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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 23/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/04604
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG6
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Julia MINKOWSKI et Maître Gwennhaëlle BARRAL de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0196
DÉFENDERESSE
S.A.S. COTELAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée BARTHELEMY et Maître Solène DAGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0126
Copies délivrées le :
Me MINKOWSKI – C196 (expédition exécutoire)
Me BARTHELEMY – E126 (CC)
Décision du 20 Février 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04604 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 novembre 2025, puis prorogée au 19 décembre 2025, au 30 janvier et au 20 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
Mme [S] [M] est styliste de mode depuis 1984. Elle a déposé la marque [O] [C] le 3 décembre 2014. Il a existé une SARL [O] [C] du 29 avril 2005 au 29 janvier 2018, date à laquelle elle a été radiée d’office en raison d’une cessation d’activité.
La SAS [N], créée en 1993, est spécialisée dans la création et la vente de prêt-à-porter.
Mme [M] reproche à la société [N] de s’approprier l’ensemble de ses inspirations et techniques pour les “réinjecter, année après année” dans des collections de prêt-à-porter sous ses 3 marques [N], A côté et Ligne R [T] [I], malgré plusieurs mises en demeures de cesser et un jugement de condamnation en contrefaçon du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2012.
Procédure
Par acte du 24 mars 2023, Mme [M] a fait assigner la société [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et, subsidiairement, parasitisme.
Par mention au dossier du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2023, Mme [M] demande au tribunal de :à titre principal,
— interdire à la société [N] de reproduire ses créations, sous astreinte,
— condamner la société [N] à lui payer la somme de 1.700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de la concurrence déloyale,
— des mesures de publication du jugement, sous astreinte,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [N] à lui payer la somme de 1.700.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme,
en tout état de cause,
— débouter la société [N] de sa demande reconventionnelle et de toutes ses autres demandes,
— condamner la société [N] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, la société [N] demande au tribunal de déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes, sur le fond de l’en débouter et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Moyens des parties
Mme [M] fait valoir que tous les vêtements qu’elle a créés possèdent une physionomie propre et nouvelle, caractérisée par le travail des découpes, sublimé par un choix harmonieux de couleurs, reflétant ses choix esthétiques et doivent donc, chacun, être protégés par le droit d’auteur. Il en va ainsi de ses modèles de :- robe-cravate “mi-longue, assortie d’une cravate pailletée et dorée au niveau de l’encolure et entourée de découpes de couleurs revêtues d’un imprimé fleuri ou animalier” et “des épaulettes dorées”,
— robe [Z] qui “se compose de 12 empiècements de découpes colorées et d’incrustations d’imprimés au niveau de l’encolure et dans le dos de la robe ainsi que d’un col Claudine boutonné avec liseré dans les tons marrons. Elle prend la forme d’une robe au-dessous des genoux à manches courtes, boutonnée sur le devant et d’une ceinture autour de la taille”,
— robe Cristal “longue composée d’un décolleté asymétrique à la découpe triangulaire de couleurs et d’incrustations d’imprimés avec 5 empiècements sur le devant de couleur différente du corps de la robe”,
— robe-tablier Noémie “mi-longue à carreaux mauves composée d’un décolleté à volants, d’une basque décollée et de petites manches serrées volantées”,
— top [Localité 4] asymétrique “composé d’une ceinture froncée à la taille, de fronces au niveau des épaules, d’un décolleté asymétrique et de plis plats superposés et maintenus dans la couture croisée”,
— top et robe Plissé soleil manches babydoll “composés d’un col en V, d’une longue couture centrale apparente, de bretelles et d’un buste avec ses trois empiècements en mini plissé soleil”,
— top plissé soleil “ décolleté dans le dos comprenant un col en V, un empiècement poitrine à fronces en voile de coton ainsi qu’un élastique haut situé sous la poitrine et un second élastique plus bas donnant cet effet plissé recherché”,
— veste Bucol “petite veste noire à découpes géométriques de couleurs dans le dos et à la forme d’un papillon. Les découpes sont dessinées comme suit : un triangle milieu dos rejoignant la ligne dorsale”,
— bracelet Ruban “en tissu imprimé de pastilles colorées imitant les pierres”,
— veste Bucol à découpes noires “composée de découpes triangulaires noires et symétriques de part et d’autre de la poitrine et d’un jeu d’association de plusieurs tons de noir dans différentes matières”.
