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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZDK
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [W] [E]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [I] [N], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E]
née le 29 Avril 1987 à CAEN (14000), demeurant 3 Rue Jean sans Terre – App 125 – 14700 FALAISE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29/03/2023, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Madame [W] [E] un local à usage d’habitation, un appartement (n° 125) de type T3 (référencé sous le n° 0189.05.01.0027), situé 3 rue Jean Sans Terre à Falaise (14700), moyennant un loyer mensuel révisable de 223,70 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [W] [E] un commandement de payer la somme de 631,95 euros au titre des loyers et des charges impayés, terme de décembre 2023 inclus. Cet acte n’ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [W] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [X] [F], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion 25/01/2024.
Le 18/12/2023, INOLYA a saisi les service de la CAF du Calvados de la situation d’impayé de Madame [W] [E]. Par courrier en date du 28/12/2023, les services de la CAF ont formulé une demande de plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 04/04/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 29/03/2023 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Madame [W] [E], à compter du 26/03/2024.
— Ordonner l’expulsion de Madame [W] [E] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.
— Condamner Madame [W] [E] au paiement :
— de la somme de 1095,30 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus au terme de février 2024, somme à parfaire à l’audience par les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Madame [W] [E] au paiement :
— d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 25/01/2024 (73,61 euros), le coût de l’assignation et des acte signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [W] [E], le 04/04/2024, par Maître [S] [M], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 04/04/2024.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 08/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 12/12/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [I] [N], chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 2860,10 euros, produit un décompte en date du 09/12/2024 et, selon ses écritures, sollicite l’expulsion ferme du locataire, aucun paiement n’étant intervenu depuis novembre 2023. Ainsi que cela est mentionné sur la note d’audience, INOLYA sollicite une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile : 250 euros.
Madame [W] [E] est présente en personne lors de l’audience du 12/12/2024. Elle indique selon les termes de la note d’audience qu’elle reconnaît la dette, qu’elle ne peut formuler de proposition chiffrée pour rembourser la dette locative, ses moyens financiers ne le lui permettant pas. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Madame [W] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [W] [E] ne figure pas au dossier.
La locataire ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n’y a pas de reprise du règlement du loyer loyer courant depuis novembre 2023. Madame [W] [E] n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Madame [W] [E] s’agissant à la fois du local à usage d’habitation : un appartement (n° 125) de type T3 (référencé sous le n° 0189.05.01.0027), situé 3 rue Jean Sans Terre à Falaise (14700), à la date du 26/03/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, il y a lieu d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.
Madame [W] [E] sera en outre redevable d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 09/12/2024, Madame [W] [E] reste redevable de la somme de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (2860,10 – 167,19 de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 04/04/2024 à hauteur de la somme de MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (1095,30 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [W] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 25/01/2024 (73,61 euros), le coût de l’assignation et des acte signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation à la fois du bail du 29/03/2023 relatif à local à usage d’habitation : un appartement (n° 125) de type T3 (référencé sous le n° 0189.05.01.0027), situé 3 rue Jean Sans Terre à Falaise (14700), ceci aux torts de Madame [W] [E] et à la date du 26/03/2024 ;
— DIT que Madame [W] [E] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés 3 rue Jean Sans Terre à Falaise (14700) : l’appartement (n° 125) de type T3 (référencé sous le n° 0189.05.01.0027) ;
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT qu’en pareil cas il y aura lieu d’autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [W] [E] ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à INOLYA la somme de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (2860,10 – 167,19 de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/11/2024, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 04/04/2024 à hauteur de la somme de MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (1095,30 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 25/01/2024 (73,61 euros), le coût de l’assignation et des acte signifiés ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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