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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 26 avr. 2022, n° 21/00538 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute n° 221203
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ: I. N° RG 21/00538- No Portalis DBZJ-W-B7F-JHYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2022
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 2 A, rue de la Chenevière – […]
représenté par Me François BATTLE, demeurant 5, avenue Joffre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: D301
Madame Z AA, demeurant 2 A, rue de la Chenevière – […] représenté par Me François BATTLE, demeurant 5, avenue Joffre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire: D301
DÉFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert -57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire B203
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société FONDA POSE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Me Annie CHILSTEIN-Y de la SCP CHILSTEIN-Y-LEUPOLD, demeurant 2[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C305, avocat postulant, Me Xle PERREAU, demeurant 90, rue de Rivoli – 75004 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. AB AC AD AE (MCOB), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 19, rue du Saut du Lièvre – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert -57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire: B203
S.A.R.L. MENUISERIE COLLIN, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, route de Varenne – 55120 CLERMONT EN ARGONNE
non comparante, non représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. DEUX POINTS ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 60, rue Serpenoise – 57000 METZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AG, es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. FONDA POSE, représentée par M. AF AG, dont le siège social est […] 2, avenue Raymond Bergougnan – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, non représentée
Débats à l’audience publique du 22 MARS 2022
Président Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AVRIL 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés en date des 25 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait assigner la SASU AB AC AD AE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENUISERIE COLLIN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SELARL AG en sa qualité de liquidateur de la SARL FONDA POSE, devant le Président du Tribunal de grande instance de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] 2 A, rue de la Chenevière à […] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
2
La SA MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2022, elle demande de : Constater que Monsieur X Y et Madame Z AA ne justifient pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY, les garanties de cette dernière n’ayant pas vocation à s’appliquer au litige. Rejeter l’ensemble des demandes à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Condamner Monsieur X Y et Madame Z AA à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS AB AC AD AE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 mars 2022, elle demande de : Lui donner acte, es qualité d’assureur de la SASU AB AC AD
AE, de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA. Réserver les dépens.
La SARL DEUX POINTS ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mars 2022, elles demandent de : Donner acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Leur donner acte de leur plus expresses protestations et réserves. Dire que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs. Compléter la mission de l’expert telle par déterminer la responsabilité de chacun des intervenants dans la survenance des désordres.
La SARL MENUISERIE COLLIN a constitué avocat.
La SASU AB AC AD AE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat après le dépôt de mandat de son avocat initialement constitué.
La SELARL AG n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
3
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SELARL AG et la SASU AB AC AD AE n’ont a pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Pour justifier sa demande de mise hors de cause, la SA MIC INSURANCE COMPANY invoque le fait que la société FONDA POSE aurait réalisé des travaux de fondation sur pieux qui représente, selon elle, des fondations dite profondes et non superficielles alors même que l’activité de maçonnerie souscrite ne concerne que des fondations superficielles. Elle fait ainsi valoir que la police souscrite est radicalement insusceptible d’application, toute action au fond étant vouée à l’échec.
Il convient cependant de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge du provisoire, de trancher un litige au fond et de déterminer à ce stade de la procédure la responsabilité éventuelle des différents intervenants sur le chantier ni de trancher la question de la couverture de la police d’assurance souscrite.
En conséquence, il n’apparaît pas ni opportun ni nécessaire, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY afin qu’elle puisse précisément faire valoir ses arguments éventuels au cours de l’expertise et que le rapport de l’expert lui soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z AA ont acquis un terrain […] 2 A, rue de la Chenevière à […] par acte de vente du 25 janvier 2019.
Ils ont souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL DEUX POINTS ARCHITECTES aux fins de construction sur ce terrain d’une maison passive. L’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par marché en date du 22 mars 2019, la SASU AB AC AD AE s’est vue confier le lot charpente – étanchéité comprenant des travaux d’ossature bois, de charpente, d’étanchéité et de zinguerie. La SASU AB AC AD AE fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement de Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES en date du 13 avril 2021. Elle est assurée par la SA AXA FRANCE IARD suivant contrat du 1er mars 2019.
Par marché en date du 22 mars 2019, la SARL MENUISERIE COLLIN s’est vue confier le lot menuiseries extérieures comprenant essentiellement des travaux de menuiseries bois/alu et fermetures.
Par marché en date du 16 mai 2019, la SAS FONDA PIEUX s’est vue confier le lot fondation, comprenant essentiellement des travaux de fondations par pieux. La SAS FONDA PIEUX a sous-traité par contrat en date du 16 mai 2019 à la SAS FONDA POSE la pose de pieux, rallonges, platines et accessoires. Cette dernière fut assurée pour la période allant du 05 janvier 2019 au 04 juillet 2019 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, cette garantie couvrant l’activité «< Maçonnerie >>.
A l’appui de leur demande, Monsieur X Y et Madame Z AA ont produit les pièces suivantes : Le procès-verbal de réception de travaux du 31 octobre 2019 faisant état de nombreuses réserves.
Une déclaration de sinistre en date du 22 juillet 2020 auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS faisant état de désordres relatifs à la stabilité de la maison et l’étanchéité à l’air et à l’eau.
Une déclaration de sinistre en date du 06 février 2021 auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS faisant état d’infiltrations d’eau. Un procès-verbal en date du 22 septembre 2021, établi par Maître Benoît FLESCHEN, huissier, qui relève notamment : « un affaissement des lames de la terrasse »>, < des déformations du bardage bois », des « fissures », le « parquet dans le salon gondole ». L’Huissier de Justice relève également « que l’objectif d’étanchéité à l’air n’est pas atteint pour une maison passive, les requérants remettent un document de mesure à la perméabilité de l’air qui laisse apparaître un résultat d’indicateur à 0.34 alors qu’une maison passive a pour objectif un indicateur à 0.16 ».
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur X Y et Madame Z AA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaissent prématurées et seront rejetées.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X Y et Madame Z AA à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder:
Monsieur AH AI
27, rue de Boussange 57300 MONDELANGE
Tél: 03.87.70.20.93
Mèl: m_conseils@orange.fr
5
avec pour mission de :
Se rendre sur place 2 A, rue de la Chènevière à […] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions; Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.); Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques: contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité); Entendre tous sachants;
Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies; En indiquer la nature, l’origine et l’importance;
S’agissant des vices :
Préciser pour chacun s’il provient notamment : d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause;
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices; Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs); Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils < diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du Code civil); Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice; Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une
< note aux parties » intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties '> intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres : Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse,
d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause;
Rechercher la date d’apparition des désordres ; Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement; Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; Préconiser dans une «< note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ; Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ; Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues; A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance:
Leurs écritures: assignation et conclusions; Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau: pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («< dommages ouvrage >>,
< décennale »>, responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, …;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
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Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique, apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties, établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut, dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants, établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages, fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés, évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires, et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGA RDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur X Y et Madame Z AA à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT:
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises);
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimun d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct);
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE;
8.
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article […]2 du Code de procédure civile); En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article […]2 du Code de procédure civile); Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA, avant le 26 juin 2022, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […]:
De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ; D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ; De la copie intégrale de la présente ordonnance; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE ;
INVITE Monsieur X Y et Madame Z AA à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
< À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »> ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT quesi les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAME Monsieur X Y et Madame Z AA aux dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2022 par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]té de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Pour copie certifiée conforme à l’original Le President Le Greffier
SEL
O M
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