Elle indique que plusieurs modèles vendus par la société [N] reproduisent servilement la combinaison originale des caractéristiques de ces créations :- la robe issue de la “ligne R” proposée en 2017 par la société [N] qui reprend l’ensemble des caractéristiques essentielles de fantaisie de la robe cravate, à savoir sa coupe, sa longueur, la cravate pailletée au niveau de l’encolure, les épaulettes dorées et la juxtaposition d’un motif fleuri,
— une autre robe proposée par la société [N] qui reprend l’ensemble des caractéristiques essentielles de fantaisie de sa robe [Z] (patron, empiècements de découpes de couleurs et d’incrustations d’imprimés au niveau de l’encolure, ceinture en tissu, liseré des manches),
— la robe Kiwis commercialisée en ligne en juin 2017 sous la référence CY3J412 qui reprend l’ensemble des caractéristiques essentielles de fantaisie de la robe Cristal (décolleté asymétrique à la découpe triangulaire de couleurs et d’incrustations d’imprimés avec empiècements sur le devant et fines bretelles),
— trois tops et une robe à carreaux issus des lignes À côté qui reprennent des caractéristiques de la robe-tablier Noémie (décolleté à volants, basque décollée, tons mauves et choix de l’imprimé à carreaux),
— tops asymétriques corail et taupe qui reprennent l’ensemble des caractéristiques du top [Localité 4] (ceinture froncée à la taille, fronces au niveau des épaules, décolleté asymétrique et plis plats superposés maintenus dans la couture croisée),
— top et robe Poispillons qui reprennent l’ensemble des caractéristiques du top et de la robe Plissé soleil manches babydoll (col en V, couture centrale apparente, bretelles, buste avec ses trois empiècements en mini plissé soleil, partie supérieure du dos au tissu plissé outre l’effet visuel produit par l’imprimé très similaire à celui permis par la juxtaposition symétrique du même
graphisme sur l’ensemble de la tenue),
— top qui reprend l’ensemble des éléments caractéristiques de la robe ainsi que du top plissé soleil (col en V, le décolleté dans le dos, empiècement poitrine à fronces en voile de coton, premier élastique situé sous la poitrine et second élastique plus bas dans le plissé soleil) dont le tribunal judiciaire de Lille a reconnu la protection par le droit d’auteur,
— petite veste à manches longues noir et kaki qui reprend l’ensemble des caractéristiques, principalement dans le dos, de la veste Bucol (inspiration gothique, découpes de mêmes couleurs, la forme triangulaire inversée au niveau du dos),
— accessoire issu du carnet d’inspiration n°5 été 2014 qui reprend l’ensemble des caractéristiques essentielles de fantaisie du bracelet Ruban,
— veste à découpes noires qui reprend l’ensemble des caractéristiques de la veste Bucol à découpes noires (découpes triangulaires noires et symétriques de part et d’autre de la poitrine, association de plusieurs noirs dans différentes matières, longueur, trois boutons situés sous le col).
Le préjudice en résultant est forfaitairement évalué à 1.000.000 d’euros (point 115 des conclusions).
Aux fins de non-recevoir, elle oppose que :- elle a personnellement créé les 10 modèles concernés par le droit d’auteur et les a divulgués sous son nom depuis 1985 de sorte que sa titularité sur ses droits d’auteurs, qu’elle n’a jamais cédés à quiconque, notamment pas à la société [O] [C], est indiscutable ;
— elle a ainsi intérêt à agir tant en contrefaçon que parasitisme ;
— les faits de contrefaçon ont été dissimulés en ce que les vêtements litigieux n’ont été vendus qu’en boutique (et non sur le site internet), elle n’en a eu connaissance qu’en les voyant sur un site de vente de deuxième main en 2022 et il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance avant le 24 mars 2018, de sorte qu’elle n’est pas prescrite en son action.
