Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 février 2026, n° 23/04604
TJ Paris 20 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Protection par le droit d'auteur

    Le tribunal a reconnu l'originalité de certaines créations, mais a limité l'interdiction à celles dont l'originalité a été démontrée.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la contrefaçon

    Le tribunal a fixé le préjudice à 5.000 euros en raison de la contrefaçon de la robe [Z].

  • Accepté
    Préjudice moral dû au parasitisme

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral et a fixé les dommages à 12.000 euros.

  • Rejeté
    Mesures de réparation

    Le tribunal a jugé que les mesures de publicité n'étaient pas justifiées par les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [S] [M] a assigné la société S.A.S. COTELAC pour contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme, demandant l'interdiction de reproduire ses créations, 1.700.000 euros de dommages et intérêts, et des mesures de publication du jugement. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir de Madame [M], la prescription de ses actions, et la reconnaissance de l'originalité de ses œuvres. Le tribunal a rejeté plusieurs demandes de Madame [M] pour prescription et non-reconnaissance de droits, a reconnu la contrefaçon d'une de ses créations (la robe [Z]) et a condamné la société COTELAC à verser 5.000 euros pour cette contrefaçon, ainsi que 12.000 euros pour parasitisme, tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 23/04604
Numéro(s) : 23/04604
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Texte intégral

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