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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 1re ch. civ., 7 févr. 2022, n° 20/01549 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01549 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
MINUTE N° : 22/122 Département de la Vienne
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU: 07 Février 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER N°: N° RG 20/01549 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FEAI
AFFAIRE S.C.I. X C/ S.A.S. Z-AJ, Y Z
30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE: 09/02/22 JUGEMENT DU: SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT DEUX Copie exécutoire et copie simple à : Me Nicolas DUFLOS Me AG MISSEREY DEMANDERESSE:
S.C.I. X, dont le siège social est […] […] […]
représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de […], avocats postulant, et par Maître Caroline LECORNUE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. Z-AJ, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître AG MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocats au barreau de […], avocats postulant
Monsieur Y Z né le […] à […] (86000), demeurant 7 rue de la Chatonnerie – 86000 […]
représenté par Maître AG MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocats au barreau de […],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER et Murielle JEANNOT ont entendu les plaidoiries, as[…]tés de Thibaut PAQUELIN, greffier et en ont rendu compte au Tribunal composé lors du délibéré de :
PRESIDENT: Stéphane WINTER, Vice-président
Murielle JEANNOT, Vice-Présidente ASSESSEURS :
Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente
GREFFIER: Thibaut PAQUELIN
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Débats tenus à l’audience du 08 Novembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE X, SCI familiale co-créée et dirigée dès son origine par Monsieur AA AB, a fait édifier […] à […] (Vienne), une résidence dite LE X composée notamment de près de 400 appartements d’habitation.
Par procès-verbal du 14 janvier 2011, l’assemblée générale de la SCI a nommé Madame AC Z, ex-as[…]tante personnelle de Monsieur AB, en qualité de co-gérante.
Par procès-verbal du 20 décembre 2017, l’assemblée générale de la SCI a nommé Monsieur Y Z, fils de Madame Z, en qualité de gérant.
Par procès-verbal du 26 juin 2019, l’assemblée générale de la SCI a révoqué de leurs fonctions de gérants, et à effet immédiat, Monsieur AB, Madame AD, Monsieur Z et Madame AE AB épouse AF présentée aux débats comme ayant été nommée en qualité de co-gérante suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2018, et nommé en qualité de gérant Monsieur AG AH.
Monsieur AB est décédé le […].
Par assignations délivrées le 17 mars 2020, Madame AI AB et Monsieur AH, en leurs qualités de co-gérants de la SCI, ont engagé à l’encontre de Monsieur Z, Madame Z et Madame AF une action en responsabilité, réclamant à titre principal leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3.082.870, 14 euros TTC à parfaire, en invoquant des fautes de gestion depuis 2011 en leurs qualités de gérants de fait ou de droit
- procédure pendante devant la cour d’appel de […], appel ayant été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de […] qui a débouté les nouveaux gérants de la SCI de leurs prétentions.
Par arrêt rendu le 23 mars 2021, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […] saisi par la SCI LE X aux fins d’autorisation de saisies conservatoires et sûretés judiciaires immobilières, la cour d’appel a levé le nantissement des parts sociales détenues par Madame AF au sein de la SCI, confirmé les saisies conservatoires sur les avoirs de Madame AF au titre de la succession de Monsieur
AB, les avoirs de Monsieur Z, Madame Z et de
Madame AF sur des comptes respectifs ouverts auprès du CIC, ainsi que les sûretés judiciaires sur une maison appartenant à Madame Z, sur des lots et autres biens immobiliers appartenant à Monsieur Z, confirmé les saisies sur les primes d’assurance versées sur des contrats d’assurance-vie de Monsieur Z, et dit que l’ensemble de ces mesures conservatoires étaient maintenues pour sûreté et garantie de la créance de la SCI LE X d’un montant total de 407.610,60 euros.