S’agissant du grief de concurrence déloyale, elle soutient que son univers stylistique a été reproduit dans de multiples aspects des 7 créations suivantes : les modèles à découpe, l’effet vitraux, sa robe néo-tablier [G], sa robe Comtesse, sa création Troisième oeil reprise par la société [N] sur sa robe Plastron, son encolure [Localité 5] également copiée sur plusieurs vêtements [N], de même que l’usage de motifs indiens et d’un imprimé Little color heads.Le préjudice matériel et moral en résultant est forfaitairement évalué à 700.000 d’euros.
S’agissant du grief de parasitisme, elle soutient que la société [N] a au moins commis des actes d’imitation des 17 créations précitées en en commercialisant des copies créant un rattachement indû de nature à créer des risques d’association avec son travail, malgré une condamnation antérieure pour de tels faits.
Elle fait valoir que, en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, l’existence d’un préjudice est présumée dans la mesure où de tels actes entraînent nécessairement un trouble commercial qui porte une atteinte indue à un commerce paisible, au préjudice de la victime.
La société [N] soutient que : – Mme [M] ne prouve pas être la créatrice [O] [C], ni venir aux droits de la société [O] [C], qui se présentait en 2012 comme titulaire des droits d’auteur, radiée depuis 2018, de sorte qu’elle n’a pas qualité ni intérêt à agir,
— certains modèles apparaissent dans une mise en demeure de 2017, elle a commercialisé 16 des 17 pièces litigieuses avant le 24 mars 2018 et les attestations versées aux débats sur la dissimulation des ventes sont fantaisistes et douteuses, de sorte que les demandes les concernant sont prescrites.
Sur le droit d’auteur, elle fait valoir que :- il ne peut protéger “un ensemble de créations”, or Mme [M] n’individualise l’originalité de chacune d’entre elles que par une description lacunaire et sans démontrer en quoi elles porteraient l’empreinte de sa personnalité ;
— la date de création de 10 des modèles n’est pas indiquée ;
— les modèles ne sont pas communiqués et les supports d’analyse fournis ne permettent pas de réaliser un examen d’ensemble, ni d’appréhender les détails d’exécution car les comparaisons ne sont pas faites avec des vêtements achetés mais avec des captures d’écran partiellement lisibles ;
— aucune pièce ne témoigne d’une quelconque commercialisation des modèles litigieux par Mme [M] en France à quelque date que ce soit ;
— la contrefaçon n’est pas établie au regard de ces carences probatoires et n’est, en toute hypothèse, pas constituée, les éléments communs appartenant au fond commun de la confection.
S’agissant de la concurrence déloyale, elle soutient qu’il n’existe aucune commercialisation des modèles litigieux par Mme [M] en France et qu’aucun risque de confusion ne résulte de la comparaison avec ses modèles qui sont bien différents. S’agissant du grief de parasitisme, elle fait valoir qu’il n’y a au dossier aucune valeur économique définie, ni preuve de quelconques investissements.
Elle conteste enfin les montants demandés au titre de préjudices qui ne sont démontrés ni dans leur nature (Mme [M] reconnaissant ne pouvoir rapporter de preuve de conséquences négatives et ne donnant aucun élément sur une atteinte à sa réputation ou son image), ni dans leur montant et fait valoir que Mme [M] a entrepris la présente instance avec une légèreté extrême en ne tenant aucun compte de ses réponses aux mises en demeure qui indiquaient ses moyens de défense et en formant des demandes très élevées.
Motivation
I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur
1 . Sur les fins de non-recevoir
a) Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394).
Il est établi par le dossier de Mme [M] qu’elle a été lauréate d’un concours de stylisme en 1984, que les vêtements qu’elle a créés ont fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée, liant sans aucune ambiguïté son nom et ses créations, et son nom a été orthographié également “[O] [M]” (pièce n°16 de 1992) puis “[O] [C]” (pièces 2, 21 à 23 de 1993, 2006, 2007 et 2008 ; pièce n°17 de 2019). Sa qualité d’autrice des oeuvres divulguées sous ce nom est donc établie.
