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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 19 Septembre 1974 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [O] [B]
[13]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [B] a déposé le 11 février 2022 auprès de la [Adresse 14] ([15]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 13 juin 2022 la [10] ([9]) a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Madame [O] [B] a formé un recours le 04 juillet 2022 devant la [9] qui, par décision du 19 septembre 2022 notifiée par correspondance datée du 20 septembre 2022, a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, Madame [O] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester cette décision.
Par jugement en date du 20 octobre 2023 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré son recours recevable,ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [O] [B] au 11 février 2022.
Le Docteur [M] [F], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 05 janvier 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord de la [15], seule partie présente à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [B] est non-comparante.
Elle a adressé à la juridiction une correspondance reçue au greffe le 02 octobre 2024 faisant valoir son impossibilité à pouvoir se rendre à l’audience en raison de son état de santé, sans néanmoins solliciter un report de cette audience.
Elle a néanmoins adressé au tribunal le 22 juillet 2024 une correspondance accompagnée d’un certificat médical du Docteur [N], médecin généraliste, établi le 18 juillet 2024, préconisant de lui reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80 %, traduisant ainsi la volonté de Madame [O] [B] de maintenir sa contestation du taux d’incapacité retenu par la [15].
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
LA [15] ayant pris connaissance de la correspondance adressée par Madame [O] [B] au tribunal le 22 juillet 2024, il sera retenu la dispense de comparution de la requérante, le présent jugement étant dès lors contradictoire.
La [Adresse 14], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [15] demande au tribunal de :
ne pas homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F] en ce qu’il reconnaît à Madame [O] [B] un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %,attribuer à Madame [O] [B] un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 11 février 2022,attribuer l’AAH pour une durée de 4 ans soit du 01 juillet 2022 au 30 juin 2016.
A l’appui de ses prétentions la [15] considère que Madame [O] [B] ne justifie pas subir des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Elle ne s’oppose pas par contre au regard de son état de santé à la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] déposé le 05 janvier 2024 que Madame [O] [B] souffre d’une RCH (rectocolite ulcéro-hémorragique) depuis décembre 2004 avec plusieurs rechutes de poussées inflammatoires depuis le diagnostic de la pathologie.
L’expert fait état de la prise d’un traitement régulier et d’une stabilisation de la maladie depuis 2021 avec persistance d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le Docteur [F] mentionne chez la requérante l’existence d’une asthénie, d’œdèmes des membres inférieurs de façon épisodique, d’un transit de 2 à 3 selles par jour sans rectorragie, une perte de cheveux, un syndrome anxio-dépressif et une agoraphobie.
L’expert considère qu’à la date du 11 février 2022 Madame [O] [B] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % en raison du contexte clinique de la pathologie, des effets secondaires du traitement et de la maladie, de son faible poids et de son état anxio-dépressif. Il retient par ailleurs la difficulté de lui proposer un accès à l’emploi même avec des aménagements du poste de travail.
Dans son certificat médical en date du 18 juillet 2024, le Docteur [N], médecin traitant de la requérante, mentionne que celle-ci présente en lien avec sa maladie des douleurs abdominales chroniques quasi quotidiennes avec une importante asthénie. Elle précise que lors des poussées de la maladie les douleurs et les diarrhées se majorent, ayant déjà subi 5 poussées depuis 2005. Elle note des œdèmes des membres inférieurs du fait des traitements médicaux. Elle souligne encore un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Si à la lumière de ces éléments, il est constant que Madame [O] [B] souffre d’une pathologie ayant des conséquences sur sa vie quotidienne, néanmoins il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni du dernier certificat médical du médecin-traitant que sa maladie soit à l’origine de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il n’est ainsi justifié de la nécessité qu’elle puisse avoir recours à une aide totale ou partielle dans les actions de la vie quotidienne vis-à-vis d’elle-même ou encore avoir besoin d’une surveillance dans leur accomplissement.
Il n’apparaît pas non plus à travers ces mêmes éléments que Madame [O] [B] soit contrainte d’assurer ces actions de la vie quotidienne avec les plus grandes difficultés ou qu’elle puisse subir une abolition d’une fonction en lien avec une déficience sévère.
Dès lors il ne saurait être retenu chez Madame [O] [B] un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Par contre, et comme ne le conteste plus la [15], si Madame [O] [B] conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il n’en demeure que la situation médicale de Madame [O] [B] telle que précédemment exposée reste à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et en outre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait des effets secondaires de la pathologie, des traitement médicaux et de son état physique général.
Dans ces conditions, Madame [O] [B] justifie bien à la date du 11 février 2022 d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, et en application de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, Madame [O] [B] ayant déposé sa demande d’attribution de l’AAH le 11 février 2022, elle bénéficiera de l’AAH pour la période du 01 mars 2022 au 28 février 2026.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 19 septembre 2022 ayant refusé à Madame [O] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [O] [B] au 11 février 2022 est d’au moins 50 % et inférieur à 80 % et qu’elle justifie au 11 février 2022 d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Madame [O] [B] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 01 mars 2022 au 28 février 2026 en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ORDONNE à la [Adresse 14] de liquider les droits de Madame [O] [B] en conséquence de cette attribution ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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