*
Par acte du 21 juillet 2020, la SCI LE X a fait assigner la SAS Z-AJ et Monsieur Y Z, au visa des articles 1848, 1849 alinéa 1er et 1850 alinéa ler du code civil, 1161 du code civil dans sa
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version applicable au 31 août 2018, aux fins que le tribunal :
- annule le bail commercial passé le 31 août 2018 entre la SCI X et la SAS Z-AJ à raison de sa contrariété à l’intérêt social de la SCI X,
- à titre subsidiaire, annule ledit bail commercial à raison de la fraude commise dans le cadre de sa conclusion,
en tout état de cause, condamne solidairement la SAS Z-AJ et Monsieur Z à lui payer la somme de 327.737,83 euros, à parfaire en réparation de son préjudice,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers depens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus exposé des demandes et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LE X a maintenu ses demandes, ayant ramené sa réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 153.825,83 euros à parfaire, et demandé le rejet des prétentions adverses.
A l’appui, en synthèse, elle a exposé que : après avoir, à l’occasion de l’assemblée générale du 15 mai 2018, présenté l’idée de la création d’une laverie automatique et externalisée, alors que ce service était exploité en interne par la SCI au profit des résidents, manuellement et avec un système de jetons à retirer à l’accueil du X – idée qui a été rejetée par les associés, sans vote, faute d’inscription d’une proposition en ce sens à l’ordre du jour – Monsieur Z a créé la SAS Z-AJ, dont il détenait 50 % des parts, et fait, par l’intermédiaire de sa mère, Madame Z, co-gérante, consentir, le 31 août 2018, à sa société un bail commercial portant sur un local du res-de-chaussée de la résidence, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2018, à effet d’y exploiter ladite activité de laverie,
- l’assemblée générale, lors de sa séance du 26 juin 2019, a refusé la demande de régularisation de cette convention présentée par Monsieur Z, tandis que la mise en demeure adressée à la SAS Z- AJ le 13 février 2020 par les nouveaux gérants tendant à annuler, le cas échéant, par voie amiable, a été sans effet.
La SCI a ainsi soutenu que le bail commercial litigieux était entaché de nullité en raison, à titre principal, de son caractère contraire à son intérêt social, le service de laverie faisant partie des activités complémentaires qu’elle proposaient aux locataires, comme l’avait confirmé un rapport d’audit financier établi le 27 novembre 2019 et comme cela avait été reconnu par Monsieur Z lui-même. Elle a ajouté que celui-ci ne pouvait opposer que ce service ne générait aucune recette, dès lors que ce défaut de comptabilisation des règlements pour l’usage de l’ancienne laverie constituait l’une des fautes de gestion qu’il lui était reproché dans le cadre de la procédure pendante devant le cour d’appel, ou que le local en question n’était pas adapté à ce service de laverie, ce qu’il ne démontrait pas, ou que le caractère civil de la société en aurait été changé, dès lors qu’il ne s’agissait que d’un service accessoire à la location des studios.
Elle a contesté par ailleurs que le projet de l’exploitation de la laverie par la SAS Z-AJ ait été approuvé par l’assemblée générale dans sa réunion du 15 mai 2018, dès lors que ce projet n’avait pas fait l’objet d’une proposition claire et documentée, comme cela a été reconnue par Monsieur Z lui-même, que le procè-verbal de cette réunion mentionnait au contraire le rejet de cette idée par les associés, outre que cette prétendue
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approbation par les associés ne pouvait être déduite des motifs du jugement du 29 mars 2021 frappé d’appel concernant l’action en réparation pour fautes de gestion.
Elle a ainsi conclu que le bail litigieux avait opéré un transfert de l’activité de laverie qu’elle exerçait auparavant, un détournement de clinetèle, entraînant une perte de son chiffre d’affaires sans contrepartie, à la faveur de l’usage abusif par le gérant de ses fonctions, le tout, en contrariété donc à son intérêt social.
Subsidiairement, elle a soutenu que l’action litigieuse opérée par Monsieur Z l’avait été en fraude de ses droits, celui-ci représentant les deux parties aux contrats, au sens de l’article 1161 ancien du code civil, ayant ainsi intrumentalisé les fonctions de co-gérante de sa mère et en faisant co-signer Monsieur AJ plutôt que lui-même, au nom de la SAS Z- AJ.