Il a été constaté par le tribunal judiciaire de Lille, qui a condamné la société [N] en 2012 pour avoir contrefait en 2007 une robe Plissé soleil créée en 2005 par Mme [M], que ce modèle était commercialisé par la société [O] [C].
Il ne saurait se déduire de cette décision que Mme [M] aurait cédé ses droits patrimoniaux à cette société sur les créations objet du présent litige, ni qu’un tiers viendrait aux droits de cette société aujourd’hui disparue.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir en contrefaçon de droit d’auteur de Mme [M] est rejetée.
b) Sur la prescription de l’action en contrefaçon
Les actions en contrefaçon des droits d’auteur sont soumises à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, qui dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il appartient donc à la société [N] de démontrer que Mme [M] a effectivement eu connaissance de la vente des articles litigieux plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, le 24 mars 2023.
Le conseil de la SARL [O] [C] a exprimé des griefs de reproduction non autorisée du modèle [Localité 5] du catalogue de [Localité 6] de 2006, du bracelet en tissu du catalogue de [Localité 6] de 2007, du top Petit plissé soleil du catalogue de [Localité 6] de 2009 et, par référence aux modèles Poispillons, du top et de la robe plissé soleil manches babydoll du catalogue de [Localité 6] de 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2017, soit plus de 5 ans avant l’assignation.Toutes les demandes portant sur ces modèles sont donc irrecevables comme prescrites.
S’agissant des robes Cravate, [Z] et Cristal qui auraient été commercialisées par la société [N] à l’été 2017, ou du bracelet Ruban et des imprimés “petits personnages en mouvement” et “little color head” qui seraient apparus sur ses carnets d’inspiration respectivement en 2004, 2014 et 2017, la société [N] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme [M] en aurait eu connaissance avant le 24 mars 2018.
Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes fondées sur des modèles autres que ceux à encolures [Localité 5], le top Petit plissé soleil et les tops et robe Plissé soleil et manches babydoll.
2 . Sur l’originalité des oeuvres
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Une combinaison d’éléments connus, appréciée de manière globale, et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, insusceptible d’appropriation.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).Pour qu’une atteinte au droit d’auteur soit caractérisée il faut, premièrement, constater une utilisation non autorisée des éléments originaux créatifs de l’œuvre protégée et, deuxièmement, déterminer si ces éléments, c’est-à-dire ceux qui sont l’expression des choix reflétant la personnalité de l’auteur de cette œuvre, ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio, point 86).
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’oeuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.758, point 9).
Les oeuvres pour lesquelles la protection par le droit d’auteur est revendiquée et l’action non prescrite sont la robe Cravate, la robe [Z], la robe Cristal, la robe tablier Noémie, le top [Localité 4] asymétrique, la veste Bucol, le bracelet Ruban et la veste Bucol à découpes noires.
a) La robe Cravate figure sur plusieurs photographies non datées réunies dans la pièce n°24 de Mme [M] mais l’une d’elles apparaît nettement sur un article de presse de juin 2019 comme vue lors d’un défilé de 2012.Elle est caractérisée par un décolleté en V devant et dos, souligné d’une découpe de tissu imprimé, avec un plastron en forme de cravate pailletée dorée, contrastant sur la robe unie, et des emmanchures triangulaires.
Cette combinaison confère à ce modèle un aspect singulier, reflétant l’empreinte de la personnalité de son autrice. Le modèle de robe créé en Union soviétique entre 1917 et 1945 portant un plastron en forme de cravate produit en défense ne suffit pas à démontrer que cet ornement relève du fond commun de la confection.
La robe cravate est protégée par le droit d’auteur.
b) La robe [Z] figure sur plusieurs croquis et photographies non datés réunis dans la pièce n°27 de Mme [M] mais l’une d’elles apparaît nettement sur un article de presse de juin 2019 comme vue lors d’un défilé de 2012.Il s’agit d’une robe unie à col Claudine boutonné dont l’encolure est soulignée, devant et dos, de 12 découpes colorées et d’incrustations d’imprimés.
