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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 17/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 17/02067 – N° Portalis DB3R-W-B7B-SVVU
N° MINUTE : 25/00111
AFFAIRE
[K] [D]
C/
[L] [P] [S] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0269
DÉFENDEUR
Madame [L] [P] [S] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 23 février 2017,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 19 octobre 2017,
VU l’arrêt d’appel du 24 janvier 2019,
VU l’assignation en divorce du 28 février 2020 remise au greffe le 3 mars 2020,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [L], [P] [S]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (92)
Et
Monsieur [K] [D]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (69)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (41)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 octobre 2017, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Madame [L] [S] la somme de 100 000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
ORDONNE à Monsieur [K] [D] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DIT N’Y AVOIR LIEU à fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] [D],
CONSTATE que Madame [L] [S] et Monsieur [K] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] [D] et [N] [D],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [S],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [D] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en périodes scolaires : une week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
— en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
DIT que Monsieur [K] [D] prendra en charge les frais de trajets afférents à l’exercice de son droit,
PRECISE que les vacances à prendre en compte sont celles de l’académie où résident les enfants ,
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances du lieu de résidence des enfants,
PRECISE que si un jour férié ou chômé précède ou suit le week-end où le père a les enfants, il bénéficiera de ce jour supplémentaire,
PRECISE que dès le premier jour des vacances scolaires, les modalités prévues pour cette période prendront le pas sur celles prévues hors vacances scolaires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à mettre à la charge de l’un ou l’autre des parents une contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [D],
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de dispense de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [D],
FIXE à 300 euros par enfant et par mois (600 euros) la contribution que doit verser Monsieur [K] [D] à Madame [L] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [D] et [N] [D], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de rétroactivité,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants exposés pour les trois enfants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de scolarité, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais de logement, les frais de santé non remboursés y compris par la mutuelle,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 mars 2025, la minute étant signée par Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales et par Hannah HENRIQUES, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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