Elle a ajouté que ce bail lui occasionnait au surplus un préjudice complémentaire tenant au caractère dérisoire du loyer à la charge de la SAS Z-AJ, à la privatisation de la jouissance du local loué, au coût de travaux d’aménagement des locaux que Monsieur Z lui a fait supporter avant l’entrée dans les lieux de la SAS Z-AJ, notamment la porte d’accès du local, à la future indemnité d’éviction, aux dépenses d’eau et d’énergie pour le fonctionnement de la laverie Z- AJ, au détournement des tâches des agents de nettoyage salariés par la SCI au profit du local de la laverie, aux nuisances subies par les résidents tenant au fonctionnement des machines à laver ou à ses usagers, y compris extérieurs à la résidence, outre l’atteinte à l’image.
S’agissant de l’action dirigée à l’encontre de Monsieur Z, en personne, la SCI LE X a expliqué qu’elle était bien recevable, dès lors que, selon elle, il avait commis en l’espèce des fautes personnelles, détachables de ses fonctions sociales, par leur gravité, leur intentionnalité et leur caractère incompatible avec leur exercice normal. Elle a ajouté que lui-même était mal fondé en sa demande indemnitaire pour action abusive.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus exposé des demandes et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Z et la SAS Z-AJ ont sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la SCILE X à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil, outre 5.000 euros en application de l’article du code de procédure civile. La SAS Z-AJ a réclamé également pour son propre compte une indemnité de 5.000 euros au titre du même article 700.
A l’appui, ils ont fait valoir que : avant d’être nommé co-gérant, en raison des liens d’affection noués avec Monsieur AB, comme ceux ayant lié celui-ci à sa mère, Madame Z, Monsieur Z a assuré en qualité de directeur opérationnelle de la résidence LE X, bénéficiant d’un logement de fonction et y ayant exercé les missions de factotum, mobilisable quasiment jour et nuit par les 400 résidents, le décès de Monsieur AB a entraîné le conflit entre ses héritiers, le renversement de gérance en assemblée générale des associés et la mise en cause des anciens co-gérants, alors que l’actif net de la SCI s’élevait à près de 2.000.000 euros, sans compter la valeur vénale des six tours de logements de la résidence,
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— le tribunal judiciaire dans son jugement du 29 mars 2001 ayant débouté les nouveaux co-gérants de leurs demandes en réparation a jugé que la passation du bail commercial et la mise en place de l’activité de laverie n’était pas fautive.
Ils ont contesté l’irrégularité de ce bail commercial au motif que la SCI n’a jamais eu d’activité complémentaires de prestations de service, ce qui aurait été contraire à son caractère civil et à l’absence d’assujétissement aux impôts IS, BIC ou TVA, qu’elle s’était ainsi contentée de mettre à disposition des 390 à 400 résidents, dans un petit local d’environ 5 m², servant anciennement de vide-ordures, inadapté à l’accueil du public, aux normes électriques incertaines, deux lave-linges, cela, à titre quasi-gratuit, moyennant une contribution volontaire, aléatoire par quelques pièces de monnaie laissées dans une boîte à l’accueil et permettant d’acheter quelques paquets de lessive, qu’aucun chiffre d’affaire n’a donc jamais été réalisé de ce chef.
Ils ont précisé qu’un projet a été présenté aux associés, suivant rapport de gestion du 24 avril 2018, visant à création d’une véritable laverie exploitée en externe par Monsieur Z et Monsieur AJ, le plombier de la SCI, et non un service de laverie gérée par la SCI, rapport qui a été approuvé à l’unanimimité de l’assemblée générale du 15 mai 2018, après discussion, que la SAS Z-AJ a donc été, comme annoncé, créée en toute transparence, son siège social se situant ainsi au 2 rue du X, la laverie, par le bail commercial du 31 août 2018, devant être exploitée dans un local de 46 m², l’aménagement pour les besoins de l’activité, notamment en plomberie et électricité (37.327 euros de travaux), étant à la charge de la SAS, tandis que la SCI n’avait aucune utilité à l’usage de ce local qui, par le passé, n’avait servi gratuitement qu’à une crêche pour l’ordre des architectes puis un parti politique.