La société [N] produit des photographies de pièces de [P] [H] comportant des empiècements formant des motifs et des robes à col Claudine dont aucune ne produit d’effet visuel voisin des créations [O] [C].
La forme singulière du col et des empiècements d’épaules, associant formes courbes et droites, les tissus unis et imprimés, et l’agencement de ces découpes sur les épaules et le devant du modèle confèrent à celui-ci un aspect singulier, reflétant l’empreinte de la personnalité de son autrice et justifiant sa protection par le droit d’auteur.
c) La robe Cristal figure sur plusieurs photographies non datées réunies dans la pièce n°26 de Mme [M] qui soutient l’avoir créée en 1986.En l’absence de pièce permettant de rattacher ce vêtement à Mme [M], il n’y a pas lieu d’examiner s’il est protégé par le droit d’auteur.
d) La robe Noémie vendue sur le catalogue de [Localité 6] en 2006 (pièce n°25) est une robe mi-longue confectionnée dans un tissu léger à carreaux mauves comportant un décolleté, des manches courtes et un ourlet bordés de volants et une basque.Chacune de ces caractéristiques appartient au fond commun de la confection de robes d’été et leur combinaison ne produit pas un effet singulier reflétant la personnalité d’un auteur.
Cette robe n’est pas protégée par le droit d’auteur.
e) Le top [Localité 4] asymétrique a été créé pour le catalogue de [Localité 6] en avril 2008 (pièce n°28), c’est un corsage sans manche à décolleté en V, dont les deux côtés sont différents (l’un froncé, l’autre à plis plats), à pans croisés dont un est composé de plis plats superposés et maintenus dans la couture d’une ceinture élastiquée, avec des fronces au niveau des épaules.Chacune de ces caractéristiques appartient au fond commun de la confection de vêtements d’été et leur combinaison ne produit pas un effet singulier reflétant la personnalité d’un auteur.
Ce corsage n’est pas protégé par le droit d’auteur.
f) S’agissant de la veste Bucol, il est produit dans la pièce n°33 de Mme [M] deux photographies, non datées du dos d’un manteau composé de différents tissus et dont le haut est orné de découpes géométriques contrastantes. Sur le même document figurent deux photographies issues d’un article de presse de 1986 mais qui portent sur un modèle de robe différent et ne sauraient justifier la protection par le droit d’auteur du manteau pour lequel elle est revendiquée.Les photographies de la “veste Bucol” sont trop partielles et correspondent trop peu aux caractéristiques revendiquées comme originales (rappelées au point 9 supra) pour permettre au tribunal d’en apprécier sérieusement l’aspect et les contours, et donc l’originalité.
Ce vêtement, dans l’état des pièces produites, n’est pas protégé par le droit d’auteur.
g) La pièce n°35 de Mme [M] présente un croquis de robe noire à découpe, des photographies montrant le haut d’une veste à découpes noires, un boléro à découpes et deux robes noires. Les détails de coupe et de motifs de ces vêtements ne sont pas clairement perceptibles sur ces images mais il s’agit de vêtements très différents les uns des autres, de sorte que l’oeuvre pour laquelle il est demandé la protection par le droit d’auteur n’est pas suffisamment déterminée.
Il y a donc lieu de retenir la protection par le droit d’auteur de la robe Cravate et la robe [Z] et de rejeter les demandes portant sur les autres modèles (robes Cristal et Noémie, top [Localité 4] asymétrique, vestes Bucol et Bucol à découpes noires).
3 . Sur la contrefaçon
Mme [M] allégue la contrefaçon de la robe Cravate par deux robes [N] figurant sur le catalogue Ligne R été 2017 sous la référence RY5B, dont le tribunal observe qu’elles combinent de la même façon les caractéristiques originales décrites au point 35 supra : un décolleté en V devant et dos souligné par des découpes de même forme, des emmanchures en losange et un plastron central pailleté en forme de cravate. Il y manque cependant une caractéristique forte, celle du contraste entre les éléments ornementaux et le fond uni de la robe Cravate. Au contraire ceux-ci se fondent dans l’imprimé des deux robes [N].En l’absence de reprise de cette caractéristique, la contrefaçon des droits d’auteur de Mme [M] sur ce modèle n’est donc pas établie.
