Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4 juin 2020, n° 19/00509 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00509 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/
DU Jeudi 04 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 19/00509 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTET
NAC: 88E
Jugement rendu le Jeudi 04 Juin 2020
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant […]
- représenté par la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats plaidant ;
ACMANACUR
ET:
CPAM AC L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique
- PEJ – […]
- représentée par Madame Joséphine N’GUESSAN (pouvoir général);
ACFENACRESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Z AA, Président, statuant à juge unique (article 5 de l’ordonnance du 25/03/20) assisté de Madame Nicole AJ, faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
2EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance
d’Evry le 03 mai 2019 Monsieur X Y a, par avocat, contesté la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne, lui confirmant ainsi, après expertise, que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 juillet 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2020 à l’issue de laquelle un renvoi a été ordonné au 04 juin 2020.
*
À l’audience du 04 juin 2020 Monsieur X Y a comparu par avocat qui a déposé ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- Désigner tel médecin expert avec la mission d’examiner Monsieur X
Y, de déterminer si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
- Condamner la CPAM de l’Essonne à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens.
-
Monsieur X Y, moyen pris de l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, soutient qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque au regard, notamment, de la poursuite d’un traitement médicamenteux ainsi que de séances de kinésithérapie, son médecin traitant ayant notamment estimé que son état pouvait lui permettre de bénéficier d’une longue maladie. Ayant été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à son poste d’électricien, il se voit aujourd’hui contraint de se voir poser une prothèse discale à 28 ans.
La CPAM de l’Essonne a comparu par représentant qui a soutenu ses écritures et a sollicité du tribunal de :
· Dire et juger que Monsieur X Y est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 juillet 2018 conformément
à l’avis du médecin conseil, aux conclusions d’expertise du docteur AB
AC AD et à l’article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale.
3
- Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur X Y.
- Débouter Monsieur X Y de sa demande de condamnation de la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne soutient, par application de l’article L.321-15° du code de la sécurité sociale, que le médecin expert a rendu sa décision en toute connaissance de cause, après avoir examiné l’assuré et pris connaissance des diverses pièces fournies. L’expertise est ainsi s’fisamment détaillée et motivée pour permettre de rejeter la nouvelle demande d’expertise sollicitée. En outre,
Monsieur X Y ne saurait valablement soutenir une incapacité de reprise à son poste d’électricien en ce que l’expertise a conclu à une possibilité de reprise à une activité professionnelle quelconque. En effet, cette position fait
l’objet d’une jurisprudence constante et l’octroi d’indemnités journalières ne saurait nullement avoir vocation à pallier la difficulté d’un employeur à reclasser son employé sur un autre poste.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
SUR QUOI
Vu les articles L.141-2 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale,
Par application de l’article L. 141-2 susvisé, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article
L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. >>
Il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur X Y que celui-ci a poursuivi un traitement médicamenteux et a fait l’objet de séances de physiothérapie avec essai en électrothérapie, et ce, notamment pour la période du 30 juillet 2018 au 10 décembre 2018. Par ailleurs, le médecin traitant de
Monsieur X Y, le docteur AE AF,par certificat médical du 02 juin 2018, a déclaré que l’état de santé de Monsieur X
Y pourrait lui permettre de bénéficier d’une longue maladie.
Dès lors, il ne saurait être valablement conclu que Monsieur X Y était apte à la reprise d’une activité quelconque, au regard notamment des traitements médicamenteux et thérapeutiques mis en place et, au surplus, au regard de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé reconnue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Essonne le 13 décembre 2018, pour la période du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2023.
Ces éléments apparaissent en contradiction avec les constatations et conclusion de l’expertise technique.
Il convient, dès lors, de procéder à l’annulation du rapport du docteur AB
AC AD du 21 novembre 2018 et d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue en audience publique, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Monsieur X Y recevable.
ANNULE le rapport d’expertise du docteur AB AC AD du 21 novembre 2018.
AVANT-DIRE DROIT,
- ORDONNE une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L.141-2, et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Vu l’indisponibilité conjoncturelle des médecins experts relevant du ressort de la Cour d’appel de Paris désignons pour y procéder :
Docteur AG AH
23 rue de Rémusat
75016 PARIS
Tel: 01.42.24.19.75
Mail: AI.com
5
- DIT que l’expert aura la mission suivante :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception
-
et les entendre en leurs observations ;
- Se faire remettre le dossier médical de Monsieur X Y ;
- Examiner Monsieur X Y ;
- Dire si l’état de santé de Monsieur X Y lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 juillet 2018.
Dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
Fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige.
DIT que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, par l’intermédiaire de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne prendra à sa charge les frais
d’expertise de la présente instance ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au Pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans les QUATRE MOIS à compter de la notification du jugement;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé
à son remplacement par simple ordonnance;
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier;
COMMET Monsieur Z AA, magistrat, pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ainsi fait et rendu le JEUDI QUATRE JUIN ACUX MIL VINGT, par
Monsieur Z AA, assisté de Madame Nicole AJ faisant fonction de greffier lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIACNT,
✓. AJ AK. AA
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