Ils ont ajouté que le loyer, fixé à 1.400 euros, constituait une recette nouvelle, alors que dudit local en déshérence, la SCI ne tirait aucun revenu, que la laverie n’a pas été mise en service avant le 1er septembre 2018, qu’il appartenait à l’assemblée générale de ratifier la convention préalablement autorisée, ce qui a été présenté au vote de l’assemblée générale du 26 juin 2019, sur la base d’un rapport spécial de gestion du 7 juin 2019 détaillant les conditions de l’opération conformément aux prescriptions de l’article L 612-5 du code de commerce.
Ils ont soutenu, dans ces conditions, que le refus des associés de valider le bail du 31 août 2018 était sans effet sur la validité de celui-ci, dès lors que les associés l’avaient préalablement et valablement autorisé le 15 mai 2018 et que ces dispositions de l’article L 612-5 lui donnaient effet, sauf à rechercher la responsabilité individuelle des signataire de la convention, ce que leurs adversaires avaient déjà tenté en vain devant le tribunal judiciaire.
Ils ont conclu qu’aucune contrariété à l’intérêt social de la SCI n’avait résulté du bail,.
Monsieur Z et la SAS Z-BRANGE ont par ailleurs contesté toute fraude aux droits de la SCI, la signature du bail commercial étant intervenue en tout transparence et plein accord des associés, qu’aucune activité réelle de laverie offerte par la SCI ne préexistait, les nouveaux gérants ayant en outre profité de l’éviction des anciens pour promouvoir cette laverie à leur plaquette publicitaire, que la dénomination et la domiciliation de la SAS Z- AJ révélaient l’absence de volonté de dissimulation. Ils ont par ailleurs expliqué que la SCI avait régulièrement supporter les travaux de changement de la porte d’entrée du local de laverie, s’agissant d’une menuiserie extérieure qui était auparavant brisée et qui dysfonctionnait, le
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système d’ouverture/fermeture électronique ayant été financé par la SAS, ainsi que l’installation de plomberie et la mise aux normes électriques, tandis qu’aucune instruction n’avait été donnée aux agents de ménage attachés à la SCI, la laverie étant été nettoyée tous les dimanche soir par Monsieur Z.
Pour finir, celui-ci a contesté dans les débats la recevabilité des demandes présentées à son encontre (sans formellement opposer un moyen d’irrecevabilité), soutenant n’avoir aucun lien contactuel personnel avec la SCI LE X, tandis que l’instance portant sur les demandes d’indeminisation de la SCI des mêmes chefs étaient toujours en cours, qu’il ne pouvait lui être imputé aucune faute en sa qualité d’ex-gérant de la SCI, dès lors que le bail commercial, qu’il n’a lui-même pas signé, était le résultat d’une décision collective des associés.
Il a ajouté que cette action dirigée contre lui reposait sur une intention de nuire justifiant sa demande indemnitaire pour abus du droit d’agir.
Monsieur Z et la SAS Z-AJ ont contesté les calculs présentés par la SCI à l’appui de sa demande indemnitaire à partir notamment d’une estimation, selon eux injustifiée, du chiffre d’affaires de la laverie et d’une projection basée sur le nombre de résidents, outre une prétendue perte de revenus locatifs concernant un local initialement délaissé, les travaux d’aménagement ou dépenses d’énergie en réalité pris en charge par la SAS ou une prétendue atteinte à l’image de la SCI ne reposant sur aucun justificatif.
MOTIFS DE LA DECISION:
La demande d’annulation du bail commercial pour atteinte à l’intérêt social de la SCI :
L’article 1848 du code civil énonce dans son alinéa 1er que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, tandis que l’alinéa 1er de l’article 1849 du même code dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Il s’en déduit qu’un acte conclu au nom de la société qui serait contraire à son intérêt social est entaché de nullité.
Par acte signé par Madame AC Z, en qualité de co-gérante de la SCI LE X, et par Monsieur AK AJ, en qualité de représentant de la SAS Z-AJ, cette dernière a pris à bail, à usage commercial, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2018, "un local de 46 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble […] 2 rue du Studel
86000 […], en l’état non aménagé, le preneur faisant son affaire de l’aménagement du local pour les besoins de son activité, notamment les installations de plomberie et d’éléctricité« , pour y exercer une »activité de laverie automatique et d’installation de distributeurs automatiques de boissons ou autres produits". Le loyer a été fixé au montant annuel de 1.440 euros, tandis qu’il a été convenu que le local était équipé de décompteurs pour la consommation d’eau et pour la consommation d’électricité, le bailleur devant refacturer au plus tard deux fois l’an ses consommations du semestre écoulé en fonction des relevés des décompteurs. Le preneur a été chargé de l’entretien des locaux et des travaux de mises aux normes en rapport avec l’activité commerciale.