Mme [M]
RY5B
Il est allégué la contrefaçon de la robe [Z] par une robe [N] non datée mais dont il est admis qu’elle a été commercialisée en 2017 par la société [N].Le tribunal observe que cette dernières reproduisent l’assemblage caractéristique original, décrit au point 36 supra, de 12 découpes formant patchwork, de formes similaires, réparties sur les épaules, devant et dos, autour d’un col Claudine boutonné sur une robe noire unie.
Si les imprimés sont différents dans les modèles [N], l’assemblage original des mêmes découpes de tissu, alternant de la même façon unis et imprimés est nettement reproduit comme sur la robe [Z].
Mme [M]
[N]
La contrefaçon des droits d’auteur de Mme [M] sur ce modèle est donc établie.
4 . Sur les mesures de réparation
En vertu du second alinéa de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, à la demande de la partie lésée, le tribunal peut lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, Mme [M] ne caractérise pas le préjudice économique qu’elle aurait subi et ne s’explique aucunement sur son quantum. L’existence d’un préjudice, au moins moral, s’inférant nécessairement de la contrefaçon de ses droits d’auteur, le tribunal fixe à 5.000 euros le préjudice résultant de la contrefaçon de la robe [Z].
Il y a lieu de prononcer l’interdiction demandée non pas de toute création de Mme [M] mais de celle dont l’originalité a été démontrée, sans astreinte au regard de l’ancienneté de la mise en vente. En revanche, les mesures de publicité ne sont pas justifiées par les circonstances de l’espèce.
II. Sur la concurrence déloyale
1 . Sur les fins de non-recevoir
a) Sur la qualité à agir
L’action en concurrence déloyale est ouverte à toute personne et Mme [M] invoque un intérêt légitime à agir.
b) Sur la prescription de l’action en concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil, qui dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le conseil de la SARL [O] [C] a exprimé des griefs de reproduction non autorisée du modèle [Localité 5], du top Petit plissé soleil, du bracelet ruban et, par référence aux modèles Poispillons, du top et de la robe plissé soleil manches babydoll par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2017, soit plus de 5 ans avant l’assignation.Toutes les demandes portant sur ces modèles sont donc irrecevables comme prescrites.
S’agissant des autres modèles et motifs, la société [N] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme [M] aurait eu connaissance de leur reprise avant le 24 mars 2018 (5 ans avant l’assignation).
Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les demandes fondées sur des modèles autres que ceux à encolures [Localité 5], tops et robe plissé soleil et manches babydoll.
2 . Sur les faits de concurrence déloyale
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié.
Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, Mme [M] ne justifie d’aucune activité commerciale, ni d’aucune activité de stylisme postérieure à 2008 et la SARL [O] [C], créée en 2005, a été radiée en 2018 pour cessation d’activité. Elle ne démontre pas plus que les différentes créations objet du présent litige soient associées à son nom dans l’esprit de la clientèle de vêtements, les coupures de presse produites aux débats étant du 20ème siècle sauf la pièce n°19, datée de 2019 mais qui fait référence à “la réédition en série limitée de costumes de scène de 1986 à 2000”.
Dès lors, à les supposer démontrés, les faits de copie de 7 de ses créations, ne sont pas susceptibles de créer un quelconque risque de confusion pour la clientèle de sorte que le grief de concurrence déloyale par la création délibérée d’un risque de confusion n’est pas fondé.
III . Sur la demande subsidiaire en parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).
Le tribunal observe que, sur les 7 modèles pour lesquels la protection par le droit d’auteur était revendiquée et les demandes non prescrites, l’un a été contrefait et 4 autres ont été repris de façon flagrante : la coupe et le patron des empiècements de robes Cravate mais également l’imprimé et le décolleté volanté de la robe Noémie, le dessin du haut du dos de la veste Bucol et la coupe exacte du top Vert asymétrique se retrouvent dans des modèles vendus par la société [N].
