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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01718 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir permanent
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Vincent EHRHARDT
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [19]
[12]
S.A.R.L. [10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D], salarié de la société d’intérim [19] et mis à la disposition de la société [10], a été victime le 28 juillet 2022 d’un accident du travail à l’appui d’un certificat médical initial faisait état d’une plaie au pouce droit.
La [13] (ci-après [15] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2023.
Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 14%.
La commission de recours amiable ([14]) près la caisse, saisie le 12 juillet 2023 d’un recours par la société [19], n’a pas rendue de décision explicite dans les délais impartis.
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé suite à l’accident du travail de Monsieur [D].
Dans ses dernières conclusions, la société [19] demande au tribunal de :
A titre liminaire appeler en la cause, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, la SARL [10] ; Entériner le rapport d’expertise du Docteur [P] désigné par l’employeur ; En conséquence, ramener à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [D].
Sur la demande de l’employeur l’entreprise utilisatrice, la société [10] a été appelée en la cause. Elle n’est pas intervenue.
La [16] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [19] la décision notifiée le 13 juin 2023 par la caisse attribuant un taux d’IPP de14% à Monsieur [D] au titre des séquelles de l’accident du travail du 28 juillet 2022, et rejeter l’ensemble des demandes de la société [19].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [19] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
L’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ».
Il en résulte que ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il en ressort donc que la société [10], entreprise utilisatrice, n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre de la présente instance engagée aux seules fins de contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente du salarié victime d’un accident de travail, il s’ensuit que la demande de mise en cause formulée par la société [19] est rejetée.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Par ailleurs, l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, le médecin conseil de la [15] a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D], les conclusions médicales du médecin conseil faisant état de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du pouce de la main droite chez un droitier à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle du pouce de la main droite avec retentissement sur la dextérité manuelle et gêne fonctionnel ressentie dans les gestes et postures de la vie courante et de la vie professionnelle, associées à des troubles sensitifs du pouce de la main droite ».
La société [19] fait valoir l’avis de son médecin en date du 26 février 2024, le docteur [P], lequel conclut de la façon suivante : « En l’espèce, s’il persiste une raideur au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne, les mobilités en flexion de ces articulations ne sont pas étudiées et, compte tenu de l’amplitude obtenue en opposition du pouce, on ne peut retenir qu’une raideur de moitié de ces deux articulations, justifiant un taux d’incapacité de 3% pour chacune. Dans ces conditions, compte tenu des données de l’examen clinique rapportées par le médecin-conseil, un taux global de 8% semble indemniser correctement les séquelles présentées ».
Dans ces conditions, en présence d’un différend d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et par jugement mixte :
DECLARE recevable le recours de la société [19] ;
DEBOUTE la société [19] de sa demande tendant à la mise en cause de l’entreprise utilisatrice [10] ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE
Monsieur [I] [W], masseur-kinésithérapeute, exerçant au [Adresse 9] – 03.87.63.65.04 avec mission de :
*se faire communiquer le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [D] par la [13],
Au vu de ce rapport,
*décrire la pathologie dont il souffre,
*dire s’il existe un état antérieur,
*fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] résultant de son accident du travail du 28 juillet 2022, à la date de consolidation du 15 mai 2023, et ce, par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité AT et MP, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et de l’éventuel état antérieur,
* faire plus généralement toutes observations utiles ;
*établir un pré-rapport et le communiquer au Docteur [H] [P], [Adresse 4], médecin désigné par la société [19] et au médecin-conseil qui sera préalablement désigné par la [13],
*leur laisser un délai pour faire des observations,
*répondre à leurs éventuelles observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX mois de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le président du pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le président du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 JUILLET 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [19] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [17] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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