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Il ressort des débats qu’avant l’installation de la laverie exploitée par la SAS Z-AJ, la SCI LE X offrait bien aux résidents du
X un service de laverie, cela ressortant de la plaquette publicitaire de 2014 produite aux débats (pièce All In Avocats n° 27), des propos tenus par Monsieur Z à l’occasion d’un constat d’huissier opéré le 3 juillet 2020 (pièce All In Avocats n° 29) évoquant, s’agissant d’une boîte en fer présente dans un coffre de la SCI, « la caisse de l’ancienne laverie ».
S’il apparaît que ce précédent service de laverie était sommairement organisé, puisqu’il correspondait, selon les débats, à la mise à disposition au profit des 390 résidents, de deux lave-linges contre un règlement en liquide à verser dans une simple boîte, il n’en reste pas moins qu’il existait, qu’il était présenté accessoirement à la location de tous les logements, qu’il n’a ainsi jamais dénaturé, notamment en raison de son caractère très accessoire, le caractère civil de la SCI.
Si le rapport de gestion du 24 avril 2018 établi par les co-gérants du X mentionne, à l’adresse des associés, qu’ « il est prévu la création d’une laverie automatique au pied du bâtiment 2 afin d’améliorer les services proposés aux locataires. Cette laverie sera entièrement créée et gérée en externe par Mrs Z et AJ (plombier chauffagiste du Studel) et n’entraînera pas de dépense pour la société Studel. La société Studel facturera le loyer ainsi que la consommation d’eau effective », le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2018, en vue de laquelle le rapport de gestion du 24 avril 2018 a été rédigé, ne fait état d’aucun vote des associés autorisant ce projet de création de la laverie, aucune résolution en ce sens n’ayant été formalisée dans l’ordre du jour résolution qui permet à l’assemblée générale de « statuer sur l’ordre du jour » au sens de l’article 25 alinéa 14 des statuts (à noter que les parties ne produisent aux débats que la version des statuts de la SCI mise à jour au 26 juin 2019, sans faire état de modifications particulières, au regard de la version antérieure, notamment concernant cet article 25).
Dans ces conditions, la SAS Z-AJ et Monsieur Z ne peuvent pas opposer que le bail commercial du 31 août 2018 était nécessairement conforme aux intérêts sociaux de la SCI au motif que les associés auraient préalablement autorisé le projet de création d’un service de laverie en externe, cette autorisation préalable ne résultant pas du procès-verbal du 15 mai 2018 ou d’aucun autre acte produit aux débats. A noter que les statuts de la SCI n’imposaient pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour la signature par les co-gérants d’un bail, même de cette nature.
Si, à ce stade, il doit être jugé que le principe de faire exploiter par une société extérieure l’activité de laverie précédemment exercée par la SCI n’est pas en soi contraire à son intérêt social, il convient d’examiner les conditions du bail litigieux conditions dont le tribunal relève qu’elles n’étaient pas précisées dans le rapport de gestion du 24 avril 2018 lequel se contentait d’évoquer le projet de création d’un service de laverie externalisé qui serait exploité par l’un de ses co-gérants et le plombier-chauffagiste de la SCI, sans aucun détail financier et économique de l’opération.