S’agissant des 7 créations invoquées au titre de la concurrence déloyale, la “technique de découpes gothiques de couleurs à effet produit vitraux” et les exemples de la pièce n°14 ne présentent pas de similarité évidente avec le tee-shirt [N] présenté en demande, les imprimés little color head et petits personnages en mouvement (ses pièces n°1 et 18) photographié sur sa pièce n°1 sans date ni étiquette, n’apparaît pas plus reproduit sur des vêtements [N], de même que les vêtements ornés de motifs sur le thème “indien” qu’elle aurait dessinés dans les années 1990 n’apparaissent pas imités par la veste [N] vendue en novembre 2021 sur laquelle figure un bison et d’autres motifs.
Mme [M] produit aussi la photographie d’un croquis ni signé ni daté qui présente une similarité troublante de structure et de motif avec le haut orange de [Localité 7] R (sa pièce n°4) ; elle soutient (pièce n°4) qu’il s’agit d’un haut Troisième œil, qui aurait été créé dans le cadre d’un collaboration avec la société Hermès en 2009 mais il n’existe aucune preuve qu’il s’agit d’une création de Mme [M], ni qu’un vêtement a été créé dans le cadre de cette collaboration.
En revanche, des caractéristiques de la robe néo-tablier [G] (la coupe et le patron des découpes), la robe Comtesse (le décolleté en forme de vague) apparaissent sur des vêtements [N] (pièces n°5 et 6).
Des comparaisons ci-dessus, il s’évince que, entre 2014 et 2017, la société [N] a reproduit des éléments caractéristiques, voire des vêtements complets, créés par Mme [M] : les robes Cravate, [Z], Noémie et Néo-tablier, le top [Localité 4] asymétrique, le décolleté Comtesse, soit 7 créations. Elle s’est manifestement non seulement inspirée de la production de Mme [M] mais en a même copié les coupes et éléments ornementaux ce qui est d’autant plus flagrant que cette production est particulièrement atypique, variée dans son exécution et originale dans son inspiration.
Ce faisant, la société [N] a inscrit ces modèles dans le sillage de la créativité et du savoir-faire de Mme [M] et s’est épargné les investissements de stylisme nécessaires, pour en tirer un profit et un avantage concurrentiel indus.
Cependant, quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, Mme [M] ne donne aucun élément sur la valeur économique de ses créations, et notamment pas d’investissement particulier pour la création, le développement ou la promotion des modèles dont la valeur économique est inconnue.
Néanmoins il résulte nécessairement un préjudice moral de ces agissements, d’autant plus que la société [N] avait déjà été condamnée en 2012 pour la contrefaçon d’un modèle créé par Mme [M].
Ce préjudice est fixé à la somme de 12.000 euros.
IV . Sur la demande reconventionnelle
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, la revendication d’un droit d’auteur sur certaines caractéristiques de vêtements dont plusieurs ne sont pas clairement identifiés et les demandes en concurrence déloyale sans justification d’une quelconque activité commerciale, pour réclamer en justice une somme de 1.700.000 euros, sur la base d’une “présomption” jurisprudentielle sans aucun élément justificatif de ce quantum témoigne d’une légèreté certaine.
Pour autant Mme [M] a démontré la contrefaçon de son droit d’auteur sur un vêtement et l’imitation de 7 de ses créations et a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il ya donc lieu de rejeter cette demande.
V . Demandes accessoires
La société [N], qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à Mme [M] somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Mme [S] [M] portant sur les modèles à encolure [Localité 5], le bracelet Ruban, le top Petit plissé soleil et les tops et la robe Plissé soleil manches babydoll ;
Rejette les demandes de Mme [S] [M] fondées sur le droit d’auteur pour les vêtements désignés comme robe Cravate, robe Cristal, robe Noémie, top [Localité 4] asymétrique, veste Bucol et veste Bucol à découpes noires ;
Condamne la société [N] à payer à Mme [S] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la robe [Z] ;
Interdit à la société [N] la commercialisation des la robe reproduite au point 44 du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes de réparation au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Condamne la société [N] à payer à Mme [S] [M] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de parasitisme ;
Déboute la société [N] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [N] à payer à Mme [S] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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