Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3AO
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DE LA FARE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [C]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 5 août 2021, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à M. [Z] [C] un crédit renouvelable d’un an d’un montant de financement maximum autorisé de 3000€, au taux débiteur fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a introduit une requête aux fins d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY le 14 octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [Z] [C] de régler au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 2257,42€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Z] [C] le 5 février 2025 à étude.
M. [Z] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration adressée au greffe du tribunal de proximité de POISSY le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représenté par son conseil, maintient sa demande en paiement au titre du capital restant dû après déchéance du terme du crédit renouvelable conclu avec M. [Z] [C], portant sa créance à la somme de 3344,01€ au 20 mars 2025.
M. [Z] [C] comparait en personne et sollicite un report du paiement de la dette sur deux ans. Il explique qu’il a tenté de régulariser la situation en sollicitant auprès de l’établissement financier un report des échéances du crédit ou une autre solution amiable, ce qui lui a été systématiquement refusé. Il expose avoir d’importants soucis financiers, avec 9 crédits à rembourser et des saisies sur salaire en cours par le Trésor Public. Il perçoit un salaire de 2900€ et a trois enfants à charge. Il dispose actuellement d’un logement de fonction, pour lequel il paye 200€ de charges mensuelles, mais il va être contraint de quitter celui-ci et de se reloger. Il précise que ses difficultés financières ont débuté lorsqu’il a voulu monter une entreprise à l’étranger, laquelle s’est effondrée, de sorte qu’il a perdu tous ses investissements. Il projette de déposer un dossier de surendettement. Enfin, la vente en réméré d’un bien immobilier dont il est propriétaire est prévue d’ici un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 6 janvier 2025 a été signifiée à étude à M. [Z] [C] par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.
Par lettre déposée au greffe du tribunal le 5 mars 2025, M. [Z] [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l’ordonnance d’injonction de payer, qui seule interrompt le délai de prescription, ayant été rendue le 6 janvier 2025.
Partant, l’action du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de prêt
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L.312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le FICP, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En outre, aux termes de l’article L.312-76 du code de la consommation, le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l’article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.
Enfin, l’article L.312-77 du même code dispose que lors de la reconduction du contrat de crédit renouvelable, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir procédé à la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit du 5 août 2021, pas plus qu’il ne l’a fait lors des reconductions annuelles (hormis en mai 2024). Par ailleurs, il n’a pas respecté les modalités de renouvellement annuel du crédit renouvelable prévues aux dispositions précitées, puisqu’il ne démontre pas avoir adressé à M. [Z] [C] les courriers relatifs aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable, accompagnés du bordereau-réponse imposé par l’article L.312-77 susmentionné.
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter du 5 mars 2024, M. [Z] [C] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 5 août 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Z] [C] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, de sorte que M. [Z] [C] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [Z] [C] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 2.257,42€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts du créancier, cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, M. [Z] [C] sollicite un report des sommes dues sur deux ans. Il indique qu’il avait sollicité un report de sa dette auprès du créancier, ou toute autre solution amiable, mais que cela lui a été refusé. Il expose avoir d’importantes difficultés financières, liées notamment à la souscription de plusieurs crédits et à l’effondrement d’une affaire lancée à l’étranger. Il souhaite déposer un dossier de surendettement. Enfin, une vente en réméré d’un studio dont il est propriétaire, est prévue d’ici un an au plus tard, bien qu’il déplore qu’elle ne sera pas particulièrement avantageuse.
Il indique percevoir un salaire de l’ordre de 2900€ et avoir beaucoup de charges, dont 9 crédits et 3 enfants.
Le créancier n’a pas contesté les éléments dont fait état le débiteur, ni sa volonté de résoudre amiablement le litige.
Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, qu’il explicite à l’audience, à la nature de la créance et aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu d’accorder à M. [Z] [C] un report des sommes dues sur une année, afin qu’il dispose d’une période pour assainir sa situation financière, le cas échéant par le dépôt d’un dossier de surendettement ou la vente de son bien immobilier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Z] [C] supportera les dépens.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [Z] [C] contre l’injonction de payer du 6 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP lors de la souscription du crédit renouvelable et non-respect des modalités de renouvellement annuel ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 2.257,42€ (deux-mille-deux-cent-cinquante-sept euros et quarante-deux centimes) au titre du remboursement du capital exigible;
SUSPEND le paiement des sommes dues par M. [Z] [C] pendant une durée d’un an à compter de la présente décision, soit jusqu’au 22 juillet 2026 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- État
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Message ·
- Date ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Paye
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Pompe ·
- Référé
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Historique ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Votants ·
- Approbation ·
- Mandataire ·
- Lot
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Emploi ·
- Entrave
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.