Le loyer de 1.440 euros annuels, soit 120 euros par mois, pour l’occupation d’un local de 46 m² sera ainsi jugé dérisoire – 2,60 €/m² au titre de la surface, ce, alors qu’un loyer commercial est censé reposer sur un principe de rentabilisation au profit du propriétaire, sans négliger la création des droits importants au profit du tiers commerçant liés à l’existence d’un fonds de commerce, ce d’autant qu’en l’espèce :
- le service concerné était antérieurement directement assuré par la SCI, le service ainsi transféré visait une clientèle ciblée et de proximité, en
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l’occurrence les résidents du X,
- la SAS Z-AJ a édité un affichage publicitaire par emprunt de la dénomination X (« LAVERIE X »/ ouvert 7/7 de 7H à 22H" – pièce All In Avocats n° 13),
- le choix du local a entraîné la nécessité pour la SCI d’assurer les travaux pour l’accès au commerce (changement d’une porte extérieure pour un coût de 5.340,50 euros TTC, pièce All In Avocats n° 17) et des travaux de reprise en plomberie et électricité pour créer deux circuits, à partir du circuit desservant un local voisin où exerce une avocate (3.351,55 euros TTC – pièce All In Avocats n° 17).
Dans ces conditions, le tribunal jugera que les conditions du bail du 31 août 2018, en ce qu’il a créé au profit de la SAS Z-AJ, contractante, des avantages disproportionnés au regard de la contrepartie financière due à la SCI ou des charges devant lui incomber, ont rendu l’acte contraire à l’intérêt social de celle-ci, et jugera, ainsi, qu’il doit être annulé.
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur Z:
L’alinéa 1er de l’article 1850 du code civil édicte que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il se déduit de cet article, associé aux articles 1848 et 1849 précités, qu’un gérant qui aurait commis une faute au titre d’un acte contraite à l’intérêt social de la société engagerait sa responsabilité individuelle vis-à-vis d’elle.
Si la mise en cause de Monsieur Z à titre individuel par la SCI LE X au titre de ses actions en annulation pour non respect de ses intérêts sociaux du bail commercial du 31 août 2018 passé au profit de la SAS Z-AJ et en réparation du préjudice de ce chef est donc possible, Monsieur Z étant présentement visé en qualité de gérant de la SCI à l’époque de la signature du bail, le tribunal constate que la procédure pendante devant la cour d’appel, sur appel du jugement du 29 mars 2021, porte sur une action en responsabilité directe de Monsieur Z du chef de sa gestion comprenant notamment la passation de ce bail litigieux. Les demandes de la SCI en ce qu’elles visent directement Monsieur Z de ce chef seront donc rejetées.
Sur le préjudice de la SCI :
La passation du bail commercial, contraire à l’intérêt social de la SCI LE X s’agissant de ses conditions, a ainsi entraîné un préjudice pour celle- ci, con[…]tant en une perte de chance de ne l’avoir pas conclu à des conditions plus avantageuses.
Les éléments aux débats, notamment l’absence d’éléments chiffrés s’agissant de l’activité de laverie exercée par la SCI avant la signature du bail litigieux, la courte durée effective de ce bail, la plus-value apportée au local précédemment délaissé commandent de fixer cette perte de chance, à la charge de la SAS Z-AJ, à la somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes :
Si la SCI LE X a visé Monsieur Z au titre de ses actions en annulation du bail commercial et en réparation de ce chef, alors qu’elle avait déjà engagé à son encontre une action judicaire en responsabilité au titre de sa
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gestion du Studel, cela ne constitue pas nécessairement l’intention de nuire qui s’attache à l’abus du droit d’agir.
A défaut d’élément caractérisant cette intention, la mise en cause ne sera pas jugée caractéristique d’un abus.
La demande indemnitaire de Monsieur Z sera donc rejetée.
Aucun élément ne commande par ailleurs de faire obstacle au principe de droit du bénéfice de l’exécution provisoire attaché aux jugements de première instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Z-AJ à payer à la SCI LE X une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombante, la SAS Z-AJ sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible
d’appel,
ANNULE le bail commercial passé le 31 août 2018 entre la SCI LE X et la SAS Z-AJ,
REJETTE les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur Y Z à titre personnel,
CONDAMNE la SAS Z-AJ à payer à la SCI LE X la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice tenant à une perte de chance résultant de la passation du bail commercial le 31 août 2018,
RAPPELLE que je présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la SAS Z-AJ à payer à la SCI LE X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS Z-AJ sera tenue aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les
présentes à exécution. A tous les procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et aux officiers de la force publique
RIDICIARE de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.D evetues En fol de quoi les présentes ont été du sceau du tribunal.
POUR COPIE EXECUTOIRE LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIRES
[…]
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