaire de son fils, permettant de démontrer d’une part l’arrivée de cette somme de 14 000 € en juin 2018, l’origine des fonds, puis le retrait de liquidités importantes avant l’acquisition de la BMW;
Que en tant que demandeur, la charge de la preuve incombait à M. X Y ; que bien que ce dernier disposait de toutes les pièces nécessaires pour prouver l’exactitude de ses allégations, il s’est contenté
d’affirmations;
Attendu dès lors, qu’il y a lieu de dire et juger que M. X Y ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de la BMW accidentée, voire du paiement effectif du prix ;
Que la FILIA MAIF a, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés précédemment, légitimement refusé d’exécuter les opérations d’indemnisation de son assuré à la suite du sinistre subi par le véhicule ;
Que M. X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que M. X Y, partie succombante, sera condamné aux dépens;
-3/4- N° RG 19/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMID
Que M. X Y sera en outre condamné à verser à la FILIA MAIF une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au présent litige;
Qu’enfin qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, compte tenu de l’ancienneté des faits générateurs du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. X Y;
CONDAMNE M. X Y à payer à la compagnie d’assurance FILIA MAIF la somme de 1500 € (mille cinq cents Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. X Y aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes.
Le Greffier Le Président
Dominique PHEULPIN Franck WALGENWITZ
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de Suivent les signatures mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis UDICIA Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier RASBOURG
*
STR
-4/4- N° RG 19/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMID
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